Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUWY
Jugement du 07 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUWY
N° de MINUTE : 24/00262
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel DAYANITHI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [O], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Anthony GELMI et Madame Françoise ETIENNE, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [M] [P], travailleur indépendant exerçant une activité de transport de personne par taxis, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Rhône-Alpes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations du 6 mai 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement pour infraction de travail dissimulé, par dissimulation d’activité, pour un montant total de 24.698 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et d’une majoration de redressement d’un montant de 6.175 euros.
Suite à un échange avec Monsieur [N] [P] durant la période contradictoire, l’URSSAF a, par courrier en date du 19 juillet 2022, ramené le redressement aux montants de 24.567 euros de cotisations et contributions de sécurité sociale, et 6.142 euros de majoration de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [N] [P] d’avoir à payer la somme de 33.674 euros dont 24.567 euros de cotisations, 6.142 euros de majoration de redressement et 2.965 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.
Le 7 novembre 2022, Monsieur [N] [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le redressement.
Par décision du 27 janvier 2023, notifiée par courrier du 30 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 4 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [N] [P] a saisi la juridiction aux fins de contester le redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 29 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°2 déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, demande au tribunal à titre principal, d’annuler l’ensemble du redressement et à titre subsidiaire, de limiter l’assiette des redressements en droits et pénalités à la somme de 6.904,78 euros et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient à titre principal qu’il n’est pas soumis au statut de travailleur indépendant en ce qu’il exerce l’activité de chauffeur VTC par le biais des plateformes [11] et affiliées, cas pour lesquels la Cour de cassation a requalifié cette relation contractuelle en contrat de travail. Il se prévaut à titre subsidiaire de l’irrégularité de la procédure de redressement au motif que la lettre d’observations ne mentionne ni les documents et pièces ayant servis à fonder les redressements, ni la méthode de reconstitution et de calcul du chiffre d’affaires. A titre très subsidiaire, il fait valoir que les montants retenus au titre des chiffres d’affaires réalisés sont matériellement impossibles à atteindre et sont erronés, des crédits bancaires ne correspondant pas à des revenus professionnels.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 janvier 2023, de juger régulière la procédure de redressement et de condamner Monsieur [N] [P] au paiement de la somme de 33.674 euros, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, elle expose que l’arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut le requérant n’a pas eu pour effet la requalification générale en contrat de travail de toutes les relations entre la société [11] et ses coursiers, qu’une présomption de non-salariat s’applique et qu’aucune remise en cause de son statut de travailleur indépendant n’a été engagée par Monsieur [P]. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation de lister les documents consultés dans un encart spécifique et que Monsieur [P] n’a jamais sollicité le détail des comptes bancaires étudiés pour déterminer l’assiette du redressement. S’agissant du chiffrage du redressement, elle indique qu’en l’absence d’élément de comptabilité, elle a procédé au redressement sur la base des encaissements constatés sur les comptes bancaires du cotisant et que les attestations sur l’honneur ou un état de notes de frais ne sont pas des éléments probants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été contestée.
Sur la contestation du statut de travailleur indépendant
Selon l’article L8221-6 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2023, “I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie”.
Aux termes de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, “sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
Le contrat de travail, convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, et moyennant une rémunération, suppose la réunion de trois critères : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.
Il est constant que le critère principal du contrat de travail est le lien juridique de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En outre, c’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que le lien de subordination juridique sera caractérisé, par exemple, par:
- le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution ;
- le pouvoir disciplinaire ;
- l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions fixés par l’employeur ;
- l’obligation de rendre compte de l’activité ;
- la fourniture du matériel par l’employeur.
Il est également constant que le contrat de travail, qui ne se présume pas, doit être prouvé et son existence ne se déduit ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité prétendument salariée, l’absence d’autonomie du sujet dont le travail est contrôlé et soumis à des directives ou instructions constituant un indice décisif du salariat de droit commun.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail pèse sur la partie qui s’en prévaut.
Enfin, aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, “Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée” et l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] soutient à titre principal qu’il n’est pas soumis au statut de travailleur indépendant en ce qu’il exerce l’activité de chauffeur VTC par le biais des plateformes [11] et affiliées. Il se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2020 qui a admis de qualifier de contrat de travail la relation entre un chauffeur VTC et la société utilisant une plate-forme numérique et une application afin de mettre en relation des clients et des chauffeurs exerçant sous le statut de travailleur indépendant, retenant : 1°) que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n'existe que grâce à cette plate-forme, à travers l'utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d'exercice de sa prestation de transport, 2°) que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n'a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire, 3°) que la destination finale de la course n'est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non, 4°) que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l'accès à son compte en cas de dépassement d'un taux d'annulation de commandes ou de signalements de "comportements problématiques", et déduisant de l'ensemble de ces éléments l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.
Il ressort de la lettre d’observations du 6 mai 2022 que Monsieur [P] exerce une activité professionnelle de transports de voyageurs par taxis à but lucratif, en tant que micro-entrepreneur, générant un chiffre d’affaire. N’ayant réalisé aucune déclaration de chiffre d’affaire provenant
de cette activité sur les années 2017 et 2019 et n’ayant pas déclaré la totalité de ses chiffres d’affaire sur les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, il a été dressé un procès-verbal relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et un chiffrage des cotisations éludées a été opéré par l’inspecteur du recouvrement.
Si la lettre d’observations précitée fait état de ce que lors de son audition, Monsieur [P] reconnaît l’infraction de travail dissimulé, il ressort du son courrier du 9 juin 2022 de son expert-comptable, commissaire aux comptes, en réponse à la lettre d’observations, que Monsieur [P] conteste l’existence d’un travail dissimulé en tant que travailleur indépendant et considère qu’il relevait pour les périodes considérées de 2017 à 2020 de la position de salariée, du point de vue fiscal comme du point de vue social, du fait de son lien de subordination avec ses employeurs. Le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 7 novembre 2022 précise que sur la période considérée, Monsieur [P] était inscrit sur les sites des plateformes de taxis [11] et affiliés ([8], [9], [5]), ainsi que [6] et comporte la même contestation de la qualité de travailleur indépendant.
Dans la réponse du 19 juillet 2022, l’inspecteur du recouvrement a rejeté cette contestation, sur le fondement d’une part, de la présomption de non-salariat résultant de l’article L8221-6 du code du travail précité et d’autre part, de l’utilisation de son propre véhicule et de sa liberté d’action par rapport à la prise en charge ou non de ses clients et de l’absence de pouvoir de sanctions des plateformes. De même, dans sa décision du 27 janvier 2023, la commission de recours amiable a confirmé le redressement, estimant, au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 rendu à propos de la plate-forme “[7]”, que le requérant ne démontre pas que la société lui a adressé des directives sur les modalités d’exécution du travail, ni qu’elle dispose du pouvoir d’en contrôler le respect ou encore moins d’en sanctionner l’inobservation. Elle précise qu’il n’a aucune obligation d’utiliser l’application et reste libre de choisir son véhicule, ses jours et heures d’activité, qu’il peut se déconnecter quand il le souhaite, qu’il est libre d’effectuer des courses pour son propre compte ou le compte de tiers et que la plate-forme n’a aucun pouvoir de sanction à son encontre.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’inspecteur du recouvrement, comme la commission de recours amiable ont rejeté la contestation de Monsieur [P] s’agissant de son statut de travailleur indépendant, sans avoir entendu les plateformes dont il était revendiqué leur qualité d’employeur potentiel.
De même, les plateformes pour le compte desquelles Monsieur [P] a exercé une activité professionnelle de transports de voyageurs par taxis au cours des périodes litigieuses n’ont pas été appelées en la cause dans le cadre du présent litige, contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière destinée à éviter tout conflit d'affiliation.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Dans ces conditions, le litige portant sur la qualification des relations de travail liant le requérant à ces plateformes, il convient dès lors, afin de faire respecter le principe du contradictoire résultant de l'article 14 du code de procédure civile précité, d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer cette affaire et d’ordonner à Monsieur [P] de faire citer l’ensemble des plateformes pour le compte desquelles il a exercé une activité professionnelle de transports de voyageurs par taxis au cours des périodes litigieuses du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 en prévision de la prochaine audience.
Il lui appartiendra de justifier de l’envoi aux dites plateformes de ses conclusions produites dans la présente procédure et de mettre l’URSSAF Rhône-Alpes en mesure d’en faire de même.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe:
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne la mise en cause par Monsieur [N] [M] [P] des plateformes de taxis, notamment [11] et affiliés ([8], [9], [5]), ainsi que [6], pour le compte desquelles Monsieur [N] [M] [P] a exercé une activité professionnelle transports de voyageurs par taxis au cours des périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 5 juin 2024, à 11 heures, en salle G du :
Tribunal judiciaire de BOBIGNY – service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dit que Monsieur [N] [M] [P] devra signifier le présent jugement, ses conclusions et pièces, par citation adressée aux plateformes concernées, ainsi que les coordonnées desdites plateformes à l’URSSAF Rhône-Alpes avant le 18 mars 2024 ;
Dit que les plateformes concernées devront adresser leurs observations ou conclusions et pièces à Monsieur [N] [M] [P] et à l’URSSAF Rhône-Alpes avant le 17 mai 2024 pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve toute autre demande des parties dans l'attente de l’audience de renvoi ;
Réserve les dépens ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Anna NDIONE Sandra MITTERRAND