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Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-41.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.416

Date de décision :

2 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean François X... a été engagé le 24 juillet 1979 en qualité de journaliste non permanent par la société Edimonde, aux droits de laquelle se trouve la société Disney Hachette presse ; qu'ayant constaté que les planches de bandes dessinées et scenarios fournis étaient en fait réalisés par Michel X..., frère de Jean François X..., la société Disney Hachette presse les a convoqués pour régulariser la situation, sans qu'un accord intervienne ; que Jean François X... a saisi la juridiction prud'homale en février 2002 et qu'une transaction a été signée entre les parties le 10 mars 2003 ; qu'après s'être désisté, Jean François X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en annulation de la transaction et a repris ses demandes initiales en paiement de rappels de salaire et indemnités de rupture ; que par arrêt du 1er juin 2006, la cour d'appel a annulé la transaction et ordonné une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la société Disney Hachette presse la somme perçue en exécution de la transaction et d'avoir limité les condamnations prononcées à son bénéfice alors, selon le moyen : 1°) que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il devait bénéficier des barèmes des piges du SPHP devenu SPPMO, annexés à la convention collective nationale des journalistes et que les pigistes devaient bénéficier des augmentations prévues dans ces barèmes ; qu'en retenant que les parties, et par conséquent M. X..., admettaient qu'aucune disposition conventionnelle obligatoire n'était intervenue s'agissant des augmentations salariales des pigistes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) que la lettre d'accord signée par M. X... le 24 juillet 1979 et valant contrat de travail précisait que « chacun des travaux commandés sera réglé sur la base des barèmes de la convention collective applicables en l'espèce » ; que l'article 20 de la convention collective nationale étendue des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que la société Edimonde, qui avait engagé M. X... en 1979 et aux droits de laquelle vient la société Disney Hachette presse, était adhérente d'un syndicat patronal, le SPHP, devenu SPPMO, signataire d'accords non étendus comportant, effectivement, d'après les pièces qu'il produit, des barèmes minimaux et des augmentations pour les pigistes ; qu'en refusant de faire bénéficier M. X... desdites augmentations sans constater que son contrat de travail avait été modifié, avec son accord, s'agissant des barèmes applicables à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) que, subsidiairement, la qualité de journaliste professionnel permanent résulte des conditions dans lesquelles la prestation du journaliste est accomplie ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., titulaire d'une carte de journaliste, bénéficiait, fût il rémunéré à la pige, d'un engagement présumé constituer un contrat de travail, que compte tenu de la régularité et de l'importance de la collaboration entre les parties, il disposait de la qualité incontestée de journaliste professionnel ; que les salariés pigistes doivent bénéficier, au même titre que les autres types de journalistes, des dispositions du code du travail, de la convention collective des journalistes et des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise aux autres journalistes permanents ; qu'en refusant de faire bénéficier M. X... des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes sans déterminer si M. X... n'avait pas droit en sa qualité de collaborateur permanent, à des augmentations de salaires qui auraient été applicables à tous les journalistes, quand il résultait de ses propres constatations que M. X... était un collaborateur permanent de l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761 2 du code du travail (devenu L. 7112 1, L. 7112 3 et L. 7112 4) ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer ses conclusions ni modifier les termes du litige, que M. X... demandait le bénéfice d'accords non étendus annexés à la convention collective, comportant des barèmes minimaux et augmentations pour les pigistes, signés par le syndicat patronal SHPH devenu SPPMO, que l'expert avait vérifié que la société Disney Hachette presse n'en avait jamais été adhérente, et que le SPMI, dont elle était adhérente, n'était signataire d'aucun accord ayant trait aux minima et à l'augmentation des salaires des pigistes, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle stipulant que les pigistes doivent bénéficier des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes, les augmentations résultant des accords invoqués ne pouvaient profiter à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la société Disney Hachette presse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Jean François X..., alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société Disney Hachette presse n'a cessé de faire valoir qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail avec M. Jean François X..., ce qui impliquait que la convention collective des journalistes ne pouvait régir leurs relations ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société Disney Hachette presse et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui évalue les sommes allouées à M. Jean-François X... sur le fondement de la convention collective nationale des journalistes au motif que « les parties s'accordent à reconnaître qu'elle était applicable au contrat de M. Jean François X... » ; Mais attendu qu'ayant constaté que tant les pièces et écrits que le comportement de la société Disney Hachette presse permettaient de retenir que, contrairement à ce qu'elle prétend, cette société en rémunérant le seul Jean François X... s'acquittait en réalité du prix d'une collaboration qu'elle savait exister entre celui ci et son frère, la cour d'appel a pu en déduire que M. Jean François X... était en droit de réclamer la parfaite exécution des obligations auxquelles cette société était tenue envers lui ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 1221 1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que la cour d'appel, saisie par M. X..., notamment, d'une demande de rappel de salaires impayés, a condamné ce dernier à restituer la somme de 134 734 euros, reçue en exécution de la transaction annulée et n'a pas prononcé de condamnation de la société Disney Hachette presse au titre des salaires couvrant la période novembre 2001 décembre 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Disney Hachettepresse était mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de verser à M. X... les salaires impayés qu'il réclame et constaté que l'indemnité transactionnelle incluait, à hauteur de 37 883, 58 euros un rappel de piges de novembre 2001 à décembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisées ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu qu'il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié au titre du rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt énonce que ce dernier est en droit d'y prétendre sur la base de la rémunération perçue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux ci mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme d'argent qu'elle détient en vertu d'une transaction n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que l'arrêt qui condamne M. X... à restituer à la société Disney Hachette presse la somme versée en exécution de la transaction, fait courir les intérêts à compter de " la signification du présent arrêt " ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction avait été annulée par un précédent arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :- débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires impayés pour la période novembre 2001 décembre 2002, condamné la société Disney Hachette presse à payer à M. X... la somme de 22 187, 63 euros à titre de prime d'ancienneté outre 2 218, 76 euros au titre des congés payés afférents,- fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 134 764 euros à restituer par M. X... à la société Disney Hachette presse à la date de signification de l'arrêt du 24 janvier 2008, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Jean François X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-François X... à restituer à la société Disney Hachette Presse la somme de 134. 764 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l'arrêt et capitalisation et d'avoir limité le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur X... aux sommes de 22. 187, 63 euros à titre de prime d'ancienneté, de 5. 731, 50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à ces sommes, de 4. 373, 51 euros à titre de 13ème mois, de 525, 30 euros à titre de 13ème mois sur préavis, de 1. 366, 81 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur préavis, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2002 et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE … les parties ont décidé de mettre fin à ces diverses instances par la signature d'un protocole transactionnel en date du 10 mars 2003 … aux termes duquel Monsieur Jean-François X... percevait de la société Disney Hachette Presse la somme globale de 134. 764, 85 euros soit notamment 37. 883, 58 euros à titre de rappel de piges de novembre 2001 à décembre 2002 ; … ; que la société Disney Hachette Presse s'acquittait du prix d'une collaboration qui si elle a cessé de s'exercer en novembre 2001 en ce qui concerne le paiement des salaires par la société Disney Hachette Presse entre les mains de Monsieur Jean-François X..., s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2003, quand à la livraison mensuelle auprès de la société Disney Hachette Presse ; que la société Disney Hachette Presse est mal fondée à soutenir qu'elle ne serait pas tenue de verser à Monsieur Jean-François X... les salaires impayés qu'il réclame, qu'il s'agisse de ceux que la société Disney Hachette Presse a cessé de lui verser depuis le mois de novembre 2001, ou des éventuelles revalorisations ou de la prime de 13ème mois ; … ; que Monsieur Jean-François X... est en conséquence en droit de réclamer à la société Disney Hachette Presse la parfaite exécution des obligations auxquelles elle était ainsi tenue envers lui ; 1 / ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne la nullité de la décision qu'elle affecte ; qu'en retenant que la société Disney Hachette Presse était mal fondée à soutenir qu'elle ne serait pas tenue de verser à Monsieur Jean-François X... les salaires impayés qu'il réclamait, notamment ceux que la société Disney Hachette Presse avait cessé de lui verser depuis le mois de novembre 2001 et en le condamnant à restituer l'intégralité du montant de l'indemnité transactionnelle qui lui avait été versée et qui incluait un rappel de piges de novembre 2001 à décembre 2002, sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de la société au titre des piges dues à compter du mois de novembre 2001, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE toute prestation de travail justifie le paiement d'une rémunération ; que la cour d'appel a constaté que la société Disney Hachette Presse avait cessé de verser le montant de ses piges à Monsieur X... depuis le mois de novembre 2001 et qu'elle était mal fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de lui verser les salaires impayés qu'il réclamait ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à restituer l'intégralité du montant de l'indemnité transactionnelle qui lui avait été versée et qui comprenait notamment un rappel de piges de novembre 2001 à décembre 2002, sans prononcer aucune condamnation à l'encontre de la société Disney Hachette Presse au titre des piges dues à Monsieur X... à compter du mois de novembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 121-1 du code du travail (devenu L. 1221-1) et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur X... aux sommes de 22. 187, 63 euros à titre de prime d'ancienneté, de 5. 731, 50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents à ces sommes, de 4. 373, 51 euros à titre de 13ème mois, de 525, 30 euros à titre de 13ème mois sur préavis, de 1. 366, 81 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur préavis, avec intérêts légaux à compter du 12 février 2002 et capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties ainsi que de l'arrêt de cette chambre du 1er juin 2006 qu'aux termes d'une lettre accord signée entre les parties le 24 juillet 1979, Monsieur Jean-François X..., qui justifie par ailleurs être titulaire d'une carte de journaliste, a été engagé par la société Edimonde, aux droits de laquelle se trouve présentement la société DHP, en qualité de journaliste non permanent ; que ce contrat n'a jamais été résilié ; que depuis de très nombreuses années, selon Disney Hachette Presse, elle-même lorsque le présent litige a éclaté entre les parties en 2002 – la société Disney Hachette Presse est destinataire de dessins et scenarii qu'elle publie mensuellement dans son magazine pour la jeunesse Winnie, que depuis la même durée au moins ces travaux réguliers ont donné lieu, chaque mois, à l'établissement par cette société, ou son prédécesseur de bulletins de paye au nom de Monsieur Jean-François X... et au versement des sommes correspondantes sur le compte bancaire de ce dernier ; … ; que la société Disney Hachette Presse a continué à recevoir régulièrement comme par le passé et jusqu'au début de l'année 2003, les travaux à publier dans le magazine Winnie ; … ; que Monsieur X..., fût-il rémunéré à la pige était titulaire d'un engagement présumé constituer un contrat de travail, compte-tenu de la régularité et de l'importance de la collaboration entre les parties et de la qualité, incontestée par la société Disney Hachette Presse, de journaliste professionnel de l'intéressé ; que depuis de très nombreuses années la société Disney Hachette Presse a remis à Monsieur Jean-François X... des bulletins de paye à son nom ; … ; qu'en matière de salaire, de congés payés, de primes d'ancienneté et de 13ème mois, les salariés pigistes doivent bénéficier, au même titre que les autres types de journalistes, des dispositions du code du travail et de la convention collective des journalistes dont les parties d'accordent à reconnaître qu'elle était applicable au contrat de Monsieur Jean-François X..., notamment dans son article 22 qui stipule : il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixées pour chaque forme de presse … ; que les parties s'opposent quant à l'existence pour les pigistes, employés par la société Disney Hachette Presse, de dispositions conventionnelles fixant, d'une part, des barèmes de salaires minima et, d'autre part, des augmentations salariales, admettant toutefois qu'en ces matières, aucune disposition conventionnelle obligatoire n'est intervenue ; que pour Monsieur X..., la société Edimonde qui l'a engagé en 1979,- aux droits de laquelle vient la société Disney Hachette Presse – était adhérente d'un syndicat patronal, le SPHP, devenu SPPMO, signataire d'accords non étendus, comportant, effectivement, d'après les pièces qu'il produit, des barèmes minimaux et des augmentations pour les pigistes dont il demande à bénéficier ; qu'après avoir indiqué, en cours d'expertise, qu'elle adhérait depuis 1995 à un autre syndicat, le SPMI, la société Disney Hachette Presse a déclaré, au terme de la mesure d'instruction, qu'elle avait appartenu antérieurement à son adhésion, à la FNPHP ; que, comme l'objecte Monsieur X..., cet organisme n'est, il est vrai, qu'une fédération, et non un syndicat et aucune précision n'a été fournie par la société Disney Hachette Presse ni aucune recherche, entreprise par l'expert, plus avant, sur l'identité du syndicat dont cette société a été l'adhérente avant 1995 ; mais considérant que l'expert a directement vérifié auprès des organisations concernées, d'une part que la société Disney Hachette Presse n'a jamais été adhérente du SPPMO et, d'autre part, que le SPMI n'est signataire d'aucun accord ayant trait aux minimas et à l'augmentation des salaires des pigistes ; qu'en outre, s'il est produit à l'expert le bulletin de paye d'une salariée de la société Edimonde, Madame Y..., faisant référence en 1989 à l'un de ces accords, Monsieur Jean-François X... ne prétend pas que tel aurait été également son cas ; qu'en l'état de ces éléments, la cour ne peut donc juger comme le demande Monsieur X..., que les dispositions des accords litigieux signés par le SPHP ou le SPPMO étaient applicables à son contrat ; que de plus, en l'absence de toutes dispositions conventionnelles expresses stipulant que les salariés pigistes doivent bénéficier des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes, ces augmentations ne sauraient profiter à Monsieur X... ; 1 / ALORS QUE Monsieur Jean-François X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il devait bénéficier des barèmes des piges du SPHP devenu SPPMO, annexés à la convention collective nationales des journalistes et que les pigistes devaient bénéficier des augmentations prévues dans ces barèmes ; qu'en retenant que les parties, et par conséquent l'exposant, admettaient qu'aucune disposition conventionnelle obligatoire n'était intervenue s'agissant des augmentations salariales des pigistes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 1134 du code civil ; 2 / ALORS QUE la lettre d'accord signée par Monsieur X... le 24 juillet 1979 et valant contrat de travail précisait que « chacun des travaux commandés sera réglé sur la base des barèmes de la convention collective applicables en l'espèce » ; que l'article 20 de la convention collective nationale étendue des journalistes du 27 octobre 1987 prévoit qu'un échange de lettres sera nécessaire chaque fois qu'interviendra une modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que la société Edimonde, qui avait engagé Monsieur X... en 1979 et aux droits de laquelle vient la société Disney Hachette Presse, était adhérente d'un syndicat patronal, le SPHP, devenu SPPMO, signataire d'accords non étendus comportant, effectivement, d'après les pièces qu'il produit, des barèmes minimaux et des augmentations pour les pigistes ; qu'en refusant de faire bénéficier Monsieur X... desdites augmentations sans constater que son contrat de travail avait été modifié, avec son accord, s'agissant des barèmes applicables à sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / ALORS QUE subsidiairement, la qualité de journaliste professionnel permanent résulte des conditions dans lesquelles la prestation du journaliste est accomplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X..., titulaire d'une carte de journaliste, bénéficiait, fût-il rémunéré à la pige, d'un engagement présumé constituer un contrat de travail, que compte tenu de la régularité et de l'importance de la collaboration entre les parties, il disposait de la qualité incontestée de journaliste professionnel ; que les salariés pigistes doivent bénéficier, au même titre que les autres types de journalistes, des dispositions du code du travail, de la convention collective des journalistes et des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise aux autres journalistes permanents ; qu'en refusant de faire bénéficier Monsieur X... des augmentations salariales accordées aux autres types de journalistes sans déterminer si Monsieur X... n'avait pas droit en sa qualité de collaborateur permanent, à des augmentations de salaires qui auraient été applicables à tous les journalistes, quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X... était un collaborateur permanent de l'entreprise, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du code du travail (devenu L. 7112-1, L. 7112-3 et L. 7112-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-François X... de sa demande de rappel de participation et d'intéressement ; AUX MOTIFS QUE les autres demandes en paiement de Monsieur X... procèdent d'affirmations générales, non démontrées, qu'elles ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de preuve des faits et du préjudice invoqués ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se procurer les accords collectifs applicables dans l'entreprise en matière d'intéressement et de participation dès lors que le salarié en réclame le bénéfice ; que le salarié rémunéré à la pige a vocation à bénéficier des dispositions mises en oeuvre de l'entreprise concernant l'intéressement et la participation ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans statuer au regard des dispositions conventionnelles applicables dont elle devait réclamer la communication à la société employeur quand Monsieur X... affirmait que des primes avaient été versées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Disney Hachette presse, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société DISNEY HACHETTE PRESSE à verser à Monsieur Jean-François X..., avec intérêts légaux les sommes de 22. 187, 63 à titre de prime d'ancienneté, de 2. 218, 76 à titre de congés payés afférents, de 4. 373, 51 à titre de 13ème mois, de 5. 731, 50 à titre d'indemnité de préavis, de 573, 15 à titre de congés payés afférents, de 525, 30 à titre de 13ème mois sur préavis, de 1. 366, 81, à titre de rappel de prime d'ancienneté sur préavis, de 55. 563 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et de 1. 000 en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties ainsi que de l'arrêt de cette chambre en date du 1 er juin 2006 qu'aux termes d'une « lettre d'accord », signée entre les parties le 24 juillet 1979, M. Jean-François X..., qui justifie par ailleurs être titulaire d'une carte de journaliste, a été engagé par la Société EDIMONDE, aux droits de laquelle se trouve présentement la Société DHP, en qualité de journaliste non permanent ; que ce contrat n'a jamais été résilié ; que, depuis de très nombreuses années, selon la Société DHP, elle-même, lorsque le présent litige a éclaté entre les parties en 2002 – la Société DHP est destinataire de dessins et scénarii qu'elle publie mensuellement dans son magazine pour la jeunesse, WINNIE ; que depuis la même durée, au moins, ces travaux réguliers ont donné lieu, chaque mois, à l'établissement par cette société, ou son prédécesseur, de bulletins de paye au nom de M. Jean-François X... et au versement des sommes correspondantes sur le compte bancaire de ce dernier ; qu'en 1999, la Société DHP a prétendu auprès de MM. Jean-François et Michel X... avoir découvert sa méprise et a convié les intéressés à une réunion qui s'est tenue à Paris, le 28 octobre 1999, afin de régulariser la situation ; qu'à la suite de cette rencontre, la société a adressé à M. Jean-François X... une lettre datée du 23 décembre 1999, dans laquelle elle confirmait qu'elle n'avait pris conscience de l'erreur, par elle commise, entre les deux frères, qu'en préparant son budget 2000 ; qu'elle précisait avoir appris, lors de l'entretien du 28 octobre précédent, au vu des déclarations faites à cette date par M. Jean-François X..., qu'en réalité, ce dernier assurait la logistique et le suivi administratif du travail de son frère Michel, qui était le seul dessinateur et scénariste des planches dessinées qu'elle recevait et publiait depuis des années, moyennant le montant des sommes versées à M. Jean-François X... puis réparties entre celui-ci et son frère, à son insu ; qu'en conclusions de cette correspondance, la Société DHP proposait à M. Jean-François X... de « faire cesser cette situation, non conforme à la réalité, en proposant de régler désormais les piges sur les bases suivantes : Pour Michel X... : scénario. 410 F par page, dessins : 1. 500 F par page Pour vous-même : pour la prestation administrative, logistique et de conseiller apportée à Michel X... : 170 F par page » ; que M. Jean-François X..., pas plus que M. Michel X..., n'a accepté cette proposition ; que la Société DHP a continué à recevoir régulièrement, comme par le passé et jusqu'au début de l'année 2003, les travaux à publier dans le magazine WINNIE ; qu'à compter du mois de décembre 2001, sans avoir conclu de contrat avec Michel X..., ni mis fin aux liens qui juridiquement l'unissaient, depuis des années, à M. Jean-François X..., la Société DHP a cessé de verser au second le montant des piges qu'elle lui adressait jusqu'alors et les (sic) a fait parvenir au premier, sous forme de chèques, que celui-ci lui retournait, en faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun contrat avec elle et qui n'était pas le destinataire de ces chèques ; que, le 19 février 2002, M. Jean-François X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU à l'effet notamment d'obtenir le paiement des sommes qui lui étaient dues par la Société DHP, tandis que cette société saisissait, elle, le Conseil de prud'hommes de BAYONNE dans le but d'obtenir le placement sous séquestre des salaires litigieux ; que les parties ont décidé de mettre fin à ces diverses instances par la signature d'un protocole transactionnel en date du 10 mars 2003, faisant référence à une convocation à entretien préalable puis à licenciement de M. Jean-François X..., aux termes duquel, notamment, M. Jean-François X... percevait de la Société DHP la somme globale de 134 764, 95, (...), M. Michel X... signant pour sa part, en vertu de ce protocole — dans lequel il déclarait être rempli de ses droits et renoncer à toute revendication — un contrat de commandes de bandes dessinées à durée déterminée valable jusqu'au 28 février 2005 ; que postérieurement à cette transaction, le 12 avril 2003, M. Jean-François X... a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qui, par le jugement susvisé du 25 octobre 2005, l'a déclaré irrecevable en ses prétentions, au regard de la transaction intervenue ; que cette chambre a considéré, dans son arrêt infirmatif à cet égard, du 1er juin 2006, que la transaction était nulle comme ayant été signée avant toute notification du licenciement de M. Jean-François X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ce même arrêt, la Cour a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur les demandes de M. Jean-François X... relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que l'expert avait pour mission notamment de rechercher, pendant la période non soumise à la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de salaires (postérieure au 19 février 1997), les travaux commandés à M. Jean-François X... par la Société DHP et de déterminer si les sommes perçues à ce titre étaient conformes au montant résultant de l'application des dispositions de la convention collective des journalistes ; que, certes, parmi les pièces remises à l'expert judiciaire, pratiquement aucune n'établit — pour la période à laquelle était limitée la mission de l'expert, soit de février 1997 à décembre 2002 — de communication entre M. Jean-François X... et la Société DHP, alors que de nombreuses lettres produites, attestent, pour la période du 14 juin 1999 au mois de juin 2005 — de relations professionnelles régulières entre M. Michel X... et la société — par l'intermédiaire de la rédactrice en chef de celle-ci, Mme Lisette B... — et prouvent que la Société DHP recevait directement de l'intéressé les dessins et scenarii (« Winnie », « Tic et Tac », « Hiawatha ») de M. Michel X... auquel Mme B...transmettait ses recommandatiions et critiques éventuelles ; que, forte de cette constatation, la Société DHP soutient qu'aucune preuve n'étant ainsi apportée de la moindre commande passée par elle à M. Jean-François X..., ce dernier — qui, selon elle, n'aurait dû finalement pouvoir prétendre à aucun salaire — doit être purement et simplement débouté de toutes ses demandes à caractère salarial ; mais que M. Jean-François X... était titulaire, depuis 1979, d'un engagement de journaliste consenti par la Société EDIMONDE, qui, fût-il rémunéré à la pige, était présumé constituer un contrat de travail en application des dispositions de l'article L761-2 du Code du travail, compte tenu de la régularité et de l'importance de la collaboration entre les parties et de la qualité, incontestée par la Société DHP, de journaliste professionnel de l'intéressé ; que, depuis sa conclusion, il n'a jamais été mis fin à ce contrat et que, depuis de très nombreuses années, — bien antérieures à la période délimitée par la prescription quinquennale de l'article 2272 du Code civil — la Société DHP, chaque mois, d'une part, a remis à M. Jean-François X... des bulletins de paye à son nom, sur lesquels figuraient les piges correspondant aux livraisons de dessins et scenarii précités que la société publiait dans son magazine « Winnie », et d'autre part, a versé à M. Jean-François X... le montant des salaires figurant sur ces bulletins de paye ; que la Société DHP a, selon elle, rémunéré par erreur, M. Jean-François X... à la place de son frère, M. Michel X..., avec lequel elle n'avait signé cependant aucun contrat d'aucune sorte ; qu'à la suite d'une erreur initiale, affectant leurs identités et leurs numéros de comptes bancaires, la Société DHP affirme avoir opéré une confusion entre les deux frères et, s'étant prétendument aperçue de sa méprise en 1999, avoir proposé à M. X... la réunion du 28 octobre 1999 afin de clarifier la situation ; qu'en définitive, dans sa correspondance précitée du 23 décembre 1999, elle n'a proposé globalement à ses interlocuteurs, que de partager entre eux, officiellement, la rémunération, jusqu'alors versée à M. Jean-François X..., seul ; que, devant le refus des intéressés de signer son offre, elle n'a cependant pas modifié la situation et a repris sa pratique antérieure, tandis que les dessins et scénarii continuaient à lui être livrés comme par le passé ; qu'à compter du mois de novembre 2001 seulement, la Société DHP a cessé de verser la rémunération qu'elle acquittait — sciemment, au moins depuis deux ans — entre les mains de M. Jean-François X..., pour l'adresser, avec les bulletins de paye correspondants, à M. Michel X..., lequel les refusait, en les lui retournant ; que le litige judiciaire est, alors, né entre M. Jean-François X... et la Société DHP qui a conclu avec celui-ci et son frère, la transaction du 10 mars 2003 par laquelle, notamment, M. Michel X... devenait dorénavant et officiellement le seul contractant de la Société DHP et se déclarait rempli ainsi de ses droits ; qu'il ressort, tout d'abord, de ce simple rappel des faits qu'alors qu'elle connaissait l'existence de M. Michel X... depuis, au moins la fin de l'année 1999, la Société DHP a poursuivi pendant près de deux ans encore la relation contractuelle, exclusive, qu'elle entretenait auparavant, juridiquement (contrat, bulletins de paye, rémunération) avec le seul M. Jean-François X..., alors même que les courriers professionnels réguliers (joints au rapport d'expertise) et échangés entre sa rédactrice en chef, Mme B...et M. Michel X... en 2001, 2000 et dès juin 1999 — donc avant la préparation du budget 2000 — témoignaient de la collaboration active et connue d'elle de M. Michel X... ; et que la Société DHP apparaît d'autant plus mal venue à prétendre avoir découvert cette confusion entre les deux frères, en 1999 seulement, qu'en premier lieu, elle a elle-même proposée dans sa lettre du 23 décembre 1999, de rémunérer M. Jean-François X..., – reconnaissant ainsi une participation incontestable de M. Jean-François X... aux travaux qu'elle publiait – et qu'en dernier lieu, lui a été adressée une lettre, non contestée, en date du 18 avril 1998 (soit, antérieure, également, à la préparation du budget 2000, jointe par l'expert en page 87 des annexes de son rapport) rédigée par M. Michel X... et cosignée par les deux frères, dans laquelle ceux-ci après avoir rappelé « vous savez que depuis huit ans nous créons les récits de Winnie, Tic et Tac et Hiawatha, textes et dessins (... ») – concluent : « nous vous demandons de bien vouloir revoir à la hausse nos salaires tant en matière de scénarios que de dessins » ; qu'ainsi, tant les pièces et écrits que le comportement de la Société DHP permettent à la Cour de retenir que, contrairement à ce qu'elle prétend, cette société, en rémunérant le seul Jean-François X..., s'acquittait, en réalité, du prix d'une collaboration qu'elle savait exister entre celui-ci et son frère, – conformément à une pratique ayant reçu l'accord des trois intéressés, qui, si elle a cessé de s'exercer en novembre 2001 en ce qui concerne le paiement des salaires par la Société DHP entre les mains de M. Jean-François X..., s'est poursuivie jusqu'au début de l'année 2003, quant à la livraison mensuelle auprès de la Société des trois bandes dessinées paraissant dans le magazine « Winnie » ; que la Société DHP est donc mal fondée à soutenir, aujourd'hui, qu'au seul motif qu'il n'y aurait pas trace de commandes de sa part à M. Jean-François X..., elle ne serait pas tenue de verser à celui-ci les salaires impayés qu'il réclame, – qu'il s'agisse de ceux que la Société DHP a cessé de lui verser depuis novembre 2001, ou des éventuelles revalorisations ou de la prime de 13e mois ; que cette notion de « commandes » a certes été employée par la Cour dans son arrêt du 1er juin 2006, pour définir la mission de l'expert judiciaire ; que, néanmoins, l'existence de commandes ne saurait, pour autant, être déterminante du versement de sa rémunération à M. Jean-François X... ; qu'en effet, elle recouvre, seulement, celle des travaux qui ont été livrés, à sa demande, à la Société DHP, puis, ont été mentionnés sur les bulletins de paye de M. Jean-François X... et payés, en tant que tels, à ce dernier et dont la Cour souhaitait savoir, grâce à la mesure d'expertise, si leur rétribution avait été conforme aux dispositions conventionnelles applicables ; que ce n'est dès lors pas avec une totale bonne foi que la Société DHP peut prétendre qu'elle aurait découvert en 1999, l'« existence » de M. Michel X... et que M. Jean-François X... se serait jusqu'alors conduit, lui, avec une parfaite mauvaise foi, à son égard en se faisant passer pour le seul auteur des bandes dessinées qu'elle publiait ; que cette société est d'ailleurs si consciente de ne pouvoir sérieusement invoquer l'erreur dont elle se prévaut et dont M. Jean-François X... aurait, selon elle, abusivement profité, qu'elle se borne à solliciter le débouté de celui-ci, sans lui réclamer la restitution des salaires qu'à l'en croire, il aurait pourtant indûment perçus entre 1997 et fin 2001 ; que, de son côté, M. Jean-François X... est, en conséquence, en droit de réclamer à la Société DHP la parfaite exécution des obligations auxquelles elle était ainsi tenue envers lui ; qu'en matière de salaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et de 13e mois, les salariés pigistes doivent bénéficier, au même titre que les autres types de journalistes, des dispositions du Code du travail et de la convention collective des journalistes dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle était applicable au contrat de M. Jean-François X..., notamment dans son article 22 qui stipule : « il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse (... ») ; que les parties s'opposent quant à l'existence pour les pigistes, employés par la Société DHP, des dispositions conventionnelles fixant, d'une part, des barèmes de salaires minima et, d'autre part, des augmentations salariales, admettant toutefois qu'en ces matières, aucune disposition conventionnelle obligatoire n'est intervenue ; (...) ; il résulte des énonciations précédentes que M. Jean-François X... est en droit de prétendre au paiement des sommes, exactement calculées par l'expert, notamment pour la prime d'ancienneté, sur la base de la rémunération perçue par l'intéressé, et représentant (page 36 du rapport) la somme totale de 28 779, 91, au titre de cette prime, majorée des congés payés incidents et du 13e mois ; qu'il convient donc de condamner la Société au paiement de cette somme augmentée des intérêts légaux capitalisés, à compter de la date de la première saisine du Conseil de prud'hommes, le 12 février 2002 ; qu'il convient d'ordonner en outre à la Société DHP de remettre à M. Jean-François X... des bulletins de paye rectifiés, conformément au présent arrêt ; (...) ; qu'il convient, en outre, de condamner la Société DHP à verser à M. Jean-François X..., avec intérêts légaux à compter du 12 février 2002, les sommes que celui-ci requiert au titre du préavis ainsi que des congés payés, et des primes d'ancienneté et de 13e mois afférents, qui apparaissent justifier au regard des pièces produites et des calculs de l'expert ; qu'enfin, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, conformément aux calculs de l'expert figurant en page 40 du rapport, il doit être alloué à M. Jean-François X..., avec intérêts légaux capitalisés à compter du 12 février 2002, la somme de 55 563 qu'il réclame, inférieure à celle de 56 893, 65 arrêtée par l'expert " ; ALORS D'UNE PART QUE, dans ses conclusions, la Société DISNEY HACHETTE PRESSE n'a cessé de faire valoir qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail avec Monsieur Jean-François X..., ce qui impliquait que la convention collective des journalistes ne pouvait régir leurs relations (conclusions, p. 20) ; qu'il s'ensuit que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société exposante et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui évalue les sommes allouées à Monsieur Jean-François X... sur le fondement de la convention collective nationale des journalistes au motif que « les parties s'accordent à reconnaître qu'elle était applicable au contrat de M. Jean-François X... » ; ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC ; qu'ayant considéré que Monsieur Jean-François X... était rémunéré à la pige, fait une fausse application de la convention collective nationale des journalistes et viole les articles 1134 du Code Civil et L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé le droit à une prime d'ancienneté calculée « sur la base de la rémunération perçue ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les intérêts légaux sur la somme de 134. 764 que Monsieur Jean-François X... devait restituer à la Société DISNEY HACHETTE PRESSE ne seront dûs que seulement à compter seulement de la date de signification dudit arrêt du 24 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE, " de son côté, la Société DHP sollicite à juste titre la restitution par M. Jean-François X... de la somme de 134. 764, 95 qu'elle lui a versée en vertu de la transaction du 10 mars 2003, puisque cette transaction a été annulée par l'arrêt de cette chambre en date du 1er juin 2006 ; que les intérêts légaux, avec capitalisation, seront dus sur cette somme à compter de la signification du présent arrêt qui ordonne la restitution " ; ALORS QUE, selon l'article 1153 du Code civil, les intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que, la Société DISNEY HACHETTE PRESSE ayant mis en demeure Monsieur Jean-François X..., par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2006, de lui restituer la somme de 134. 764, 95, somme versée en exécution de la transaction annulée, viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui n'ordonne à l'intéressé de restituer ladite somme à la société exposante, avec les intérêts légaux capitalisés à compter seulement de la signification de l'arrêt attaqué du 24 janvier 2008.

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