Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/01893
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01893
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01893 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6N
[R] [M]
c/
[U] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 21/01531) suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANT :
[R] [M]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [Z]
née le 11 Novembre 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 14] - [Localité 3]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [Z] est propriétaire d'un studio sis à [Localité 11] [Adresse 15] et I'avoir cédé le 29 juin 2020. En vue de sa mise en vente, le bien étant théoriquement vacant de tout occupant, elle n'a pu récupérer les clés et a sollicité les services d'un serrurier afin de refaire un double.
Ayant pris connaissance par l'intermédiaire de l'artisan que le logement n'était pas vacant, mais occupé par un locataire, elle s'est fait transmettre les différents baux qui auraient été manifestement établis à son insu entre novembre 2015 et mars 2018 pendant son absence aux Etats-Unis où elle résidait jusqu'en 2016, sur lesquels le nom de son ex beau-frère, M. [M] apparaît en qualité de bailleur.
Par acte d'huissier du 2 février 2021, Mme [Z] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui verser Ia somme de 15 200 euros au titre de la gestion d'affaires, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné M. [M] à restituer à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre de l'enrichissement sans cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 jusqu'au règlement effectif ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à restituer à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre de l'enrichissement sans cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 jusqu'au règlement effectif ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution.
Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [M] demande à la cour de :
- recevoir M. [M] en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- procéder avant dire droit, compte tenu de ce que M. [M] dément formellement s'agir de son écriture et de sa signature sur les documents produits en pièces 4, 5 et 6 par Mme [Z] savoir les baux et états des lieux [C], [Y] et Kruy Siu Holm, à la vérification des écritures et signatures en application des articles 1373 du code civil et 287 et suivants du code de procédure civile ;
- nommer avant dire droit à défaut, en tant que de besoin, tel expert judiciaire qu'il appartiendra, en graphologie, avec une mission usuelle en la matière afin d'éclairer la Cour sur l'écriture et la signature des documents produits en pièces 4, 5 et 6 par Mme [Z] - savoir les baux et états des lieux [C], [Y] et Kruy Siu Holm - et son imputation éventuelle à M. [M] par comparaison avec tout document remis par celui-ci ;
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à restituer à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre de l'enrichissement sans cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 jusqu'au règlement effectif ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclarer Mme [Z] irrecevable à agir sur le fondement de la gestion d'affaires ;
- débouter Mme [Z] de ses demandes concernant le paiement de :
- 15 200 euros au titre de l'enrichissement sans cause, et à défaut au titre de la gestion d'affaire ;
- 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;
- débouter Mme [Z] de sa demande tendant à voir M. [M] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- débouter plus généralement Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [Z] à verser à M. [M] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
- fixer à 9 280 euros (5 440 + 3 840) le montant des loyers prétendument non perçus par Mme [Z] ;
- limiter à 9 280 euros (5 440 + 3 840) la condamnation de M. [M] à indemniser à Mme [Z] ;
- fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur l'indemnité due au titre du remboursement des loyers au plus tôt à la date de l'arrêt à intervenir et à défaut à la date du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- dire Mme [Z] recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
- y faire droit.
En conséquence :
Avant dire droit :
- débouter M. [M] de sa demande en vérification d'écriture et en expertise graphologique.
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :
- condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre l'enrichissement sans cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement dont appel :
- condamner M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre de la gestion d'affaire assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 15 200 euros au titre l'enrichissement sans cause assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 604 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels de procédure d'exécution.
En tout état de cause et en sus :
- condamner M. [M] à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie en ce que le tribunal a condamné M. [M] à verser à Mme [Z] la somme correspondant au total des loyers perçus par lui en s'étant fait passer pour le propriétaire du bien immobilier et fait signer des baux d'habitation au mépris des droits de Mme [Z] sur ce bien immobilier.
M. [M] conteste avoir signé les baux d'habitation en qualité de bailleur sur le bien appartenant en pleine propriété à Mme [Z] avec trois locataires respectifs entre le 8 novembre 2015 et le 15 février 2018 et sollicite avant dire droit une vérification d'écriture ou une expertise graphologique pour comparer la signature sur chacun des baux avec sa signature personnelle.
Sur le fond, il reproche au tribunal de ne s'être fondé que sur la production des trois baux litigieux sans tirer les conséquences de la mention 'pour ordre' avant la signature et en l'absence de tout autre élément probatoire. Il soutient en conséquence que ces baux ne constituent ni des écrits ni des faits qui lui seraient opposables.
Il soutient que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de sa réception des mises en demeure, contestant notamment sa signature sur l'une d'elle, expliquant son absence de réponse.
Il dénie en outre toute gestion d'affaire en l'absence de mandat de la part de Mme [Z], n'ayant jamais eu à sa disposition le double des clefs du studio, ni rencontré aucun locataire pour le compte de Mme [Z] ou pour son propre compte, rappelant au demeurant l'irrecevabilité de la demande portée subsidiairement sur ce fondement.
Il relève enfin l'absence de diligence de Mme [Z] qui a laissé son bien immobilier sans locataire de 2012 à 2019 alors qu'il s'agissait d'un investissement locatif.
Mme [Z] s'oppose à la demande d'expertise en produisant divers documents dont les accusés de réception des mises demeure qu'elle a adressées à M. [M], pour démontrer qu'il adopte des signatures différentes de manière régulière et qu'il ne peut donc pas se prévaloir de l'unique signature portée sur son passeport.
Sur le fond, elle produit copie des trois baux d'habitation du 8 novembre 2015, du 2 mars 2016 et du 1er septembre 2016 portant dans l'encadré réservé au bailleur son nom et ses coordonnées, les documents étant signés 'pour ordre' par une personne dont la signature se rapproche de celle de M. [M].
Elle sollicite la confirmation du jugement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, ayant été privé de la jouissance de bien et de ses revenus sans son accord. Elle confirme n'avoir eu connaissance de l'occupation de son bien qu'en suite de l'intervention d'un serrurier par l'agence Foncia qu'elle a saisi le 13 juillet 2018 pour réactiver le projet de vente. Elle précise être passée par l'intermédiaire de la gardienne de l'immeuble pour avoir connaissance des baux conclus.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation sur le fondement de la gestion d'affaires.
- Sur la demande de vérification d'écriture ou d'expertise
C'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est désavouée de rapporter la preuve de la sincérité dudit acte
Si Mme [Z] reconnaît que M. [M], souffrant d'un handicap physique, n'a pu se rendre à l'étage où se trouve le logement, elle soutient que la signature 'pour ordre' figurant au bas des trois baux d'habitation qui ont été signés sans son autorisation en sa qualité de propriétaire ressemble à celle de M. [M].
L'analyse à laquelle le tribunal a procédé, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile à partir des différents documents versés aux débats et notamment les copies des trois baux litigieux conclus en 2015, 206 et 2018, des accusés de réception de 2019, des courriers de 2019 et de 2021 et la copie d'un passeport de 2017 montre quelques similitudes dans la forme de la signature, dans la direction des lettres, mais également certaines dissemblances dans le graphisme.
La cour ne s'estimant pas suffisamment convaincue par les pièces produites, il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une expertise en vue de la vérification d'écritures à partir des originaux des documents lorsqu'ils existent, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision et de fixer le montant de la consignation à la charge de Mme [Z], à hauteur de 1.000 euros.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant à nouveau et avant dire droit
Ordonne une mesure d'expertise de vérification des écritures,
[W] [H] , [Adresse 5] [Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 12]
Désigne pour y procéder :
et à défaut
[E] [G] ép. [X], [Adresse 6], [Localité 9].
Tél : [XXXXXXXX01] / Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]
avec pour mission de vérifier l'écriture et la signature des baux litigieux du 2 mars 2018 (pièce 4 de Mme [Z]) du 8 novembre 2015 (pièce 5 de Mme [Z]) et du 31 août 2016 (pièce 6 de Mme [Z]) et des états des lieux de sortie figurant sur les mêmes documents, à partir de l'original de la pièce d'identité de M. [M], comme pièce de comparaison, dont la copie figure en dernière pièce de son dossier,
Dit que la comparaison pourra également être faite avec les autres pièces versées au débat qui devront être produites en original : les accusés de réception de M. [M] du 21 décembre 2018 (pièce 16 a de Mme [Z]), du 3 juillet 2019 (pièce 16 b de Mme [Z]), le courrier de M. [M] à Mme [Z] en date du 29 novembre 2021 (pièce 16c de Mme [Z]), la feuille de présence de l'assemblée générale de la SCI Marcol du 29 novembre 2021 (pièce 16d de Mme [Z]) et le dépôt des statuts de la Société signé par M. [M] le 29 novembre 2021.
Dire si M. [M] peut être l'auteur des signatures des trois baux et états des lieux litigieux, après avoir au besoin recueilli des spécimen d'écritures et de signatures pertinents de la part des deux parties et faire toute proposition utile à la manifestation de la vérité.
Dit que par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission à la cour d'appel de Bordeaux,
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour d'appel de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Dit que Mme [Z] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Bordeaux dans les 2 mois du prononcé de la présente décision, la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
Dit que faute par Mme [Z] d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Bordeaux pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires.
Renvoi à la mise en état du 5 mars 2025 afin de vérifier la consignation,
Sursois à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
Réserve les dépens,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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