Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-86.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.119
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Michel, 1) contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en ALLEMAGNE, en date du 30 juin 1992, qui, statuant sur des poursuites engagées contre lui du chef de vol, a rejeté les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par le prévenu et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
2) le jugement du même tribunal, en date du 13 octobre 1992, qui l'a condamné pour vol à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 F d'amende et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs et le mémoire personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par chacun des mémoires ampliatifs et pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 ;
"en ce que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne a débouté Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de l'instruction ;
"alors que toute personne a droit à un procès équitable ; que ce principe exige notamment que toute personne ait une voie de recours ordinaire et ait droit au double degré de juridiction ; qu'en statuant en dernier ressort sans laisser la possibilité au prévenu de voir la décision infirmée en appel, s'agissant pourtant d'une infraction de droit commun commise par une personne civile, le tribunal a violé les articles susvisés de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ; qu'ainsi Michel Y... n'est pas fondé à se plaindre de la décision, rendue en dernier ressort, contre laquelle il a formé un pourvoi ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen, proposé par le premier mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 102 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le tribunal a débouté Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de l'instruction ;
"aux motifs que, quant à la dernière exception relative à l'audition non séparée des témoins la réponse est donnée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation duquel il ressort que les formalités prévues par l'article 102 du Code de procédure pénale pour l'audition séparée des témoins ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur omission ne saurait entraîner l'annulation dès lors qu'il n'est pas établi que les droits de la défense aient subi une atteinte ; qu'à défaut de rapporter cette atteinte, l'exception soulevée est à rejeter ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il est évident que l'audition commune et non séparée, comme l'exige l'article 102 du Code de procédure pénale, de témoins à charge, constitue une violation des droits de la défense dès lors qu'il est demandé aux témoins d'identifier formellement le prévenu et que le comportement de chaque témoin influence nécessairement les autres ; que d'ailleurs en l'espèce les témoins présents auxquels était posée la question collective :
"malgré la différence importante entre la photographie imberbe de Y... prise le soir du 6 août 1991 et son aspect d'aujourd'hui barbu êtes-vous toujours affirmatif pour dire qu'il s'agit bien du voleur ?" ont répondu oui ; qu'en décidant cependant que la violation des droits de la défense n'était pas démontrée la Cour a violé les textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 102 et 103 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'à défaut d'inscription de faux, les mentions du procès-verbal de confrontation de l'inculpé avec les témoins, selon lesquelles l'interprète et les témoins ont prêté serment, établissent qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles susvisés dont l'inobservation n'est sanctionnée par aucun texte ;
Attendu, par ailleurs, que par les motifs exactement reproduits au moyen concernant l'audition des témoins, le tribunal a justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le demandeur, faute de s'en être prévalu devant eux, est irrecevable devant la Cour de Cassation à reprocher aux juges de prétendues manifestations susceptibles de faire douter de leur impartialité ;
Qu'ainsi les moyens, pour partie irrecevables, ne sauraient être accueillis ;
Sur le second moyen proposé par le second mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a condamné Y... à 3 mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende et rejeté la demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs que Y... "a pris son repas à 12h30, il a été vu à 12h45. Qu'à partir de là , il lui était facile d'atteindre Sollingen, à moins d'une demi-heure de route, et pour être à pied d'oeuvre vers 13h20/13h30, se garant, fait non contesté, devant le magasin. Que lors de ses déclarations devant le juge d'instruction, il relate qu'il était sur la base à 13h30. Qu'il reconnaît être sorti de son domicile en la tenue vestimentaire retrouvée chez lui lors de la perquisition. Que les différents témoins l'avaient vu avec une barbe, qu'il soutient avoir rasée le matin, qui pourtant le reconnaissent sur photo avec et sans barbe. Que le garde de sécurité Kish déclare avoir parfaitement pu observer la personne. Que le caporal Roy l'a vu jeter deux boîtes de parfum. Que les deux précisent qu'alors elle était à barbe et autres vêtements. Qu'à souligner que lors de la perquisition chez lui à 10h00, Y... présentait à la base du cou des poils de barbe coupés et une brindille de feuillage, contredisant ainsi sa version d'une douche prise au préalable. Qu'au surplus, la peau blanche contrastait au niveau de la barbe et de la moustache avec le teint plus bronzé du reste du visage. Que parmi les trois parfums retrouvés par Greene se trouvait un flacon de Fahrenheit de la même marque retrouvée chez lui. Que ces trois flacons se trouvaient dans un carton que Farana voulait prendre et qu'il a lâché lorsqu'il a été démasqué. Qu'autre invraisemblance la velléité de vouloir retrouver sur la base Franck X... qui était alors muté en France. Que de cet ensemble il se déduit que Y... est parti de chez lui en tenue civile avec barbe pour être sur la base à 13h30 et que surpris il sème sa prise pour se mettre en sport et se raser furtivement et revenir pour reprendre son butin. Qu'il ment mal, qu'il se contredit. Que sa thèse ne résiste pas devant les déclarations non équivoques des témoins.
Que pour ces raisons, il échet de maintenir Y... dans les liens de prévention" ;
"1) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait coupé sa barbe lors de ses vacances aux Etats-Unis, ce qui était établi par plusieurs témoignages ; que les deux seules personnes à avoir aperçu le voleur l'avaient décrit comme un individu portant une barbe, ce qui ne pouvait correspondre à Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent la Cour a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;
"2) alors que, en toute hypothèse Y... faisait valoir qu'à supposer qu'il ait réellement été le voleur, il n'aurait jamais commis la folie de retourner sur la base canadienne entièrement surveillée, après s'être rasé et changé, pour récupérer cinq flacons de parfum dont il n'avait que faire ;
qu'en s'abstenant de prendre en considération cet élément psychologique certain la Cour n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont il était saisi, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juge du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les jugements sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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