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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-13.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.477

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Mamers, dont le siège est à Mamers (Sarthe), route du Mosle-sur-Sarthe, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Centre hospitalier de Mamers, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Sarthe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.243-18 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le Centre hospitalier de Mamers, qui n'avait obtenu qu'une remise de la part réductible des majorations de retard afférentes aux cotisations de la période du mois d'avril au mois d'août 1986, a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale la remise totale desdites majorations ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué se borne à énoncer que la somme réclamée correspondait au minimum irréductible prévu à l'alinéa 3 de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale et qu'aucun texte ne prévoyait d'exception à l'application de ces dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation du cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités administratives mentionnées à l'article R.243-20, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne l'URSSAF de la Sarthe, envers le Centre hospitalier de Mamers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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