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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00046

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Mai 2024 ----------------------- N° RG 21/00046 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAH4 ----------------------- [L] [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 février 2021 Pole social du TJ de BASTIA 18/00212 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], pris en la personne de son Directeur en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par courrier en date du 17 janvier 2018, la CPAM de la Haute-Corse (CPAM) a notifié au Docteur [L] [T], exerçant l'activité de chirurgien orthopédiste, un indu d'un montant de 18.343,72 € sur la période de facturation du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par courrier RAR en date des 16 mars 2018 et 15 avril 2018, le praticien a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Haute-Corse afin de contester cet indu. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mai 2018, Monsieur [L] [T] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute-Corse en contestation de cet indu. Suivant courrier en date du 13 juin 2018, la CPAM a annulé la notification précédente et réduit à la marge le montant de la créance appelée pour la ramener à la somme de 18.239,09 €. Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 4 septembre 2018 et 20 novembre 2018, le praticien a contesté la rectification de la notification d'indu. Selon trois jugements en date du 18 février 2019, la CPAM a été invitée à appeler en cause le Centre Hospitalier de [Localité 3]. Avant jonction des trois instances décidée le 7 octobre 2019. Le Centre Hospitalier de [Localité 3] ([5]) a été mis en cause par la CPAM, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juin 2019. Suivant jugement en date du 29 juin 2020, le Pôle social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA relevait que le litige se situait dans le cadre d'un contrôle administratif opéré par la Caisse et : - CONSTATAIT que la notification de payer adressée le 13 juin 2018 par la CPAM à Monsieur le Docteur [L] [T] était régulière en la forme et au fond ; Et Avant dire droit sur les autres demandes, - INVITAIT le Docteur [L] [T] à communiquer à la CPAM et au [5] les documents visés dans les motifs, - INVITAIT la CPAM et le [5] à donner leurs observations sur ces documents ; - INVITAIT la CPAM à s'expliquer sur la lecture des tableaux récapitulatifs faite par le Docteur [L] [T] ; - RENVOYAIT la cause et les parties à la prochaine audience. Suivant jugement en date du 8 février 2021, le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA confirmait la décision de la CPAM et condamnait Monsieur [L] [T] au paiement de l'indu. Par déclaration auprès la Cour d'appel de BASTIA enregistrée le 24 février 2021, Monsieur [L] [T] interjetait appel de la décision de l'autorité judiciaire. L'examen de la situation en cause d'appel est intervenu à l'audience tenue le 14 février 2023, pour mise en délibéré de la décision au 21 juin 2023 avant prorogation au 20 septembre 2023 où par arrêt mixte, la cour, statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement: '- reçoit les appels formés par le Docteur [T] et par le centre hospitalier de [Localité 3], - confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté le centre hospitalier de [Localité 3] de sa demande de mise hors de cause, - déboute le Docteur [T] de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour irrégularité formelle, pour le surplus et avant dire droit, - ordonne la réouverture des débats afin que: . la Caisse Primaire d'Assurance Maladie produise pour chacun des actes pour lesquels elle réclame un indu, le motifi et le montant de sa réclamation ainsi que la justification du bien-fondé de son appréciation, . Pour chacun des actes litigieux concernés au titre de la double tarification, le centre hospitzalier produise les éléments à sa disposition permettant d déterminer concrètement d'une part, s'il relève de l'activité hospitalière ou de l'activité libérale, d'autre part, globalement, si les proportions contractuellement prévues pour le volume et la fréquence de chacune des deux activités, ont été respectées, . Le Docteur [T] fournisse également les éléments concrets à sa disposition étayant ses contestations, notamment quand il opère une distinction entre la date de consultation initiale et la date d le'intervention chirurgicale, - renvoie à l'audience du 12 décembre 2023 - réserve l'ensemble des demandes et des dépens.' Seul le Centre Hospitalier de [Localité 3] n'ayant pas renouvelé ses écritures ou fourni de nouvelles pièces régulièrement communiquées en cours d'instance d'appel, l'argumentation respective des parties sera exposée au stade le plus récent atteint par le litige, étant précisé que l'arrêt mixte du 20 septembre 2023 a déjà statué sur la recevabilité des appels formés : - par Monsieur [L] [T] en ce qu'il a été débouté de sa demande d'annulation de la notification d'indu pour irrégularité formelle ; - par le centre hospitalier de [Localité 3], débouté pour sa part de sa demande de mise hors de cause, dans le sens du premier juge. Dans ses écritures récapitulatives transmises le 30 janvier 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique avec de nouvelles pièces communiquées le 4 décembre 2023, Monsieur [L] [T] sollicite l'infirmation des chefs de jugement expressément critiqués en ce que la décision a : '- Confirmé la décision de la CPAM datée du 13 juin 2018 portant notification d'un indu à l'égard de Monsieur [L] [T] pour un montant rectifié de 17.707,09€ ; - Condamné Monsieur [L] [T] aux dépens'. Avant de soutenir, à l'appui de la voie de recours exercée, ne pouvant plus porter sur l'irrégularité initialement soutenue de la notification d'indu : - sur la double facturation reprochée : Le jugement critiqué retient qu'à compter du 14 mai 2010, aucun contrat ne permettait de justifier de l'exercice libéral du Docteur [L] [T] au sein du [5]. Or Monsieur [L] [T] et le [5] ont contractualisé un renouvellement de contrat d'activité le 17 juillet 2015 pour une durée de cinq années (le premier contrat d'activité libérale ayant été établi à compter du mois de juillet 2005, puis renouvelé à plusieurs reprises), et ce à compter de son approbation, soit le 25 janvier 2016. Le Docteur [L] [T] était donc parfaitement en droit de facturer des honoraires dans le cadre de son activité libérale. À cet égard, l'appelant demande à la cour de noter que les patients soignés dans le cadre de cette activité libérale ont tous signé un consentement éclairé, indiquant expressément être pris en charge par le Docteur [L] [T] : « dans le cadre de ses activités privées au sein du service orthopédie ». En conséquence, la double facturation reprochée à l'appelant a été réalisée par le [5], qui a facturé, et ce de manière totalement injustifiée, et retenu un indu infondé de la part de l'appelant, par référence à un tableau récapitulant des soins pratiqués du 7 janvier 2016 au 9 décembre 2016 à 32 patients, pour un montant total de 11 206, 97 euros . Ainsi, la somme de 11.206,97 euros ne correspondant aucunement à un indu perçu par le Docteur [L] [T], il conviendra de réduire le montant de l'indu à la somme de 17.707,09 € - 11.206,97 € = 6.500,12 €. Avant de faire valoir : 1 ' Sur l'activité libérale du Docteur [T] Que l'appelant n'a pas signalé la somme supplémentaire perçue comme un simple dépassement d'honoraires pour ses actes de chirurgie, mais a effectué une nouvelle demande de remboursement en précisant sa codification selon la Classification Communes des Actes Médicaux (CCAM), ce qui a entrainé une double facturation du même acte. Or, Monsieur [L] [T] rappelle que la convention médicale permet aux médecins d'exercer sous 3 secteurs différents possédant chacun leur propre tarification. Et que l'appelant a fait le choix depuis 2005, d'exercer suivant le secteur conventionné « Secteur 1 », qui ne lui permet pas de pratiquer de dépassement d'honoraires et ce sur le fondement de la Circulaire DHOS/M3 n° 2008-313 du 16 octobre 2008 relative à l'application des décrets n°2008-464 du 15 mai 2008 et n° 2008-1060 du 14 octobre 2008 relatifs à la redevance due à l'hôpital par les praticiens statutaires à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements publics de santé et de la Convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie approuvée par arrêté du 3 février 2005 et ses avenants. Ainsi, conformément aux textes en vigueur, l'appelant devait exercer comme suit, en vertu des dispositions de l'article L 6154-3 du Code de la santé publique : « Le praticien doit établir une feuille de soins et y porter la cotation des actes réalisés et l'intégralité des honoraires demandés. - Si le patient a réglé la totalité de ses soins, le praticien (ou l'établissement si l'encaissement a été effectué par son intermédiaire) lui remet la feuille de soins, à charge pour lui d'en demander le remboursement à l'assurance maladie. - Si le patient a été dispensé de l'avance des frais, le praticien (ou l'établissement si l'encaissement a été effectué par son intermédiaire) transmet la feuille de soins à l'organisme gestionnaire dont dépend le patient. Les éventuels dépassements d'honoraires restent à la charge du patient ou de son organisme complémentaire. Parallèlement, tous les 6 mois, les organismes d'assurance maladie communiquent au directeur de l'établissement et au président de la commission d'activité libérale, les informations sur les honoraires, le nombre et le volume des actes effectués par les praticiens concernés'. Ainsi l'appelant soutient n'avoir opéré aucune confusion, et a réalisé ses actes selon les règles applicables. 2 ' Sur la responsabilité du Centre Hospitalier de [Localité 3] Ainsi que déjà souligné, la double facturation reprochée à Monsieur [L] [T] a été réalisée par le [5], qui a facturé, et ce de manière totalement injustifiée, la somme de 11.206,97 € ne correspondant aucunement à un indu perçu par le Docteur [L] [T]. Qui sollicite de plus fort que cette somme soit soustraite de l'indu lui étant réclamé. Le [5] fait valoir aux termes de ses écritures que, d'une part, une partie de la période sur laquelle porte l'indu serait prescrite et d'autre part, que l'appelant n'a pas respecté les règles de la convention d'activité libérale. Tout d'abord, concernant la prescription soulevée, cela ne saurait avoir une incidence sur les sommes réclamées à l'appelant. En effet, que la présente juridiction retienne que le recouvrement de ces sommes soit prescrit ou pas à l'égard du [5], l'appelant ne pourrait être condamné en lieu et place dudit établissement. En outre, concernant le non-respect des règles de la convention d'activité libérale, le [5] fait valoir d'une part, que l'appelant n'a pas respecté le planning de consultation entre son activité publique et privée. Or, il convient de ne pas confondre les patients opérés dans le cadre de l'activité privé de l'appelant et ceux reçus en consultation. En effet, les consultations privées avaient lieu le mardi matin et le jeudi après-midi alors que les interventions (en secteur privé ou public) avaient lieu indépendamment des jours de consultations et pouvaient être soumises à des urgences ou des impératifs de soins particuliers. Ainsi Monsieur [L] [T] soutient qu'il convient de prendre en compte non pas le jour de l'intervention mais le jour de la consultation pour savoir si un patient relève du secteur privé ou public. Le [5] relève qu'il appartient aujourd'hui à l'appelant de démontrer que les patients reçus en consultation le jeudi, l'ont bien été le jeudi après-midi. Or, ces éléments ont été rapportés par l'appelant au [5] tout au long de son activité. En effet, d'autre part, le [5] reproche à l'appelant de ne pas avoir respecté son obligation de transmission d'un état récapitulatif de son activité libérale. Cependant, cette obligation a parfaitement été respectée par l'appelant qui a communiqué ses rapports d'activités privées avec une redevance de 15% sur les consultations et 20 % (non pas 16 % comme indiqué par le [5]) sur les actes de chirurgie, qui ont été dument réglées et ce trimestriellement. - sur l'indu concernant le non-respect des articles 11 et 18 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP): L'article 11, A, de la NGAP, relatif aux actes multiples réalisés au cours de la même séance, dispose que : « A. Actes effectués dans la même séance qu'une consultation : Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exception prévue ci-dessous. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP. Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie. Exception : - la consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ». En outre, l'article 18 du NGAP, et non l'article 19 visé par le jugement critiqué précise, concernant l'avis ponctuel de consultant des chirurgiens que : « Les chirurgiens agissant à titre de consultants, à la demande du médecin traitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant, peuvent coter un APC, y compris quand ils pratiquent eux-mêmes l'intervention, sous condition de l'envoi d'un compte rendu écrit au médecin traitant et le cas échéant également au spécialiste correspondant. Cette cotation APC s'applique aussi lorsque l'intervention chirurgicale est pratiquée en urgence et entraîne l'hospitalisation du malade ». En conséquence, si par principe les honoraires de consultation et de visite ne peuvent se cumuler avec d'autres actes exécutés lors de la même séance, cela est accepté, s'agissant des chirurgiens, si lesdits actes relèvent de l'urgence et entraînent l'hospitalisation du malade. En l'espèce, le jugement critiqué se borne à relever que la décision de la CPAM du 13 juin 2018 qui portait notification de payer, comportait en annexe des tableaux récapitulatifs reprenant le numéro d'archive, l'identification de l'assuré social, les noms et prénoms du patient, la date des soins, la date du mandatement, la cotation de l'acte concerné, les montant payés et remboursés, la date de prescription médicale, le destinataire du règlement et la somme versée à tort. Elle estimait en conséquence, que les dispositions précitées avaient été respectées. Or, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la CPAM a effectué une bonne appréciation de la situation et des actes en cause. En effet, ces seuls éléments ne font état que de données objectives concernant la gestion administrative des patients. Or, pour dire les actes réalisés par le Docteur [L] [T] contraires à la règlementation précitée, encore fallait-il que la Caisse justifie du fait que ces actes n'avaient pas été pratiqués en urgence et qu'ils n'avaient pas entrainé l'hospitalisation des patients. En effet, l'examen du bien-fondé de tels prescriptions et actes médicaux relèvent de l'appréciation de critères médicaux. En outre, les tableaux présentés par la CPAM ne font état que de termes génériques tels qu'Actes Techniques Médicaux (ATM) qui ne permettent pas de savoir quels actes ont été réalisés et lesquels ne respecteraient pas les articles précités. En conséquence, il conviendra d'annuler la décision de la CPAM du 13 juin 2018, aucun indu n'ayant été perçu par le Docteur [L] [T]. En outre, la CPAM se prévaut au titre de l'indu de sommes qu'elle n'a pas remboursées à Monsieur [L] [T], pour un montant total de 3.871,28 €. En conséquence, si par extraordinaire, la présente juridiction estimait que Monsieur [L] [T] était redevable envers la CPAM de la somme de 6.500,12 € au titre de l'indu, il conviendrait de rapporter celle-ci à la somme 2.628,84 €. En outre, il convient tout particulièrement de noter que cette somme devra être minorée de 15 %, correspondant au pourcentage versé à l'Hôpital à titre de redevance, de sorte que la somme devra donc être rapportée à la somme de 2.234,52 €. - sur l'article 700 du code de procédure civile Enfin, compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du concluant les frais engagés dans le cadre de la présente instance, il est demandé à la Cour de condamner la CPAM et le [5] à verser solidairement au Docteur [L] [T] la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses écritures, Monsieur [L] [T] demande à la cour de bien vouloir : '- INFIRMER le jugement rendu par le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 8 février 2021, en ce qu'il a : ' Confirmé la décision de la CPAM datée du 13 juin 2018 portant notification d'un indu à l'égard de Monsieur [L] [T] pour un montant rectifié de 17.707,09 € ; ' Condamné Monsieur [L] [T] aux dépens ; EN CONSÉQUENCE, statuant de nouveau : À TITRE PRINCIPAL : - Annuler la décision de la CPAM en date du 13 juin 2018 portant notification d'un indu à l'égard de Monsieur [L] [T] d'un montant rectifié de 17.707,09 € ; À TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la Cour n'annulait pas la décision de la CPAM en date du 13 juin 2018, - Rapporter le montant de l'indu à la somme de 2.234,52 € et condamner Monsieur [L] [T] au paiement de ladite somme, la somme de 11.206,97 € étant due par le [5] ; SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : - Condamner la CPAM et le [5] à verser solidairement Monsieur [L] [T] la somme de 3.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. * Autre appelant à titre incident, le centre hospitalier de [Localité 3] entend soutenir, moyennant communication de pièces du 30 mai 2022 annonçant ses écritures versées au débat judiciaire le 2 juin 2022 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique sans actualisation: - sur la confirmation de la décision entreprise au sujet de l'indu : les premiers juges ont compris, à la lumière du tableau de répartition concernant l'activité publique et privée de Monsieur [L] [T], que les dispositions des articles 11 et 19 de la NGAP n'ont pas été respectées. - sur la double facturation , le [5] n'ayant pas été mis en cause avant le 24 juin 2019, la prescription applicable aux établissements de santé étant de trois années à compter de la date de paiement des sommes indues, en vertu des dispositions de l'article L 133-4-4 du Code de la sécurité sociale, la facturation des 21 patients pris en charge par Monsieur [L] [T] entre le 4 janvier 2016 et le 8 juin 2016 inclus, ne concerne pas le CHB pour un montant de 7 948,80 €, mais seulement pour un montant de 3 258,17 euros rapporté à la double facturation reprochée à hauteur de 11 206,97 euros, et pour les seules prestations faccturées entre le 27 juillet 2016 et le 8 décembre 2016, le reste étant prescrit. Entenant souligner de plus fort l'absence de respect par Monsieur [L] [T] des règles de la convention d'activité bilatérale, en préconisant, pour savoir si les interventions réalisées, hors cadre de l'urgence, relèvent de la sphère d'activité publique ou privée, de s'en rapporter à la date de consultation du patient, qui déterminera le champ d'intervention du praticien considéré. Avant de faire valoir : - sur la période non prescrite écoulée du 27 juillet 2016 au 31 décembre 2016, que seules trois consultations, d'un montant total de 985,01 euros, relèvent de manière certaine de l'activité privée de Monsieur [L] [T] , puisque réalisées un mardi les 23 novembre 2016, 30 novembre 2016 et 7 décembre 2016, soit le jour dédié à son activité privée, les autres consultations ayant été réalisées un jeudi. - sur la période prescrite écoulée du 4 janvier 2016 au 8 juin 2016, que sur les 21 consultations réalisées sur 31 à titre privé, douze seulement relève de manière certaine de son activité libérale, ce qui ne saurait être conforme à son engagement contractuel limitant à 50% la part libérale de son activité. Dans la mesure où il a été convenu entre le [5] et Monsieur [L] [T] que les honoraires seraient directement encaissés par le praticien, moyennant transmission par le praticien au directeur d'hôpital d'un état récapitulatif de son activité libérale, deevant faire figurer au regard de chaque acte ou consultation les honoraires et le cas échéant les dépassements, le manquement à son obligation d'informer l'employeur doit se traduire par la mise à charge du seul Docteur [T] des montants réclamés. Le Centre hospitalier de [Localité 3] conclut également à l'absence de paiement par le docteur [T] d'une quelconque redevance au titre de son activité libérale pour les actes concernés par la procédure, contrairement aux dispositions de l'article L 6154-3 du code de la santé publique. Au terme de ses écritures, le [5] demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre . Et en conséquence de : Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA pour le surplus ne consernant pas sa mise hors de cause. 'Y ajoutant Condamner qui mieux des parties à payer au centre hospitalier de [Localité 3] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner tout succombant aux dépens'. * Par voie de conclusions établies le 29 novembre 2023 après réouverture des débats par l'arrêt mixte du 20 septembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE entend souligner : - concernant la double facturation d'actes de chirurgie, qu'il s'agit d'actes payés dans un premier temps au centre hospitalier puis dans un second temps au Docteur [T]. Lequel a opéré une confusion avec une activité chirurgicale réalisée dans une clinique privée, seul le Groupe Homogène de Séjours (GHS) payé par l'assurance maladie à l'hôpital, dit GHS 'public' valorisant un acte de chirurgie, mais pas celui payé à la clinique, dit GHS 'privé'. Dans ce second cas, la GHS facturé par la clinique n'inclut donc pas la valorisation de l'acte opératoire, qui reste facturé par le chirurgien agissant en libéral. De sorte que cette somme n'est pas imputable au centre hospitalier mais bien au Docteur [T], devant emporter confirmation de la condamnation par le premier juge du praticien au versement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, portant sur les doubles facturations d'actes chirurgicaux, de la somme de 10 994,27 € ramenée à 10 462,27 € après déduction de la somme de 532 € ressortant de l'analyse des données par l'organisme de protection sociale postérieurement à l'arrêt mixte du 20 septembre 2023. - concernant le non respect des articles 11 et 18 de la NGAP et le cumul des actes CS et ADC correspondant respectivement aux consultations spécialistes et aux actes de chirurgie, l'organisme de protection sociale rappelle la possibilité de cumul, lors d'une même séance de soin, d'un ADC et d'un CS, sauf pour tout acte de chirurgie ambulatoire, par nature programmé et dès lors réalisé hors contexte d'urgence. Ainsi, Monsieur [L] [T] faisant cette fois une confusion avec l'avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins ayant pour référentiel l'article 16.2 de l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, ainsi que l'article 18 B de la NGAP, seul l'indu concernant les soins dispensés le 22 juin 2015 à Madame [R] doit être annulé à hauteur de 9,15 €, l'appelant n'ayant pas facturé de consultation à cette date. Et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE d'estimer justifié l'indu par elle réclamé à hauteur de 17 697,94 €. Au terme de ses écritures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE demande à la cour de : 'Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 8 février 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indu (qui) doit être ramené à 17 697,94 €, Débouter le Docteur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner le Docteur [T] à verser à la Caisse Primaire la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner le Docteur [T] aux entiers dépens'. La Cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024. SUR CE, La cour relève à titre préalable l'absence de contestation portant sur le régime d'intervention du Docteur [L] [T], chirurgien orthopédiste, exerçant à la fois une activité hospitalière et une activité libérale, au sein du Centre Hospitalier de [Localité 3], depuis l'établissement d'un contrat d'activité libérale le 11 février 2005, renouvelé le 11 février 2010 puis le 17 juillet 2005, et jusqu'à la contractualisation avec le Centre Hospitalier de [Localité 3] d'un contrat d'engagement de service public exclusif sur la période écoulée du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020. Le litige portant sur la période ayant précédé la cessation de ses activités libérales, sa solution dépend des règles de facturations applicables sur sur la période contrôlée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, couvrant les deux années écoulées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Il ressort des éléments contradictoirement débattus, actualisés depuis l'arrêt mixte du 20 septembre 2023 par Monsieur [L] [T] et par Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, que le premier type d'indu en cause, objectivé par le tableau récapitulatif versé au débat judiciaire en phase décisive par l'organisme de protection sociale pour chacune des deux années 2015 et 2016, porte sur la double facturation d'actes de chirurgie, payés une première fois au centre hospitalier de [Localité 3] avant d'être réglés au Docteur [T]. Sur l'argumentation principale soutenue par le Docteur [T], souhaitant reporter la responsabilité de la double facturation sur le centre hospitalier de [Localité 3], l'organisme de protection sociale rappelle utilement que si un Groupe Homogène de Séjours (GHS) réglé par l'assurance maladie à un hôpital peut valoriser un acte de chirurgie intégré à d'autres prestations hospitalières, un GHS facturé par une clinique ne peut pas inclure la valorisation de l'acte opératoire, demeurant facturé par le chirurgien agissant dans un contexte libéral. Ainsi le Docteur [T] ne pouvait, sur la période contrôlée coïncidant avec les deux années civiles 2015 et 2016, dans le cadre de son contrat d'activité libérale, facturer indépendamment du centre hospitalier de [Localité 3], son co-contractant également employeur, les actes de chirurgie en contrepartie de son activité hospitalière. Avec pour effet la confirmation de la condamnation par le premier juge du Docteur [T] au versement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, portant sur les doubles facturations d'actes chirurgicaux, à hauteur toutefois de la somme de 10 994,27 € ramenée à 10 462,27 € après déduction de la somme de 532 € ressortant des vérifications pratiquées par l'organisme de protection sociale postérieurement à l'arrêt mixte du 20 septembre 2023. S'agissant du second type d'indus contesté, concernant le non respect des articles 11 et 18 de la NGAP et le cumul des actes CS et ADC correspondant respectivement aux consultations spécialistes et aux actes de chirurgie, la matière est régie par deux textes à valeur règlementaire applicables au litige: L'article 16.2 de l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016, est ainsi libellé en sa disposition utile, dédiée à : La valorisation du rôle de médecin correspondant-Avis ponctuel de consultant 'Conformément à l'article 18 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), l'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médcin traitant. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis ponctuel de consultant, adresse au médecin traitant ses ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s'engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge d'insstaurer les prescriptions sauf urgence ou cas particuliers et d'en surveiller l'application. L4avis ponctuel de consultant effectué par le médecin correspondant à la demande explicite du médecin traitant est facturé dans les conditions définies à l'article 18 des dispositions générales de la NGAP et à l'article 28.3.5 de la présente convention.' L'article 18 B de la NGAP : 'L'avis ponctuel de consultant est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant ou, par dérogation pour le médecin spécialiste en stomatologie ou en chirurgie orale/chirurgie maxillo-faciale, à la demande explicite du chirurgien-dentiste. Le médecin correspondant, sollicité pour cet avis pnctuelde consultant, adresse au médecin traitant ou au chirurgien dentiste la charge de surveiller l'application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l'avis ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même pathologie (...) Le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste s'engage par ailleurs à ne pas solliciter, pour un patient donné, un avis ponctuel de consultant de même spécialité et pour la même pathologie, plus d'une fois tous les 4 mois; dans le cas où il juge nécessaire de solliciter un nouvel avis ponctuel dans ce délai, il en informe dans le même temps le service du contrôle médical.' 'Avis ponctuel de consultant des chirurgiens Les chirurgiens agissant à titre de consultants, à la demande du médecin taitant ou d'un médecin correspondant du médecin traitant, peuvent coter un APC, y compris quand ils pratiquent eux-mêmes l'intervention, sous conditions de l'envoi d'un compte rendu écrit au médecin traitant et le cas échéant également au spécialiste correspondant. Cette cotation APC s'applique aussi lorsque l'intervention chirurgicale est pratiquée en urgence et entraine l'hospitaliation du malade.' Il résulte des éléments contradictoirement débattus, y compris après réouverture des débats, que Monsieur [L] [T] ne fournit depuis l'introduction de l'instance aucun élément permettant de lui reconnaître a posteriori la possibilité d'avoir pu sur la période contrôlée cumuler lors d'une même séance de soin un acte de chirurgie (ADC) et d'une consultation spécialisée (CS), dans un contexte d'urgence ne relevant pas de la chirurgie ambulatoire pouvant dès lors être considérée correspondre à l'intégralité des actes pratiqués par l'appelant comme s'inscrivant dans un parcours de soins. Après vérification, l'organisme de protection sociale a conclu à l'annulation très partielle de ce second type d'indu, s'agissant de soins déclarés dispensés le 22 juin 2015 à Madame [R] pour un montanr de 9,15 €, alors que le docteur [T] n'a pas facturé de consultation à cette date. Au total la cour dispose à présent des éléments suffisants pour identifier la facturation indue par Monsieur [L] [T] de prestations chirurgicales devant revenir directement au centre hospitalier de [Localité 3] sans passer par sa comptabilité de médecin sous contrat d'activité libérale depuis le 11 février 2005. Et ainsi confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 8 février 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indu devant être ramené de 17 707,09 € à 17 697,94 €. Débouter les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Et condamner le Docteur [T] aux entiers dépens, tandis que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au litige des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, VU l'arrêt mixte de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA mis à disposition le 20 septembre 2023 ; CONFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA du 8 février 2021 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indu devant être ramené de 17 707,09 € à 17 697,94 €. DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. CONDAMNE le Docteur [T] aux entiers dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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