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Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-40.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.723

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Z..., demeurant à Matougues (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de : 1°) La société anonyme BECCO, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., actuellement en redressement judiciaire ; 2°) Monsieur Claude B..., administrateur judiciaire de la société BECCO, demeurant à Schiltigheim (Bas-Rhin), ... ; 3°) L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE, ASSEDIC, dont le siège est à Reims (Marne), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été, en 1960, engagé par la société Becco en qualité de VRP, rémunéré exclusivement à la commission ; qu'en 1970, M. Z... a accepté que son salaire soit constitué par un fixe mensuel et 4 % de commissions ; qu'en 1981, à la suite de la restructuration de la société, la nouvelle direction a modifié les conditions de la rémunération des VRP à son service, celle-ci étant désormais calculée sur un taux de commission de 10 % ; que M. Z... ayant refusé cette modification décidée par l'employeur, a été, après entretien, licencié le 30 septembre 1981 ; qu'il a assigné la société en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité complémentaire de congés payés, et d'une certaine somme représentant la revalorisation de ses frais de route ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir été prononcé à l'audience du 5 décembre 1984 avec une composition de la cour d'appel différente de celle de l'audience du 14 novembre 1984 au cours de laquelle la cause avait été débattue et les conclusions des parties entendues ; Mais attendu que l'arrêt précise que les magistrats présents à l'audience du 14 novembre 1984 ont délibéré ; que l'arrêt a été régulièrement prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, alors même, que l'un des magistrats qui avait assisté à l'audience des plaidoiries et avait délibéré n'était pas présent ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que M. Z..., chargé de prospecter quatre départements de l'Est, reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause relle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modifications substantielles apportées par l'employeur au contrat de travail n'étant pas justifiées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... faisant état du maintien des conditions de rémunération antérieures des VRP de la région Ouest ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la nouvelle direction pour, face aux pertes importantes enregistrées par l'entreprise en 1979 et 1980, éviter un dépôt de bilan, s'est trouvée dans l'obligation de mettre en place un système de rémunération des VRP fondé exclusivement sur leurs résultats ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Z... dans le détail de son argumentation, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de ce VRP, à la suite du refus opposé par lui à la modification du contrat de travail, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Qu'ainsi les troisièmes et quatrième moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait ensuite grief à l'arrêt, ayant considéré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la personne qu'il avait choisie pour l'assister à l'entretien préalable n'avait pas été convoquée par l'employeur à cet entretien ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si la lettre de convocation doit rappeler au salarié qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, c'est au salarié d'accomplir les diligences nécessaires pour que l'assistant qu'il a choisi puisse être présent à l'entretien ; Qu'ainsi le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Z... reproche, en outre à l'arrêt d'avoir refusé de procéder à la revalorisation de ses frais de route, aux motifs, selon le pourvoi, que l'indice de référence choisi aurait cessé d'être publié en 1976, alors que des frais de route lui étaient dus depuis cette date jusqu'en 1980 ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ayant relevé que la revalorisation annuelle des frais de route depuis 1976, s'effectuait selon un indice de l'Insee, a constaté que, sur cette base, M. Z..., qui avait cessé ses fonctions le 30 septembre 1981 et avait obtenu une revalorisation le 1er janvier 1981, avait été rempli de ses droits ; Que le cinquième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'une indemnité supplémentaire de congés payés en raison du fractionnement de ceux-ci, la cour d'appel s'est bornée a énoncer que le VRP ne rapportait pas la preuve qu'il ait réclamé cette indemnité durant les 21 ans qu'il avait passés au service de la société qui de tout temps fractionnait les congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait du fractionnement des congés payés fait naître le droit aux jours de congé supplémentaires et que la renonciation à ce droit ne se présume pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relative à l'indemnité supplémentaire de congés payés, l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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