Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-83.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-83.326
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2007, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2270-1 du code civil, de l'article 432-14 du code pénal, des articles 2, 3, 6, 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a constaté la prescription de l'action civile exercée par Patrice X... ;
"aux motifs qu'« il se déduit des dispositions des articles 8 et 10 du code de procédure pénale que l'action civile portée devant les juridictions répressives demeure soumise à la prescription de l'action publique, l'action civile, ainsi exercée devant le juge pénal, demeurant un accessoire de l'action publique ; que cette soumission de l'action civile aux règles de la procédure pénale, et par voie de conséquence à la prescription triennale, se justifie dans la mesure où il appartient à la cour, saisie du seul appel de la partie civile à l'encontre d'une décision de relaxe, de rechercher si les faits qui lui sont soumis constituent ou non une infraction pénale et de se prononcer sur l'action civile, de sorte que la cour reste, nonobstant l'extinction de l'action publique par suite d'une décision de relaxe devenue définitive, saisie d'un litige de nature pénale, à savoir la réparation d'un fait susceptible de recevoir une éventuelle qualification pénale, ayant une incidence directe sur la détermination de la personne responsable et sur la réparation du préjudice qui en serait résulté ; qu'un tel contentieux ne saurait être assimilé, de part son objet, sa nature et ses fondements, à une instance en responsabilité civile pour faute ; que force est d'ailleurs de constater qu'au cas d'espèce, la partie civile continue de se plaindre, par la voie de l'appel, d'agissements qu'elle estime être pénalement répréhensibles et dont elle allègue lui avoir préjudicié ; que son action, procédant d'un délit, lequel ouvrirait, si son existence était constatée par le juge d'appel, droit à réparation, doit s'analyser comme l'accessoire de l'action publique, peu important que celle-ci ne puisse plus prospérer, les deux actions, publique et civile, étant indépendantes, tout en étant soumises aux mêmes règles de procédure ; que par ailleurs, le délai triennal de prescription auquel se trouve donc soumise l'action civile exercée par la partie civile, à la faveur de l'exercice de son droit d'appel contre une décision de relaxe, n'a pas été interrompu par un acte de poursuite ; que les demandes de remise ou de renvoi ne constituent, au terme d'une jurisprudence constante, un acte interruptif de prescription que si la remise ou le renvoi ont été prononcés contradictoirement et motivés par une mesure préparatoire, que s'ils ont été constatés par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président, en application de l'article 453 du code de procédure pénale ; que tel n'est pas le cas, concernant les renvois successifs qui sont intervenus dans la présente affaire, en l'absence de tout arrêt ordonnant les renvois et de notes d'audiences dûment signées par le président de la chambre concernée ; qu'en l'état, il doit être constaté que l'action civile exercée par Patrice X... se trouve, à ce jour, prescrite, par suite de l'expiration du délai triennal, depuis l'arrêt avant dire droit, rendu le 22 mai 2001 ; que les demandes relatives à la communication de pièces n'appellent pas d'observation sauf à relever qu'elles sont à présent devenues sans objet par suite de la prescription de l'action civile sus-évoquée » ;
"alors que les juridictions de jugement régulièrement saisies des poursuites avant l'extinction de l'action publique demeurent compétentes pour statuer sur l'action civile ; que l'action civile se prescrit selon les règles du code civil, lequel prévoit un délai de dix ans ; que, toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du juge du fond que l'action civile a été engagée devant le juge répressif alors que l'action publique n'était pas prescrite ; qu'en conséquence, le juge répressif, qui demeurait compétent pour statuer sur l'action civile malgré la relaxe, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, soumettre celle-ci à une prescription de trois ans au lieu de dix ans" ;
Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'action civile devant les juridictions répressives se prescrit selon les règles du code civil ;
Attendu que, pour débouter de ses demandes la partie civile, appelante d'une décision de relaxe, l'arrêt, après avoir constaté la prescription de l'action publique, énonce que l'action civile se prescrit selon les règles du code de procédure pénale lorsqu'elle est portée devant les juridictions répressives ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui demeurait compétente pour statuer sur l'action civile, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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