Cour de cassation, 14 mars 1995. 92-20.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.964
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant à Ecommoy (Sarthe), lieudit Le Plaudier, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., demeurant à Le Lude (Sarthe), lieudit La Grillardière, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 septembre 1992) a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 210 francs représentant le prix de vente d'une vache, tel que facturé le 22 septembre 1989, tandis que l'animal était mort quelques semaines plus tard ;
que M. X... reproche à cet arrêt d'avoir retenu l'existence d'une vente alors qu'aucun écrit n'émanait de lui, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même et que la cour d'appel n'aurait pas constaté l'accord des parties sur le prix de la bête ;
Mais attendu qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des écritures de M. X... devant la cour d'appel, que celui-ci, en réalité, ne contestait pas l'existence même de la vente, mais prétendait qu'elle était assortie d'une condition suspensive résultant d'usages, condition que les juges du fond ont estimé non justifiée ;
qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli en aucun de ses griefs ;
Sur la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sera condamné aux dépens ;
que dès lors sa demande est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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