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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.708

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand, Marie, Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. François Y..., 2 / de Mme Estelle Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de M. Gérard Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X... Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après exécution à 70 % du concordat de la société Y... (la société), M. et Mme François Y... ont assigné M. Gérard Y... en paiement du reliquat du capital représentatif d'une rente de fondateur en alléguant que celui-ci s'était, par un acte du 1er décembre 1981, porté caution solidaire, envers eux, de cette dette de la société ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Gérard Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que M. François Y... ne produisait qu'une photocopie dénuée d'effet juridique de l'engagement de caution qu'il invoquait et qu'il lui appartenait de prouver ; que la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve en exigeant du débiteur qu'il prouve que l'original lui avait été restitué par le créancier ; d'où une violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans ses conclusions, M. Gérard Y... alléguait que M. François Y..., après avoir renoncé à se prévaloir de l'acte du 1er décembre 1981, lui en avait remis l'original ; qu'en cet état du litige, d'où il résultait que l'existence et la validité de l'acte n'étaient pas contestées et que M. Gérard Y..., se prétendant libéré de son obligation, devait justifier du fait qui a produit l'extinction de celle-ci, l'arrêt retient souverainement et sans inverser la charge de la preuve, que "la restitution, valant libération, n'est pas prouvée" ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour dire que M. Gérard Y... s'est constitué caution solidaire de la société, l'arrêt retient que la partie dactylographiée de l'acte du 1er décembre 1981 est très claire et lui permettait de mesurer la nature et la portée de ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au pied de l'acte, M. Gérard Y... avait écrit de sa main les seuls mots "Bon pour accord de la société", qui contredisaient l'engagement personnel de caution dont faisait état la partie dactylographiée de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Gérard Y..., pris en sa qualité de caution solidaire de la société Y..., à payer à M. François Y... la somme de 271 139,40 francs représentant 30 % du capital représentatif, calculé à la date de production de la créance au règlement judiciaire de la société Y..., de la rente mensuelle indexée prévue au bénéfice de M. François Y..., avec réversion au profit de son épouse, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux Y..., envers M. Gérard Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2211

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