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Cour de cassation, 21 février 1995. 93-14.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.019

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ..., à La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit de M. Jean-Paul X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Lavandeira électricité, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... demandait que sa créance à l'égard de la société Lavandeira électricité soit fixée au solde entre le coût des travaux d'achèvement et de mise en conformité de l'ouvrage et le solde du prix des travaux commandés, la cour d'appel a pu retenir que le maître de l'ouvrage ne formulait aucune critique contre les dispositions du jugement le condamnant à acquitter le montant de ce dernier solde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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