Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2022. 2206695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206695
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 et 16 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision de Pôle emploi du 13 mai 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à partir du mois de mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ".
3. Ainsi que l'admet le requérant, c'est à juste titre, au regard des dispositions du code du travail, issues du décret n° 2017-826 du 5 mai 2017, que Pôle emploi, par une décision du 13 mai 2022, a considéré que, du fait de la reprise d'emploi constatée en février 2022, M. B ne pouvait bénéficier du maintien de son allocation de solidarité spécifique à partir du mois de mai 2022. Eu égard au caractère impératif des dispositions limitant à trois mois la période lors de laquelle l'allocation de solidarité spécifique peut être cumulée avec des revenus d'activité, la circonstance que les revenus perçus en février 2022 ne correspondent qu'à une journée de travail effectuée relève d'une argumentation inopérante. Ainsi, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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