Cour d'appel, 10 février 2010. 09/04096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/04096
Date de décision :
10 février 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 Février 2010
(n° 10 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/04096-AML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 06/00195
APPELANTE
Madame [K] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 188 substitué par Me Raphaël ROULEAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA PORT AU BOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Paul RAVALEC, avocat au barreau de PARIS, toque : B 95
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 11 mai 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Sens a :
Débouté Madame [K] [D] de ses demandes tendant à :
- la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la production de documents (bulletin de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail),
-un rappel d'intéressement pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,
- la désignation d'un expert comptable,
- lui allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SA PORT AU BOIS à lui verser le rappel d'intéressement lui revenant pour l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, au prorata de sa présence dans l'effectif de la société, soit jusqu'au 20 mai 2006, après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en substituant la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux [D].
Débouté la SA PORT AU BOIS de l'ensemble de ses demandes.
Madame [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 8 octobre 2007.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour de :
Sur la démission forcée :
Constater la réalité des manquements de l'employeur à ses obligations ainsi que l'altération de sa volonté,
Dire et juger que sa démission forcée doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SA PORT AU BOIS à lui verser les sommes de :
- 1 114,96 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (2 années et 7 mois d'ancienneté),
- 34'548 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire).
Sur l'intéressement :
À titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande et condamner la SA PORT AU BOIS à lui payer de la somme de 25'638,50 euros bruts à titre de rappel sur intéressement pour l'exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,
Infirmer le jugement, s'agissant de l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, et statuant à nouveau :
- dire que la SA PORT AU BOIS ne peut pas retrancher de l'assiette de l'intéressement qui lui est dû la provision pour perte relative à la présente instance prud'homale,
- condamner la SA PORT AU BOIS à lui verser le rappel d'intéressement lui revenant après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en réintégrant à l'assiette de calcul la valeur provisionnée pour le coût de la procédure prud'homale des époux [D], subsidiairement confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il a ordonné la substitution de la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux.
Ajoutant au jugement,
Condamner la SA PORT AU BOIS à lui verser la somme de 10'000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution du jugement de première instance.
La condamner à lui verser la somme de 30'000 euros bruts à titre de provision sur intéressement pour l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006,
Dire et juger que la SA PORT AU BOIS pourra demander la réouverture des débats, sur ce chef de demande, à charge pour elle d'établir que le montant dû au titre de l'intéressement, pour l'exercice allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 est inférieur à la condamnation prononcée.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il est nécessaire d'avoir un éclairage supplémentaire sur la question de l'intéressement, ordonner aux frais de la SA PORT AU BOIS la désignation d'un expert.
Sur les autres demandes :
Condamner la SA PORT AU BOIS à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sauf encore à rectifier sur ce dernier document la date d'entrée dans l'entreprise.
La condamner au paiement des intérêts légaux.
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner la SA PORT AU BOIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 décembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la SA PORT AU BOIS demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sens en date du 14 septembre 2007 en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes :
- en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de remise de documents (bulletin de salaire, attestations ASSEDIC, certificat de travail),
- de rappel d'intéressement pour la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005,
- de désignation d'un expert comptable,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirmer en ce qu'il l'a :
-condamnée à lui verser le rappel d'intéressement lui revenant pour l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, au prorata de sa présence dans l'effectif de la société, soit jusqu'au 20 mai 2006, après avoir refait le calcul du bilan comptable dudit exercice en substituant la valeur provisionnée par la valeur réelle du coût de la procédure prud'homale des époux [D].
-déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Débouter Madame [D] de l'ensemble ses demandes.
La condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que Monsieur et Madame [D] ont été engagés de façon concomitante par M. [H], PDG de la SA PORT AU BOIS, afin qu'ils prennent ensemble la direction de l'hôtel restaurant « LE RIVE GAUCHE » .
Considérant que ces embauches ont fait l'objet de deux contrats à durée indéterminée distincts en date du 29 août 2003, prenant effet le 1er novembre 2003, et comportant la clause d'indivisibilité suivante :
« compte tenu de la complémentarité des fonctions du contractant et de Monsieur [D], de leurs aptitudes à remplir ces fonctions, il est expressément convenu entre les parties que la rupture de l'un des contrats de travail, pour quelque cause que ce soit, constituerait une cause réelle et sérieuse de licenciement du titulaire de l'autre contrat » étant précisé que l'emploi de Madame [D] était celui de directrice de l'établissement.
Considérant que le même jour les parties ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant, au profit de chaque époux [D] un droit d'intéressement.
Considérant que M. [H] qui avait déjà fait état lors de leur embauche d'une possibilité de cession, a adressé en juillet 2005 aux époux [D] une proposition de vente de 60 % des parts du fonds de commerce que ceux-ci ont déclinée.
Considérant que par lettre adressée le 20 février 2006, Madame [D] a notifié à son employeur sa démission moyennant un préavis de trois mois expirant le 20 mai 2006 et a sollicité l'application de la clause d'indivisibilité précitée.
Que par lettre en date du 27 réitérée le 30 mars 2006, le PDG de la SA PORT AU BOIS a pris acte de cette démission et a informé la salariée de ce qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis en l'avisant qu'elle n'avait plus le droit d'avoir de contact quelconque avec le personnel ni à intervenir de quelque manière que ce soit auprès de la clientèle.
Considérant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail .
Considérant toutefois que lorsque le salarié sans même invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Considérant en l'espèce que la lettre de démission de la salariée du 20 février 2006 n'est pas circonstanciée et que Madame [D] a saisi le 24 juillet 2006 le conseil de prud'hommes de SENS d'une demande tendant à dire qu'elle a été contrainte de démissionner en raison des manquements de l'employeur de sorte que la rupture dont elle a pris acte doit s'analyser un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Considérant qu'il convient donc d'examiner si les manquements invoqués par la salariée sont fondés ou non.
Considérant que madame [D] soutient pour l'essentiel d'une part, que le comportement de Monsieur [H] aurait changé lorsqu'elle et son époux avaient abordé avec ce dernier les modalités de la cession du fonds de commerce à leur profit et qu'il avait eu une attitude intrusive dans la gestion de l'établissement « le Rive Gauche » et d'autre part, qu'il n'avait pas respecté ses engagements contractuels en matière d'intéressement.
Considérant s'agissant de l'intéressement, qu'il résulte de l'avenant au contrat de travail du 29 août 2003, au profit de chaque époux [D] et à concurrence de moitié chacun, un droit à participation annuelle sur le bénéfice réalisé par la SA PORT AU BOIS égal à 50 % du bénéfice diminué des charges patronales, cette participation proportionnelle aux résultats ne leur étant acquise qu'à la condition d'être présents dans l'effectif de la société à l'expiration de la deuxième année suivant la signature de leurs contrats de travail.
Considérant qu'il était encore précisé que la participation serait versée pour la première fois aux époux [D] dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale de l'année 2005 et qu'elle porterait sur les deux années 2004 2005, étant précisé que l'exercice fiscal de la SA PORT AU BOIS s'étend du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.
Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame [D] remplissait la condition de présence dans l'entreprise.
Considérant que les conventions régulièrement formées font la loi des parties et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi.
Considérant, contrairement aux allégations de l'employeur, d'une part que le bénéfice de l'intéressement n'était pas limité aux années 2004 et 2005 et d'autre part, faute de stipulation expresse de la convention, que la SA PORT AU BOIS ne pouvait imputer une charge exceptionnelle par abandon de comptes courants d'associés (en l'espèce tous membres de la famille [H]) aboutissant à priver ses cocontractants de leur participation aux bénéfices en dépit de la forte progression du chiffre d'affaires à laquelle ils avaient concouru.
Considérant en effet que la charge exceptionnelle dont il s'agit d'un montant de 140'000 euros correspondait à une clause dite de retour à meilleure fortune que les associés de la SA PORT AU BOIS ont décidé d'imputer sur l'exercice 2004 2005 sur laquelle les époux [D] n'avaient aucun pouvoir de décision, n'étant pas associés, et dont aucun d'eux n'avait été informé lors de la conclusion du contrat de travail.
Considérant d'autre part que l'imputation de cette charge, selon les calculs de l'expert comptable consulté par la salariée, non sérieusement contestés par la partie adverse, aboutissait à faire passer le résultat d'exploitation après impôt sur les sociétés de 102'554 euros à 2827 euros.
Considérant indépendamment des autres griefs formulés par la salariée, que le comportement déloyal de la SA PORT BOIS dans les modalités de calcul et le non-respect de l'engagement de verser à la salariée l'intéressement aux bénéfices lui revenant caractérise de sa part un manquement fautif préjudiciable à la demanderesse, la privant des droits résultant de son contrat de travail.
Considérant que la démission de la salariée, eu égard à ces circonstances, doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée aux indemnités légales ou conventionnelles de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts.
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes en paiement
- indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant que la somme de 1114,96 euros réclamée de ce chef par la salariée est conforme à ses droits et aux textes applicables.
Qu'elle n'est d'ailleurs pas contestée en son montant par la défenderesse.
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'il y a lieu application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, aux circonstances particulières de la rupture et aux justificatifs produits, la somme de 26 000 euros réparera justement le préjudice qu'elle a subi.
Considérant que le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point .
-intéressement
Considérant ainsi qu'il a été précédemment indiqué que les époux [D] avaient ensemble droit à un intéressement égal à 50 % des bénéfices réalisés par la société diminués des charges patronales tant sur l'exercice allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 que sur l'exercice suivant s'achevant le 30 septembre 2006.
Que concernant le premier exercice, il résulte de l'étude comptable réalisée par Monsieur [S] expert-comptable , à la requête de la salariée et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en défense, qu'il aurait dû revenir à Madame [D] la somme de 25'638,50 euros bruts.
Considérant s'agissant de l'exercice clos le 30 septembre 2006 dont le résultat présente un solde négatif de 137'407 euros, qu'il convient d'observer que la SA PORT AU BOIS a inscrit une provision pour risques d'un montant de 161'257 euros correspondant au montant total des demandes formulées par les époux [D] à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail.
Considérant d'une part que le droit à intéressement est acquis au salarié quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail et que d'autre part en l'espèce celle-ci est imputable à faute à l'employeur ; qu'il s'ensuit que la provision pour le risque inhérent à la procédure prud'homale des deux époux [D] ne doit pas être pris en compte pour l'établissement du bilan sur la base duquel doit se faire le calcul de l'intéressement de Madame [D] et qu'il convient de condamner la SA PORT AU BOIS à lui verser l'intéressement ainsi recalculé.
Considérant que la réintégration de cette somme n'impose pas le recours à une mesure d'expertise comptable.
Considérant qu'il n'y a pas davantage lieu à l'allocation d'une provision à valoir sur le montant de l'intéressement au titre de l'exercice 2005 - 2006.
Considérant que la décision des premiers juges doit être infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Considérant que la décision des premiers juges n'étant pas assortie de l'exécution provisoire et appel en ayant été interjeté, que la résistance abusive alléguée n'est pas établie.
Considérant qu'il convient d'ordonner à la SA PORT AU BOIS la remise à la salariée de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Considérant que la SA PORT AU BOIS qui succombe supportera les dépens, et indemnisera madame [D] des frais exposés dans l'instance à hauteur de la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la SA PORT AU BOIS à payer à madame [K] [D] les sommes suivantes :
- 1 114,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 26'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-25 638,50 euros au titre de l'intéressement afférent à l'exercice 2004 2005
Ordonne la réintégration par la SA PORT AU BOIS à l'exercice comptable 2005 2006 de la somme de 161'257 euros indûment provisionnée.
Condamne la SA PORT AU BOIS à payer à madame [K] [D] le rappel d'intéressement lui revenant après réintégration de la somme de 161'257 euros au titre de l'exercice comptable 2005 2006.
Ordonne à la SA PORT AU BOIS la remise à la salariée de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Condamne la SA PORT AU BOIS à payer à Madame [K] [D] la somme de1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SA PORT AU BOIS aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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