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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-60.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.094

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Dax, 13 février 1992), que M. X..., après avoir ouvert des comptes dans une agence du secteur 2 de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays-de-l'Adour (la caisse), en a ouvert un autre dans une agence ne dépendant pas du secteur de cette caisse ; que sa candidature aux élections des membres du conseil consultatif du secteur 2 ayant été, en application d'une circulaire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (le CENCEP), écartée par la caisse, M. X... a assigné celle-ci pour contester la régularité des opérations électorales qui ont suivi cette omission ; que les personnes élues lors de ces opérations ont été appelées à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande en annulant le scrutin, alors que, d'une part, en retenant que le CENCEP ne disposait pas d'un pouvoir réglementaire lui permettant d'assurer l'organisation et le bon fonctionnement des caisses et de leurs organes et en déniant à la caisse le pouvoir de s'assurer de ce que les candidatures répondaient aux conditions légales et réglementaires, le tribunal d'instance aurait violé les articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1959, 4 de la loi du 1er juillet 1983, 5 et 38 du décret du 17 juillet 1984, alors que, d'autre part, en s'attachant aux mentions d'un livret d'épargne de M. X..., telles qu'elles avaient été apposées lors de l'ouverture du compte, sans vérifier où était domicilié le compte correspondant au moment où le scrutin avait été organisé, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 susindiqué et de l'article 2-3 de la circulaire n° 2 du CENCEP du 25 octobre 1991 ; Mais attendu que le jugement, après avoir justement relevé que la caisse n'avait aucune compétence pour édicter un texte à caractère réglementaire, retient qu'en substituant à la notion d'" ouverture de compte " celle de " domiciliation du compte ", elle avait ajouté au texte de l'article 5 du décret mentionné ci-dessus une restriction qu'il ne comportait pas ; Que, de ces seules constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'en omettant la candidature de M. X... la caisse avait commis une erreur emportant l'annulation des opérations électorales ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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