Tribunal Administratif d'Orléans, 06 février 2025. 2401903
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401903
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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