Cour de cassation, 13 février 1991. 89-85.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.643
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Loup,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1989 qui, pour infraction à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, ordonné la publication, l'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, de la loi n° 7663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment de son article 20, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit prévu par l'article 20 de la loi du 16 juillet 1976 ; "aux motifs que le moyen, tiré d'une lettre du préfet des Landes présentée par X... comme ayant été expédiée le 30 novembre 1988, accordant à celui-ci un délai de deux mois supplémentaire pour satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 18 août 1988, n'est pas recevable, un tel moyen, qui tend à voir les poursuites déclarées irrecevables, ne pouvant, en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, être invoqué pour la première fois en appel (cf. arrêt, p. 12, 1er attendu) ; que ladite lettre, émanant d'une autorité qui n'était pas investie de la mise en mouvement de l'action publique, est, de toute façon postérieure aux faits reprochés, en date du 16 novembre 1988, sur la base desquels le prévenu a donc pu être poursuivi régulièrement, sans obstacle d'ordre procédural, par acte du 20 janvier 1989 (cf. arrêt, p. 12, 1er attendu) ; que la violation des dispositions qui a été reprochée au prévenu, pour le cas où elle serait établie, ne pourrait être que "durable" (cf. arrêt, p. 12, 1er attendu) ; que, "comme l'ont noté les premiers juges, il apparaît que, malgré les études et les "travaux auxquels il a fait procéder, lesquels se sont révélés insuffisants pour atteindre les normes exigées, X... a poursuivi son exploitation, malgré l'arrêté de mise en demeure du 18 août 1988, sans respecter les prescriptions techniques qui lui étaient imposées, ce qui ressort des pièces du dossier, notamment de "l'étude" réalisée à l'initiative du ministère public ; que ces constatations ne sont pas efficacement combattues par les
éléments contenus dans la note en délibéré, reçue le 4 septembre 1990" (cf. arrêt, p. 14, 2ème attendu) ; "1°) alors que l'article 385 du Code de procédure pénale, qui consacre l'exception de nullité de la citation ou de la procédure antérieure, est sans application au moyen qui, comme en l'espèce, tend à démontrer que les conditions légales de l'infraction ne sont pas réunies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, d la cour d'appel, qui était tenue de donner aux actes et aux faits dont elle était saisie leur exacte qualification, a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'infraction prévue par l'article 20 de la loi du 19 juillet 1976 se trouve matériellement constituée par le refus de se conformer, au terme du délai fixé, aux prescriptions techniques déterminées par l'arrêté de mise en demeure ; que pour déclarer X... coupable de l'infraction prévue par ce texte, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations d'un expert, commis en application de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, faisant apparaître que, au 16 novembre 1988, l'établissement du prévenu n'était pas conforme à certaines normes acoustiques fixées par un précédent arrêté ; qu'en statuant de la sorte quand l'arrêté du 18 août 1988, fondement des poursuites, se bornait à enjoindre à X... de déposer, dans le délai de deux mois, une étude de bruits complémentaire et un échéancier des travaux nécessaires, la cour d'appel n'a pas caractérisé dans son élément matériel l'infraction poursuivie, violant ainsi les textes visés au moyen ; "3°) alors que le caractère durable de la méconnaissance de prescriptions techniques ne constitue nullement une condition de l'infraction prévue par l'article 20 de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en se fondant sur le fait que la transgression des prescriptions techniques imputée à X... "ne pouvait être que durable", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "4°) alors que seule la transgression des prescriptions techniques au sens de la loi du 19 juillet 1976 peut légalement constituer le délit prévu par l'article 20 de cette loi ; que pour déclarer X... coupable de cette infraction, la cour d'appel s'est fondée sur la méconnaissance, par le prévenu, de l'arrêté du 18 août 1988 qui, sans contenir aucune autre prescription, imposait à X... de produire un état de bruit et un échancier des travaux nécessaires ; que ces prescriptions, qui ne concernaient pas la réalisation de travaux, d'aménagements ou d'installations ne constituant pas des prescriptions techniques au sens de la loi du 19 juillet 1976, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "5°) alors que seule la transgression des prescriptions déterminées en application des articles 3, d 6, 7, 10 et 11 de la loi du 19 juillet 1976 peut légalement constituer le délit prévu par l'article 20 de cette loi ; qu'en déclarant X... coupable de cette infraction pour avoir méconnu les prescriptions déterminées par l'arrêté préfectoral du 18 août 1988, pris en application de l'article 23 de la loi du
19 juillet 1976, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Loup X... a été poursuivi pour avoir le 16 novembre 1988 continué l'exploitation d'une installation classée, sans se conformer à l'arrêté préfectoral du 18 août 1988 le mettant en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai de 2 mois, les prescriptions techniques déterminées à l'annexe d'un précédent arrêté du 25 mars 1988 ; Attendu qu'en cause d'appel le prévenu a, dans ses conclusions excipé de "l'irrecevabilité des poursuites" au motif que par courrier du 30 novembre 1988 le préfet lui avait accordé un délai supplémentaire ; Attendu que, pour écarter cette argumentation s'il est vrai que la cour d'appel se plaçant sur le même terrain procédural que X..., a considéré qu'une telle exception soulevée pour la première fois devant elle était irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, elle a cependant répondant sur le fond c'est à dire sur le délai fixé par la mise en demeure, élément constitutif de l'infraction, estimé que le délai supplémentaire accordé le 30 novembre 1988 était postérieur à la date des faits retenus le 16 novembre 1988 et qu'ainsi il était sans incidence sur la réalisation de l'infraction ; Que dans ces conditions le grief articulé à la première branche de n'avoir pas statué sur une des conditions de la prévention n'est pas fondé ; Attendu par ailleurs, que pour déclarer X... coupable de la poursuite de l'exploitation litigieuse sans se conformer, au terme du délai fixé aux prescriptions techniques, les juges retiennent que, suivant les constatations de l'expert d'où résultait l'existence de nuisances particulièrement graves pour le voisinage, le prévenu n'a pas respecté lesdites prescriptions imposées par l'arrêté du 25 mars 1988 fixant des niveaux acoustiques limites ; d
Qu'en cet état abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant, la juridiction du second degré a justifé sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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