Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-10.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.635
Date de décision :
3 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMB), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°) M. Gaetano X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor public, demeurant ... (7e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et de M. X..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens réunis ; Vu les articles 1382 du Code civil et 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre une camionnette des PTT conduite par M. Y... et l'automobile de M. X... ; que Mme X..., passagère blessée, a assigné en réparation de son préjudice l'agent judiciaire du Trésor public (le Trésor public) ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en réparation de son dommage matériel et a appelé en garantie M. X... et son assureur, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), que celle-ci a demandé réparation du préjudice matériel de M. X... ; Attendu que, pour condamner M. X... et la CAMB à garantir le Trésor public de la condamnation prononcée contre lui et rejetter la demande de la CAMB, l'arrêt retient que la cause "initiale" de l'accident ne réside pas dans le dépassement de la vitesse autorisée par le conducteur de la camionnette, mais dans la position défectueuse du véhicule de M. X... qui empiétait sur la voie de circulation de M. Schmitt ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations et énonciations que la faute de M. X... ait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen ; Vu les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, pour condamner M. X... et la CAMB à indemniser le Trésor public des dommages occasionnés à la camionnette des PTT, l'arrêt retient que la cause "initiale" de l'accident ne réside pas dans le dépassement de la vitesse autorisée par M. Y..., mais dans la position défectueuse du véhicule de M. X... qui empiétait sur la voie de circulation de M. Schmitt ; Qu' en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y... avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la CAMB et M. X... à garantir le Trésor public de toute condamnation prononcée contre lui en principal accessoires et intérêts, les a condamnés in solidum à payer au Trésor public une indemnité de 4 590 francs avec les intérêts légaux à compter du jugement, a débouté la CAMB de son action en réparation du préjudice matériel subi par M. X... et a condamné la CAMB et M. X... à payer au Trésor public une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique