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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 94-83.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.719

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 février 1994, qui a rejeté sa demande en relèvement de la peine de l'interdiction de séjour prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 18 décembre 1991 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 703 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que la juridiction saisie d'une requête en relevé d'interdiction statue sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendu ou dûment convoqué ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la requête en relèvement d'interdiction de séjour présentée le 22 mai 1993 par Abdelkader X..., absent à l'audience du 31 janvier 1994, mentionne que l'intéressé est actuellement au centre de détention de Tarascon et qu'il a été convoqué ; Mais attendu qu'il appert des pièces de procédure qu'Abdelkader X... avait été libéré le 17 août 1993 et qu'il avait, alors, fourni sa nouvelle adresse au chef d'établissement ; qu'il est ainsi établi que l'irrégularité commise dans la convocation était susceptible de porter atteinte aux intérêts de son destinataire ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 1994 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz