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Cour de cassation, 29 octobre 2014. 13-18.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.331

Date de décision :

29 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 27 mars 2004 par la société Bernard Y... en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 12 mars 2005 pour insuffisance professionnelle et perte totale de confiance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée était essentiellement relative à la comptabilité et que ce grief n'était pas établi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait également à la salariée de nombreuses erreurs dans les tâches de secrétariat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SELARL BERNARD Y...à lui payer les sommes de 3. 471, 51 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'il n'est pas possible de modifier dans le cadre des écritures le fondement du licenciement clairement circonscrit par la lettre de licenciement, celle-ci fixant les limites du litige. La société ne peut par conséquent tenter de fonder le licenciement sur une faute grave, la lettre de licenciement telle qu'elle sera reproduite ci-dessous, étant motivée par l'insuffisance professionnelle, dépourvue, en tant que telle de caractère fautif ; que l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Bien que l'employeur demeure en principe seul juge pour apprécier l'insuffisance professionnelle du salarié, la présentation des circonstances prend une importance particulière dans la mesure où elles peuvent faire apparaître une faute de l'employeur dans l'usage de ses pouvoirs d'appréciation. Peuvent ainsi entrer en ligne de compte, les circonstances de l'engagement ou la qualification professionnelle. La perte de confiance, en ce qu'elle constitue un motif à connotation subjective, ne peut jamais, en tant que telle, constituer une cause sérieuse de licenciement. En l'espèce, par courrier du 12 mars 2005, la Selarl B. Y... licenciait Melle X...en ces termes : « Nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler à plusieurs reprises que nous ne pouvions tolérer vos agissements. En effet, vous avez été embauchée le 30 mars 2004, en contrat à durée déterminée en qualité de Secrétaire Comptable pour un salaire mensuel de 1 157, 17 ¿ à raison de 151, 66 heures par mois. Je vous ai embauchée en qualité de Secrétaire Comptable car vous m'aviez indiqué connaître la comptabilité mais avoir besoin d'une remise à niveau. Par conséquent, j'ai travaillé avec vous et vous ai dirigée tout au long de ces 11 mois, notamment en comptabilité : vous avez réalisé sous mon contrôle le tableau d'amortissement de l'année 2003, la saisie comptable des dépenses et des recettes sur le livre comptable, le tableau des salaires année 2003 et année 2004. Je vous ai fait faire un stage sur le logiciel EXCEL. Or maintenant au bout de 11 mois, vous demandez qu'on enlève la partie " Comptable " de votre fonction sur le contrat car je vous aurais engagée alors que vous n'aviez pas de référence comptable. Il est tout de même un peu tard pour s'apercevoir de vos graves lacunes. Car, en effet, la raison est tout autre, et c'est principalement une de celles pour lesquelles je vous licencie : insuffisance professionnelle, et perte totale de confiance de ma part. Vous ne pouvez constater qu'en dépit de vos soi-disant connaissances, des stages effectués, des heures passées à vous expliquer ou à corriger ou à refaire la comptabilité avec vous, les erreurs persistent et le travail est toujours mal fait. Vous n'êtes pas capable de réaliser le tableau d'amortissement de l'année 2004, malgré le modèle transmis et mes explications, sans oublier que vous l'avez finalement réalisé sous mes directives pour l'année 2003. Mais au-delà de la comptabilité, vous commettez de nombreuses erreurs en secrétariat.../... Par ailleurs, en remplissant les feuilles de présence, je me suis rendu compte qu'au lieu d'effectuer 35 heures par semaine, vous n'effectuiez en fait que 32 ou 33 heures.../... Mais pire, alors que vous êtes responsable de la caisse, 200 euros en espèces qu'un client avait déposés en cabinet ont " disparu ". Vous dites qu'on vous accuse à tort de " vol " mais ce n'est pas allé jusque-là. Vous avez versé 60 euros sur 200 euros et nous attendons toujours le solde. Cet épisode en dit fort long sur votre conscience professionnelle et vous comprendrez bien que nous ne pouvons vous garder au vu de telles erreurs (volontaires ou non) commises par vous..../.. Il est vrai qu'une telle attitude de votre part me fait plutôt râler mais je ne vous ai jamais manqué de respect et encore moins insultée. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 mars 2005 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et montrent que vous refusez de vous plier à la discipline de l'entreprise. En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous attirons votre attention sur le fait que pendant le préavis, vous restez tenue de l'ensemble des obligations de votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires.../... Nous entendons vous dispenser de toute activité pendant votre préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles..../... ".../... " Sur l'insuffisance professionnelle alléguée, il ressort de cette lettre de licenciement qu'il est essentiellement reproché Melle X...ses insuffisances relatives à la comptabilité. Il apparaît qu'elle a été recrutée par un contrat à durée déterminée, qui s'est forcément transformé en contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence de terme fixé, afin d'exercer au sein de la selarl B. Y...« Tous les travaux et tâches de secrétariat et de comptabilité du cabinet, selon les directives transmises », sans aucune autre précision sur la nature et le contenu précis des tâches imparties. Le contrat prévoyait en outre une période d'essai de deux semaines durant laquelle chacune des parties pouvait rompre le contrat sans donner de motif. La lecture attentive de la lettre de motivation et du curriculum vitae de Melle X...permet de constater que celle-ci ne postulait que pour un poste de secrétaire et ne disposait d'aucune qualification en matière de comptabilité, ce que la Selarl B. Y... n'a pu ignorer. En dépit de ces informations, Melle X...a tout de même été embauchée, a continué à travailler au-delà de la période d'essai, ce qui permet de déduire que l'employeur était satisfait de ses services. Il ne peut lui être reproché de ne pas être parvenue à assumer des tâches de comptabilité qui exigent une qualification bien précise et pointue et l'employeur ne pouvait considérer sérieusement, (à moins qu'il ne soit totalement dépourvu de connaissances en ce domaine), qu'une formation EXCEL consistant uniquement en l'apprentissage d'un logiciel informatique puisse être assimilée à une formation en comptabilité, fut elle sommaire ! ! ! II convient d'ajouter que Melle X..., devant les reproches de son employeur, avait souhaité être maintenue uniquement dans un emploi de secrétaire et en avait informé par courrier son employeur. Enfin, il est intéressant de reprendre les termes de l'attestation de Mme Z..., (déléguée syndicale ayant assisté Melle X...lors de l'entretien préalable). Elle indique ainsi suite aux griefs énoncés par M. Y... sur son incompétence en matière de comptabilité.../... Elle (Melle X...) précise que M. Y... savait qu'elle était secrétaire et non secrétaire comptable, et avait promis de lui expliquer la réalisation de documents comptables. M. Y... ne nie pas ces propos et dit qu'il a toujours aidé Melle X.... Je demande depuis quand s'est-il rendu compte de l'incapacité de Melle X...il a répondu « depuis le début ». Pourquoi alors a-t'il attendu si longtemps, en réponse il hausse les épaules..../... » Sur le plan de l'insuffisance professionnelle, la cour considère en conséquence que le grief n'est pas sérieusement établi. Ainsi qu'il a été souligné plus haut, la perte de confiance ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Force est de constater que l'employeur tente de justifier à nouveau sa perte de confiance par des arguments liés aux carences en matière de comptabilité et ces griefs ne peuvent être non plus retenus pour les raisons évoquées plus haut. Sur la disparition d'une somme de 200 ¿ en espèces, si Melle X...a admis avoir la responsabilité de cette somme, dont elle a commencé à rembourser une partie, elle n'en a jamais reconnu la disparition volontaire de son fait ni à son profit, comme le sous-entend l'employeur notamment dans son courrier de licenciement. Quant au prétendu non-respect des horaires, il appartenait à l'employeur de définir ceux-ci dans le cadre du contrat ou de les préciser formellement à sa salariée, ce qu'il n'a pas fait. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Melle X...a été brutalement privée d'emploi et de ressources, son employeur ayant tardé à lui remettre les documents sociaux, et son préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à hauteur de la somme de 3 471, 51 ¿ représentant 3 mois de salaire ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à retenir que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle en matière de comptabilité imputée à la salariée secrétaire-comptable n'était pas sérieusement établi, sans rechercher si ses carences en matière de secrétariat qui lui étaient également reprochées dans la lettre de licenciement pouvaient justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 2) ALORS QU'en s'abstenant d'examiner le grief tenant au non-respect par la salariée des consignes et à son refus des observations qui lui était reproché dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 3) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à la salariée de ne pas avoir remis en caisse une somme versée par un client de la société BERNARD Y... ; que la cour d'appel a constaté que la salariée, chargée de la comptabilité de la société, avait admis avoir la responsabilité de la somme de 200 euros versée en espèces entre ses mains par un client et qu'elle avait commencé à la rembourser à la suite de sa disparition ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tenant au fait que la salariée n'avait jamais reconnu la disparition volontaire de la somme de son fait ni à son profit, sans rechercher si la disparition de la somme litigieuse et son absence de remboursement intégral pouvait justifier son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à la salariée de ne pas avoir respecté les trente-cinq heures hebdomadaires prévues dans son contrat de travail ; qu'en énonçant qu'il appartenait à l'employeur de définir les horaires de travail dans le cadre du contrat ou de les préciser formellement à la salariée, sans rechercher si le non-respect des 35 heures hebdomadaires de travail justifiait son licenciement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

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