Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03005
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 avril 2022 par le préfet de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [D], notifiée à l’intéressé le 13 novembre 2024 à 11h55 ;
Vu le recours de M. [Y] [D], né le 04 Février 1981 à AZAZGA (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 16 novembre 2024, reçu et enregistré le 16 novembre 2024 à 21h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 17 novembre 2024, reçue et enregistrée le 17 novembre 2024 à 08h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [D], né le 04 Février 1981 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Lou PEYTHIEU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
- M. [Y] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [D] enregistré sous le N° RG 24/03005 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/03001 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de rétention administrative ;
Attendu que le conseil de M. [Y] [D] conteste la recevabilité de la requête en contestation de l’arrêté de rétention administrative formulée par l’intéressé en date du 17 novembre 2024 à 23 heurse 50 en ce que celle-ci devait intervenir à dans le délai de 96 heures ;
Attendu que conformément aux nouvelles dispositions issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 publié au Journal Officiel le 14 juillet 2024 et une entrée en vigueur au 15 juillet 2024 et aux nouvelles dispositions de l’article L741-10 alinéa premier du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dispose d’un délai de 96 heures, à compter de la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative, pour saisir la juridiction d’une contestation ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [D] a été placé en rétention administration selon arrêté pris et notifié par le Préfet de Police le 13 novembre 2024 à 11 heures 55, qu’il a déposé un recours le 17 novembre 2024 à 23 heures 50 tel que cela résulte du tampon d’enregistrement du greffe de l’annexe du Mesnil Amelot ;
Attendu en effet que le greffe de la juridiction de céans enregistrait la contestation le 17 novembre 2024 à 23 heures 50 ;
Attendu qu’il résulte de la chronologie susmentionnée, qu’au moment de l’enregistrement, le délai de contestation imparti au retenu n’était pas expiré puisque inférieur au délai imparti de 96 heures ;
Qu’il convient dès lors de déclarer la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administration recevable ;
Attendu que le conseil de M. [Y] [D] conteste la recevabilité de la requête tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 21], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’article 17 de l’arrêté n°2024-01455 donne bien délégation à Madame [R] [E] pour ce qui est de procéder aux saisines requises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que :
- son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
- l’intéressé ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ;
- s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité de l’intéressé :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, si l’arrêté ne mentionne effectivement pas l’état de vulnérabilité il convient de rappeler que l’intéressé a bien bénéficié d’un examen de compatibilité à l’occasion de son admission au centre de rétention administrative tel qu’en atteste le certificat de l’OFII versé au dossier de la procédure, que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’appréciation de la menace à l’ordre public
Attendu d’une part, qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la teneur d’un acte administratif pris et édité par une autorité administrative ; que, d’autre part, il convient toutefois et à titre surabondant de préciser que la notion de trouble à l’ordre public en matière de contentieux des étrangers tire son fondement de la commission d’infraction pénale mais également d’un comportement pouvant mettre à mal la cohésion nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de recel de garde à vue à l’issue de laquelle le procureur de la République, garant de ladite mesure et détenant l’opportunité des poursuites pénales, décidait d’une COPJ ; qu’ainsi, le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé ;
D’où il suit le moyen n’est pas fondé ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 14 novembre 2024 à 10 heures 13 à destination de l’Algérie puisque l’intéressé dispose d’un passeport valide ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Sur la demande d’examen médical de compatibilité :
Attendu que le conseil de l’intéresse sollicite un examen médical de compatiblité avec les mesures de rétention et d’éloignement ; mais attendu que l’intéressé a bien bénéficié d’un examen de compatibilité à l’occasion de son admission au centre de rétention administrative tel qu’en atteste le certificat de l’OFII versé au dossier de la procédure, que faute d’autres éléments, la situation étant purgée par ladite décision médicale, il convient de rejeter cette demande d’examen supplémentaire ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistré sous le N° RG 24/03001 et celle introduite par le recours de M. [Y] [D] enregistrée sous le N° RG 24/03005;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité du recours ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 novembre 2024 à 11h55 ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Novembre 2024 à 16h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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