Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 décembre 2024. 2407945
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2407945
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°24 780 777 du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- il avait déjà introduit une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne ;
- il ne souhaite pas retourner en Turquie et fait part de sa volonté de s'intégrer en France ; il a projet de se marier avec une résidente belge.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1999, soutient être entré en France illégalement il y a trois ans. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile en France le 26 mai 2023 et qu'il était titulaire d'un récépissé demandeur d'asile valable jusqu'au 25 octobre 2023 après renouvellement. L'arrêté en litige précise qu'il n'a pas poursuivi ses démarches depuis lors. Si M. A indique, au contraire, avoir sollicité un titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, il est constant que M. A n'était pas, à la date de la décision contestée, titulaire du récépissé de demande de titre de séjour qu'il soutient avoir sollicité et que, entré en France irrégulièrement, il se trouvait dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est par suite sans méconnaître ces dispositions que le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français.
4. En second lieu, si M. A fait état de sa volonté de s'intégrer en France et d'épouser une femme résidant en Belgique, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette déclaration. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfants et que ses parents résident en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans au moins. S'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'il exerce la profession d'électricien, il n'a toutefois produit aucun justificatif à l'appui de cette assertion produit aucune pièce ni élément justifiant d'une intégration réelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407945
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