Cour de cassation, 01 mars 1995. 91-43.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.263
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grégoire et Versmée, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Coryse Martin de X..., demeurant The Barn, The Hatches, Frinley green Surrey Gu 15 6 HZ (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Grégoire et Versmée, de Me Blanc, avocat de Mme Martin de X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Martin de X... a été engagée, le 1er octobre 1984, par la société Grégoire et Versmée, qui exerce l'activité d'agent immobilier ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Grégoire et Versmée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Martin de X... des dommages-intérêts, ainsi que les indemnités consécutives au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction utile ;
qu'en décidant que l'absence de Mme Martin de X..., les 2 et 3 juillet 1987, ne pouvait justifier son congédiement, en se bornant à énoncer que l'employeur n'aurait pas formellement prouvé le défaut d'autorisation, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur, seul, la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ;
alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'organiser le travail au sein de l'entreprise et au salarié de respecter cette organisation ;
qu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;
qu'en second lieu, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'apel a retenu que le défaut d'autorisation des absences du 2 et 3 juillet 1987 n'était pas établi et que les retards de l'intéressée trouvaient une justification dans le fait qu'en raison de la nature même de ses fonctions, Mme Martin de X... échappait à la sujétion stricte de l'horaire ;
qu'en l'état de ses énonciations, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'annexe du 8 décembre 1971 à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers portant classification des emplois ;
Attendu que, pour dire que Mme Martin de X... avait la qualification de négociatrice et devait bénéficier du coefficient 240, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait notamment des bulletins de paie de l'intéressée qu'elle avait toujours été considérée comme négociatrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Martin de X... avait été rémunérée selon un coefficient qui ne correspondait pas à la qualification de négociatrice et qu'elle s'était abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Grégoire et Vesmée à un rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel de salaire et un rappel de prime, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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