Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-16.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.802
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 579 F-P+B
Pourvoi n° K 18-16.802
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... W..., domiciliée chez M. R..., [...]
contre l'ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié [...]
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...]
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme W..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, Mme W..., de nationalité congolaise, a été contrôlée sur réquisitions du procureur de la République, conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale, et placée en retenue puis en rétention administrative ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que le seul fait pour celle-ci d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence ;
Attendu que, pour prolonger la mesure, l'ordonnance retient que l'administration justifie d'une demande de présentation en audition aux fins d'identification adressée, dès le lendemain du placement en rétention, au bureau de soutien opérationnel et du suivi du ministère de l'intérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande n'établissait pas la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, caractérisant la diligence requise, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 septembre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme W... fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
AUX MOTIFS QUE « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés et repris totalement en appel, y ajoutant sur le moyen » et que « sur le moyen tiré de la tardiveté de tant la notification des droits à la personne retenue que de l'avis au parquet de la mesure de retenue, qu'il ressort de la procédure qu'un délai de 58 minutes entre le début du contrôle de K... W... et sa notification de ses droits et de 1h.03 entre le contrôle et l'information du parquet (justifié à 15H48 pour un contrôle initié à 14H45) était justifié par le fait que le contrôle, d'une part, était effectué [...] et qu'il a donc été nécessaire de constituer une escorte, de la transférer au service situé [...], relativement éloigné du lieu d'interpellation, à une heure de très forte circulation, en région parisienne » ;
ET AU MOTIFS ADOPTES QUE « Mme W... K... a été interpellée à 14h45; qu'elle a fait l'objet d'une audition; que le Parquet a été informé à 15h48; qu'il n'y a donc pas de retard injustifié de l'avis au Ministère public; que par ailleurs s'agissant des diligences force est de constater que l'Administration justifie d'une saisine de l'UCI en vue d'un rendez-vous consulaire, que des diligences effectives ont été effectuées que les moyens seront rejetés » ;
1°) ALORS QUE l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits ; qu'il résulte de la décision attaquée que Mme W... a été contrôlée à 14h45 et qu'elle s'est vue notifier ses droits à 15h43 ; qu'en énonçant que ce délai entre le contrôle et la notification des droits était justifié par le fait que le contrôle était effectué [...] et qu'il a été nécessaire de constituer une escorte, de la transférer au service situé [...], éloigné du lieu d'interpellation, à une heure de très forte circulation en région parisienne et que Mme W... avait été auditionnée, le délégué du premier président de la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances insurmontables de nature à justifier le retard dans la notification de ses droits et a ainsi violé l'article L.611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2°) ALORS QUE le procureur de la République est informé dès le début de la retenue ; qu'il résulte de la décision attaquée que Mme W... a été contrôlée à 14h45 mais que le procureur de la République n'a été informé de la mesure qu'à 15h48 ; qu'en énonçant que ce délai entre le contrôle et l'information du procureur de la République était justifié par le fait que le contrôle était effectué [...] et qu'il a été nécessaire de constituer une escorte, de la transférer au service situé [...] , éloigné du lieu d'interpellation, à une heure de très forte circulation en région parisienne, et que Mme W... a été auditionnée, le délégué du premier président de la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser des circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les fonctionnaires de police, de nature à différer de plus d'une heure à compter du début du contrôle l'information du procureur de la République et a ainsi violé l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme W... fait grief à l'ordonnance attaquée
D'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
AUX MOTIFS QUE « la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés et repris totalement en appel, y ajoutant sur le moyen » et que « sur le moyen de fond afférent aux diligences de l'administration, laquelle justifie avoir dès le 12 septembre 2017 à 9H26 sollicité les autorités consulaires compétentes d'une demande de présentation en audition aux fins d'identification auprès du service du bureau de soutien opérationnel et du suivi reconnue compétente à l'égard notamment des ressortissants du CONGO pour la délivrance des laisser-passer en application des circulaires NOR INT D 03 00105 C et 06 00072 C des 22 octobre 2003 et 4 août 2006 ; dès lors le défaut de diligences n'est pas établi ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'intéressée ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours » ;
1°) ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que le seul fait pour l'administration d'adresser une demande de présentation en audition aux fins d'identification au bureau de sortie opérationnel et de suivi, relevant du ministère de l'intérieur, afin qu'il en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que l'envoi, le 12 septembre 2017, au service du bureau de soutien opérationnel et du suivi organisme central relevant du ministère de l'intérieur ayant pour mission de coordonner et de suivre les saisines des autorités consulaires, d'un message tendant à ce que soit adressée une demande de présentation en audition aux fins d'identification aux autorités consulaires, était une diligence suffisante, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) ALORS QUE un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'en énonçant, pour considérer que l'administration avait procédé à des diligences suffisantes, que l'administration justifiait avoir dès le 12 septembre 2017 à 9H26 sollicité les autorités consulaires compétentes d'une demande de présentation en audition aux fins d'identification auprès du service du bureau de soutien opérationnel et du suivi, énonciation impropre à s'assurer de la saisine effective des autorités consulaires, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que par courriel du 12 septembre 2017, la préfecture a transmis au service du bureau de sortie opérationnel et du suivi une demande tendant à obtenir une date de présentation en audition d'identification, préalable à l'éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire, de l'autorité consulaire congolaise ; qu'en énonçant que cet envoi avait saisi les autorités consulaires d'une telle demande, le délégué du premier président a dénaturé le courriel du 12 septembre 2017 et ainsi violé l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause.
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