Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mai 2019. 17-27.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.852

Date de décision :

7 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 371 F-D Pourvoi n° A 17-27.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société D... M Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. D... H..., domicilié [...] , 3°/ la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, dont le siège est [...] (Portugal), 4°/ la société Assobio Magico LDA, dont le siège est [...] , 5°/ la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, dont le siège est [...] (Portugal), contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défendereur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société D... M Consulting, de M. H..., de la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, de la société Assobio Magico LDA et de la société Poligono Brilhante sociedade de construcoes LDA, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée ,rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 novembre 2017, RG n° 16/10049), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et dépendances situés [...] (Bouches-du-Rhône), susceptibles d'être occupés par les sociétés de droit portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, les sociétés D... M Consulting, A E J Intérim et par M. H... et Mme X..., son épouse, afin de rechercher la preuve de la soustraction des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA à l'établissement et au paiement des impôts sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 20 mai 2016 ; que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et contesté la validité des saisies ; Sur le premier moyen : Attendu que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisies alors, selon le moyen : 1°/ que les personnes dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient participé à la fraude suspectée ne peuvent faire l'objet de visites et de saisies que s'il est précisé concrètement en quoi de telles mesures pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation selon laquelle une société a un dirigeant commun avec celles qui sont suspectées est insuffisante à cet égard ; qu'en se bornant à une telle constatation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l'administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l'enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l'un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l'existence pour ces sociétés d'un centre décisionnel en France ; qu'en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que de même, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour ce qui concernait l'activité des trois sociétés de droit portugais visées, que la première, la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, avait réalisé en 2011 un chiffre d'affaire global de 1 189 873 € dont 853 019 € en France, ses constatations relatives aux années 2012 et 2013 ne portant pas sur le chiffre d'affaires global ; que la deuxième la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, avait réalisé 34 % de son chiffre d'affaires en France en 2014 et 12 % en 2015, et que la troisième, la société Assobio Magico LDA, avait réalisé en 2013 3 099 822 € de son chiffre d'affaires en France sur 3 187 385 €, les constatations relatives aux autres années ne faisant pas état du chiffre d'affaires global ; qu'ainsi il ressort seulement des constatations de la cour d'appel qu'entre 2011 et 2014, deux des trois sociétés concernées avaient réalisé lors de deux exercices seulement, 2011 et 2013, plus de la moitié de leur chiffre d'affaire en France ; qu'en ne s'expliquant pas, pour considérer que les trois sociétés réalisaient la « majorité » de leur chiffre d'affaires en France, sur ce caractère limité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5°/ qu'il incombe à l'administration qui demande l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies d'établir qu'il existe des présomptions rendant vraisemblable la fraude alléguée ; que, lorsque la fraude suspectée consiste, pour une société de droit étranger, à exercer son activité en France sans s'acquitter des impôts correspondants, il appartient donc à l'administration, au besoin en utilisant les accords d'assistance administrative lui permettant d'obtenir d'un Etat étranger la communication de données relatives à ses nationaux, de démontrer que les sociétés concernées ne disposent pas, à l'étranger, des moyens matériels et humains de leur activité ; qu'en faisant peser cette charge sur les personnes visées par la requête, le premier président a violé les articles 1353 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6°/que les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce, si les atteintes au domicile que constituent des mesures de visite et de saisies ne sont pas disproportionnées ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionnalité ; qu'en refusant de rechercher si les mesures litigieuses ne constituaient pas, dans l'espèce précise dont il avait à connaître, une atteinte disproportionnée au droit au domicile, le premier président a violé le principe de proportionnalité, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents de l'administration des impôts à procéder en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à des visites et saisies dans tous les lieux où sont susceptibles d'être détenues des pièces et documents pouvant constituer la preuve des présomptions de fraude pesant sur les personnes visées par la demande, l'ordonnance constate, par motifs propres et adoptés que M. H..., réside [...] où se trouve le siège de la société D... M Consulting dont il est l'unique associé, qu'il est également associé des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes et Assobio Magico et gérant de cette dernière ; qu'en l'état de ces motifs dont il a déduit qu'en sa qualité, soit de représentant légal, soit d'associé des sociétés visées par les présomptions de fraude, M. H... pouvait détenir des pièces et documents de nature à constituer la preuve des agissements frauduleux soupçonnés, le premier président a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que, dans sa requête, l'administration avait soumis à l'examen du juge les pièces annexées n° 1 à 27, dont la licéité n'était pas contestée, et que c'est au vu de ces pièces, qu'il avait listées et examinées et dont il avait mentionné précisément l'origine, que le premier juge avait délivré l'autorisation, le premier président, qui a énoncé que celui-ci n'avait pas à contrôler les raisons pour lesquelles l'administration avait recherché ces documents, valablement produits, a statué à bon droit ; Attendu, en troisième lieu, que l'ordonnance constate par motifs propres et adoptés, que M. H..., domicilié en France, dirige la société Assobio Magico dont il est actionnaire à hauteur de 50%, et qu'il est également actionnaire des société Ordem Certa-Trabalho Temporario avec MM. I... et O... et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes avec M. I... ; que l'ordonnance relève ensuite que les données provenant du fichier de la TVA intracommunautaire établissent que la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes a réalisé en France un chiffre d'affaires de 853 019 euros en 2011 pour un chiffre d'affaires total de 1 189 873 euros, puis un chiffre d'affaires de 2 490 190 euros en 2012 et de 45 290 euros en 2013, que la société Ordem Certa Trabalho Temporario a obtenu au cours de l'année 2014 un chiffre d'affaires de 3 513 092 euros en France pour un chiffre d'affaires total de 3 555 146 euros, tandis que la société Assobio Magico, pour un chiffre d'affaires total de 3 187 385 euros en 2013 en réalisait la majeure partie au profit de clients français pour 3 099 822 euros et 124 407 euros en 2014 ; qu'elle ajoute que les sociétés Ordem Certa Trabalho Temporario et Assobio Magico avaient pour cliente la société EGB Sud-Est dont M. I... est le gérant ; qu'ayant ainsi procédé à un examen concret de tous les éléments de fait présentés par l'administration fiscale ; dont il a déduit souverainement que les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes avaient leur direction en France, où elles réalisaient l'essentiel de leur activité sans souscrire les déclarations fiscales leur incombant, le premier président, qui n'avait pas à préciser davantage les chiffres d'affaires obtenus tant en France qu'au Portugal ni les moyens dont elles disposaient dans ce dernier pays, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'existence de présomptions de fraude ; Et attendu, enfin, que les dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ; que le premier président, devant lequel il n'était pas allégué qu'au cas particulier, le recours par l'administration à cette procédure avait porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. H..., la société D... M Consulting et les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario, Assobio Magico et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours contre les opérations de visite et de saisie alors, selon le moyen : 1°/ que les personnes qui ne sont pas visées par l'autorisation sont présumées ne pas avoir participé à la fraude suspectée ; que dès lors, les documents qui ne concernent qu'elles sont présumées sans lien avec la preuve recherchée et ne peuvent être saisis, à moins qu'il ne soit précisé concrètement en quoi de telles saisies pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation d'une confusion créée par des dénominations proches entre une société visée par l'autorisation et une qui ne l'est pas ne permet pas de saisir des documents concernant exclusivement la dernière ; qu'en se bornant à une telle constatation pour autoriser la saisie de documents appartenant à la société Ordem Certa, distincte de la société Ordem Certa Trabalho Temporario, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'il appartient à l'administration fiscale, demandeur à l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies, de justifier de la conformité des opérations à l'autorisation accordée ; qu'elle doit dès lors établir un inventaire permettant ce contrôle, et justifier de la saisissabilité de chacun des documents concernés ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 1353 du code civil, L.16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de fraude mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, pourvu qu'ils soient utiles, ne serait ce que pour partie, à la preuve de la fraude, l'ordonnance constate que les documents saisis sous les numéros 15171 à 15 172 et 15 013 à 15 014 concernent la société Ordem Certa-Trabalho Temporario, et que les autres sont adressés tant à la société Ordem Certa qu'à la société EGB et que cette dernière était en relation d'affaires avec la société Ordem Certa-Trabalho Temporario de sorte que leur saisie était régulière ; qu'en l'état de ces motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ; Et, attendu, d'autre part, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière et n'impose pas qu'il puisse être vérifié, à sa seule lecture, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, se faisant par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies ; qu'ayant constaté que l'inventaire regroupait les documents cités qui avaient été tous individuellement identifiés à l'aide de composteurs, le premier président en a exactement déduit, qu'il était suffisamment précis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H..., la société D... M Consulting, et les sociétés Ordem Certa-Tabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. H..., la société D... M Consulting, et les sociétés Ordem Certa-Tabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'autorisation de procéder à des visites et des saisies dans des locaux occupés par la société D... M Consulting, M. D... H..., et les sociétés de droit portugais Ordem certa trabalho temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono brilhante sociedade de construcoes LDA ; AUX MOTIFS QUE, Sur la régularité de la procédure d'autorisation, la société D... M Consulting prétend que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé la nécessité de réaliser une visite domiciliaire dans ses locaux ; QU'elle rappelle à l'appui de ce moyen qu'elle n'est pas visée par les présomptions de fraude et que le juge a seulement constaté que la société était présidée par D... H..., un des associés des sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes ; QUE le directeur des finances publiques réplique que le juge des libertés et de la détention a justement retenu que D... H..., en sa qualité d'associé des 3 sociétés de droit portugais visées par la fraude et de cogérant de la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, était susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée et qu'à son adresse [...], se trouvait également le siège de la société D... M Consulting dont il est le président et unique associé ; QUE les visites et saisie peuvent se dérouler en tous lieux où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d'être détenus, l'autorisation pouvant concerner des lieux qui ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable ; QU'en l'espèce l'ordonnance entreprise constate que D... H..., résidant [...] est associé des sociétés de droit portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes et Assobio Magico LDA et gérant de la dernière société ; QUE le juge conclut qu'en sa qualité de représentant et/ou associé des sociétés visées par les présomptions de fraude il est susceptible de détenir des documents relatifs à la fraude présumée ; QUE le juge note par ailleurs que la société D... M Consulting, ayant pour associé unique et président D... H..., a son siège social [...] ; QU'en l'état de ces constatations qui impliquaient que la société D... M Consulting pouvait occuper des locaux communs avec D... H... l'autorisation de visite des locaux occupés par la société D... M Consulting était donc justifiée ; QUE le moyen sera en conséquence écarté comme infondé ; QUE les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, et H... D... H... invoquent en deuxième lieu la violation de l'article 6 de la CEDH et de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, soutenant que l'administration fiscale n'a pas communiqué au premier juge la nature et la teneur des renseignements obtenus par elle justifiant l'ouverture d'une enquête fiscale ; QUE l'administration réplique que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été jugé conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et que dans le cadre de la présente instance le premier juge s'est fondé sur une requête et des pièces dont les appelants ont eu connaissance ; QUE les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, ainsi elles ne contreviennent pas à celles de l'article 6 de la Convention européennes des droits de l'homme ; QUE le juge saisi d'une requête aux fins de visite et de saisie doit vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande qui lui est faite par l'administration fiscale, cette demande devant comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier sa visite ; QU'en l'espèce dans sa requête l'administration a soumis à l'examen du juge les pièces annexées n°1 à 27 dont la licéité n'est pas contestée et qui ont régulièrement mises à disposition des appelants ; QUE c'est au vu de ces pièces qu'il a listées et examinées et dont il a mentionné précisément l'origine que le premier juge a statué et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants il n'avait pas à contrôler les raisons pour lesquelles l'administration avait recherché les documents valablement produits ; QUE le moyen sera donc rejeté. QUE, sur le bien fondé de l'autorisation, les appelants contestent la démonstration d'une présomption de fraude fiscale et estiment que l'ordonnance ne procède à aucun contrôle de la proportionnalité de la visite domiciliaire ; QUE, sur la présomption de fraude, il convient de rappeler que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions ; QUE la société de droit portugais POLIGONO BRILHANTE Sociedade DE CONSTRUCOES LDA exerce l'activité de construction, d'achat et de vente d'immeubles ; QU'elle a son siège social [...] au Portugal ; QUE selon la base de données Dun & Bradstreet Y... I... (domicilié en France à Cabriès) est le dirigeant de la société ; QUE D... H... (domicilié à Marseille) et Y... I... détiennent chacun 25 % du capital de la société ; QUE la consultation du fichier de traitement de la TVA intracommunautaire a révélé que la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA a réalisé des opérations intracommunautaires à destination de clients français pour 853 019 € en 2011 (pour un chiffre d'affaires de 1 189 873 €), 2 490 190 € en 2012 et 45 290 € en 2013 ; QUE la plupart de ses clients sont situés dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ; QUE la société ORDEM CERTA TRABALHO TEMPORARIO LDA, créée le 30 juillet 2013, exerce l'activité d'agence de travail temporaire ; QU'elle a son siège social [...] au Portugal ; QU'elle a pour actionnaire Y... I..., D... H... et P... O... à hauteur de 33,33 % chacun ; QU'elle est dirigée par Y... I... et P... O... ; QUE Y... I... est par ailleurs gérant de la société de droit français EGB SUD EST dont le siège social est situé [...] ; QUE D... H... et P... O... sont associés dans cette société ; QUE la société Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA a d'ailleurs pour cliente la société EGB SUD EST et a réalisé avec cette dernière 34 % de son chiffre d'affaires en 2014 et 12 % en 2015 ; QUE l'essentiel du chiffre d'affaires de la société Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA est réalisé sur le territoire français (chiffre d'affaires total en 2014 de 3 555 146 € dont 3 513 092 € réalisé auprès de clients français), la plupart de ses clients se situant dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ; QUE la société de droit portugais Assobio Magico LDA, dont l'activité est le soutien aux entreprises, la promotion immobilière, la construction de bâtiments résidentiels, l'importation et l'exportation de matériaux pour la construction civile, a son siège social Rua Senhor da Paz Fracçaoe 4990-077 PONTE DE LIMA au Portugal ; QU'elle est également dirigée par D... H... et Y... I... qui sont associés à hauteur de 50 % ; QUE comme les deux premières sociétés elle a réalisé des opérations intracommunautaires importantes à destination de clients français (124 407 € en 2012 et 3 099 822 € en 2013 pour un chiffre d'affaires cette année là de 3 187 385 €), principalement implantés en région Provence Alpes Côte d'Azur ; QUE par ailleurs elle a réalisé en 2013 des prestations pour la société EGB SUD EST pour un montant total de 407 325 €, soit près de 13 % de son chiffre d'affaires ; QU'il ressort ainsi des pièces communiquées par l'administration fiscale que les sociétés de droits portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ont un centre décisionnel commun sur le territoire français, réalisent la majorité de leur chiffre d'affaire avec des sociétés françaises et notamment avec des sociétés implantées dans la région PACA dans laquelle leurs dirigeants sont domiciliés ; QUE les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de contredire ces éléments ; QU'en effet chaque société soutient de façon très générale, sans précision factuelle, disposer de locaux, de matériel et de personnel au Portugal, exercer une activité réelle dans ce pays et dans d'autres pays européens que la France et ne verse aucune pièce pour justifier de ces allégations ; QUE le seul fait de prétendre qu'elles auraient satisfait à leurs obligations fiscales au Portugal ne suffit pas à démontrer qu'elles disposent de moyens d'exploitation dans ce pays ; QUE les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA et Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA ne sont pas répertoriées auprès du service des impôts des entreprises étrangères ou du service des impôts de Marseille et Aix-en-Provence et n'ont pas souscrit de déclarations de résultats d'impôt sur les sociétés et de déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires ; QUE les éléments recueillis par l'administration fiscale laissent en conséquence présumer que ces sociétés ont exercé une activité commerciale sur le territoire français sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes. QUE, sur la proportionnalité de la mesure, les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA et H... D... H... estiment que la mesure ordonnée n'était pas la seule possible, que l'administration aurait pu notamment former une demande de transmission d'informations auprès des autorités fiscales portugaises et que l'absence de contrôle de la proportionnalité de cette mesure constitue une violation de l'article 8 & 2 de la convention européenne des droits de l'homme ; QUE les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent les garanties suffisantes exigées par la convention européenne des droits de l'homme ; QU'aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l'autorité judiciaire à l'impossibilité de recourir à d'autres procédures de contrôle ; QUE pour permettre la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire, l'article L. 16 B exige seulement l'existence de présomptions de fraude fiscale et le juge apprécie souverainement l'existence de ces présomptions sans être tenu de s'expliquer sur la proportionnalité de la mesure qu'il ordonne ; QUE le moyen tiré de l'absence de proportionnalité de la visite domiciliaire sera donc également rejeté ; QU'aucun des moyens invoqués par les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, D... M Consulting et H... D... H... n'étant retenu, l'ordonnance déférée sera confirmée. 1- ALORS QUE les personnes dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient participé à la fraude suspectée ne peuvent faire l'objet de visites et de saisies que s'il est précisé concrètement en quoi de telles mesures pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation selon laquelle une société a un dirigeant commun avec celles qui sont suspectées, est insuffisante à cet égard ; qu'en se bornant à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2- ALORS QUE les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que cette apparence suppose que l'administration précise sur la base de quels renseignements elle a procédé à l'enquête ayant permis de réunir ces pièces ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que la seule circonstance selon laquelle l'un des dirigeants de sociétés étrangères est une personne physique de nationalité française domiciliée en France ne suffit pas à caractériser l'existence pour ces sociétés d'un centre décisionnel en France ; qu'en se bornant à une telle constatation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4 ALORS QUE de même, la cour d'appel s'est bornée à constater, pour ce qui concernait l'activité des trois sociétés de droit portugais visées, que la première, la société Poligono Brilhante Sociedade de Construcoes LDA, avait réalisé en 2011 un chiffre d'affaire global de 1 189 873 € dont 853 019 € en France, ses constatations relatives aux années 2012 et 2013 ne portant pas sur le chiffre d'affaires global ; que la deuxième la société Ordem Certa Trabalho Temporario LDA, avait réalisé 34 % de son chiffre d'affaires en France en 2014 et 12 % en 2015, et que la troisième, la société Assobio Magico LDA, avait réalisé en 2013 3 099 822 € de son chiffre d'affaires en France sur 3 187 385 €, les constatations relatives aux autres années ne faisant pas état du chiffre d'affaires global ; qu'ainsi il ressort seulement des constatations de la cour d'appel qu'entre 2011 et 2014, deux des trois sociétés concernées avaient réalisé lors de deux exercices seulement, 2011 et 2013, plus de la moitié de leur chiffre d'affaire en France ; qu'en ne s'expliquant pas, pour considérer que les trois sociétés réalisaient la « majorité » de leur chiffre d'affaires en France, sur ce caractère limité, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5- ALORS QU'il incombe à l'administration qui demande l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies d'établir qu'il existe des présomptions rendant vraisemblable la fraude alléguée ; que, lorsque la fraude suspectée consiste, pour une société de droit étranger, à exercer son activité en France sans s'acquitter des impôts correspondants, il appartient donc à l'administration, au besoin en utilisant les accords d'assistance administrative lui permettant d'obtenir d'un Etat étranger la communication de données relatives à ses nationaux, de démontrer que les sociétés concernées ne disposent pas, à l'étranger, des moyens matériels et humains de leur activité ; qu'en faisant peser cette charge sur les personnes visées par la requête, le premier président a violé les articles 1353 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6- ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher concrètement, d'après les circonstances particulières de l'espèce, si les atteintes au domicile que constituent des mesures de visite et de saisies ne sont pas disproportionnées ; que le seul fait que ces mesures aient été ordonnées conformément au droit interne ne garantit pas, par lui-même, cette proportionnalité ; qu'en refusant de rechercher si les mesures litigieuses ne constituaient pas, dans l'espèce précise dont il avait à connaitre, une atteinte disproportionnée au droit au domicile, le premier président a violé le principe de proportionnalité, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA, Assobio Magico LDA, Poligono Brilhante Sociedad de Construcoes LDA, D... M Consulting et H... D... H... soutiennent en premier lieu que les pièces n° 40738 à 42120, 42122 à 42189, 42191 à 42201, 42203 à 42252, 42254 à 42427, 50001 à 50003, 50018 à 50034, 50125 à 50217, 50463 à 50622 ont été saisies en violation de l'article 8 de la CEDH dès lors qu'elles ne concernent aucune des sociétés visées par la fraude, les documents ayant trait à la société Ordem Certa, entreprise de travaux, sans lien avec la société de droit portugais Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA ; QUE l'administration fiscale réplique que 'Ordem Certa' n'est que l'enseigne commerciale de la société Ordem Certa-Trabalho Temporario LDA ; QUE l'ordonnance du juge des libertés et de la détention concernait tous documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; QU'il convient de rappeler que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limite pas l'autorisation de saisie aux documents appartenant ou émanant des personnes visées par des présomptions de fraude mais permet de procéder à la saisie des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux ; QU'ainsi peuvent être saisis des documents comptables de personnes physiques ou morales pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, des documents appartenant à des sociétés du groupe ou des pièces pour partie utiles à la preuve des agissements présumés ; QU'il résulte en l'espèce de l'examen des pièces n° 40738 à 42120, 42122 à 42189, 42191 à 42201, 42203 à 42252, 42254 à 42247, 50001 à 50003, 50018 à 50034, 50125 à 50217 et 50463 à 50622 que l'ensemble des documents est relatif à la société ORDEM CERTA LDA dont le siège social est situé rua Senhor Da Paz Ponte de Lima au Portugal ; QU'il ressort des pièces 50463 à 50485 que cette société dont l'objet est la promotion immobilière, l'achat et la vente de biens immobiliers, la construction de bâtiments résidentiels, la gestion de travaux et le commerce des matériaux pour la construction civile est détenue à 50 % et cogérée par H... Y... I... ; QU'elle a donc pour associé et cogérant la même personne que les trois sociétés visées par la fraude ; QUE par ailleurs la société ORDEM CERTA a son siège social à la même adresse que la société Assobio Magico LDA et elles ont tous deux le même objet social ; QUE les factures saisies en pièces 40844 à 40846 démontrent que la société ORDEM et la société ASSOBIO sont en relations d'affaires, la société ORDEM CERTA ayant facturé en 2012 et 2013 des prêts de main d'oeuvre et des matériaux à la société Assobio Magico LDA ; QU' enfin il ressort de l'examen des pièces 50032 à 50034 que les deux sociétés sont intervenues sur un chantier commun en qualité de sous traitants de la même société F. bâtiment ; QU'ainsi les liens et les relations d'affaires entre la société ORDEM CERTA et les sociétés visées par la fraude sont établies ; QUE la saisie des documents relatifs à la société ORDEM CERTA doit en conséquence être considérée comme entrant dans le champ de l'autorisation accordée ; QUE les requérants soutiennent en second lieu que l'inventaire des fichiers informatiques ne permet pas d'identifier la nature des documents saisis et que la saisie massive et indifférenciée a permis de saisir des pièces issues de la messagerie de la société ORDEM CERTA ; QUE le directeur général des finances publiques expose en défense que l'inventaire des fichiers informatiques saisis comporte l'authentification numérique de chaque fichier ; QU'il relève par ailleurs que cet inventaire a été remis aux occupants des lieux et que les requérants qui n'ont jamais été dessaisis des fichiers originaux étaient parfaitement en mesure de connaître la nature des documents saisis ; QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière et exige seulement qu'il soit signé par les parties présentes aux opérations ; QUE l'obligation de dresser un inventaire a pour but de permettre de contrôler la conformité des pièces saisies à celles représentées le cas échéant par la suite au fraudeur présumé dans le cadre de la procédure de redressement ; QU'aucune disposition n'exige qu'il puisse être vérifié, à la seule lecture de l'inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l'autorisation donnée le contrôle s'exerçant, en cas de contestation, par la confrontation de l'ordonnance d'autorisation et des pièces saisies ; QU'en l'espèce, il ressort du procès verbal que l'inventaire des fichiers informatiques copiés et l'authentification numérique de chaque fichier figurent sur des DVD non réinscriptibles, finalisés et identifiés sous leurs numéros de séries et annexés au procès-verbal, étant précisé qu'un exemplaire de ce support a été remis au représentant de l'occupant des lieux ; QUE les dispositions de la loi ont dès lors été respectées et les demandeurs ont été en mesure de connaître la nature des données appréhendées ; QUE le moyen tiré de l'irrégularité de l'inventaire sera en conséquence rejeté ; QUE par ailleurs, les requérants ne rapportent nullement la preuve qui leur incombe d'une saisie massive et indifférenciée des fichiers informatiques, ne détaillant pas les fichiers ou éléments qui selon elle seraient insaisissables ; QU'il leur appartenait en effet, étant en possession de l'inventaire des documents saisis depuis le jour des opérations d'identifier les pièces sujettes à contestation et de dire en quoi pour chacune des pièces la saisie est irrégulière comme ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Or, QU'ils contestent de façon générale la saisie d'un grand nombre de fichiers informatiques sans expliquer pour chaque pièce les raisons de l'irrégularité de la saisie ; QUE l'ensemble des moyens étant écarté, les recours seront rejetés ; 1- ALORS QUE les personnes qui ne sont pas visées par l'autorisation sont présumées ne pas avoir participé à la fraude suspectée ; que dès lors, les documents qui ne concernent qu'elles sont présumés sans lien avec la preuve recherchée et ne peuvent être saisis, à moins qu'il ne soit précisé concrètement en quoi de telles saisies pourraient permettre de rapporter la preuve recherchée ; que la seule constatation selon laquelle une société a des liens avec celles qui sont visées ne permet pas de saisir des documents la concernant exclusivement ; qu'en se bornant à une telle constatation pour autoriser la saisie de documents appartenant à la société Ordem Certa, distincte de la société Ordem Certa Trabalho Temporario, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2- ALORS QU'il appartient à l'administration fiscale, demandeur à l'autorisation de procéder à des visites et à des saisies, de justifier de la conformité des opérations à l'autorisation accordée ; qu'elle doit dès lors établir un inventaire permettant ce contrôle, et justifier de la saisissabilité de chacun des documents concernés ; qu'en jugeant le contraire, le premier président a violé les articles 1353 du code civil, L. 16 B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-07 | Jurisprudence Berlioz