Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05950
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05950
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/05950 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NDQ
MINUTE: 25/1252
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [Z]
né le 21 Avril 1989 à [Localité 6]/MA (BRÉSIL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [F] [Z]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025
Le 26 juin 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [E] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 01 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025.
A l’audience du 04 juillet 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [E] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 27 juin 2025 avec prise d’effets au 26 juin 2025 dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort du certificat médical initial que la mesure était motivée par des troubles du comportement à type d’agitation au domicile, un contexte délirant à thème de persécution et de jalousie avec adhésion totale. Il était substhénique. Il était relevé une réticence oppositionnelle.
L’avis motivé en date du 03 juillet 2025 mentionne que le patient se montre calme sur le plan psychomoteur et d’un contact de bonne qualité. Son humeur ne dénonce pas de variations pathologiques. Son discours préserve sa cohérence globale et se distingue par un déni de tout caractère morbide de ses troubles. Il s’oppose catégoriquement à tout traitement et demande sa sortie de l’hôpital.
A l’audience, Monsieur [E] [Z] indique qu’il n’est pas d’accord avec son hospitalisation. Il indique qu’il est clair et sûr de ce qu’il dit. Il ajoute que c’est lui qui est responsable de sa vie et non son frère. Il déclare qu’il n’est pas fou. Il explique qu’il ne prend plus son traitement depuis 7 mois et qu’il est complètement guéri. Il ajoute que c’est Jésus qui lui a dit qu’il était guéri. Il confirme qu’il ne veut pas prendre ses médicaments à l’hôpital. Il demande à être libéré de l’hôpital. Il indique qu’il doit commencer un emploi chez Chanel lundi prochain en tant que manutentionnaire. Il veut également être libéré totalement des médicaments. Il ajoute qu’il respecte la loi française.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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