Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQF
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [R] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparants en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 avril 2023, Madame [L] épouse [M] a donné en location à Monsieur et Madame [X] un logement situé [Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 août 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [X].
Cette décision a été signifiée à Monsieur et Madame [X] le 15 mai 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, Monsieur et Madame [X] ont sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les locataires et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur et Madame [X] ont comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [X] à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, il convient de relever que Monsieur et Madame [X] n’ont procédé à aucun paiement depuis leur entrée dans les lieux alors que leurs ressources leur permettaient manifestement d’assurer le paiement du loyer puis de l’indemnité d’occupation, à tout le moins au cours de l’année 2024. En effet, Madame [X] explique être en arrêt de travail et verse une attestation de paiement de la caisse d’assurance maladie faisant état du versement d’une somme totale de 7707,60 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 28 juin 2024. Pour sa part, Monsieur [X] indique occuper un emploi depuis septembre 2023 et verse ses bulletins de paie pour les mois de février (net à payer de 2.037,50 euros), avril (net à payer de 1284,17 euros) et mai 2024 (net à payer de 2.667,42 euros). Interrogés sur ce point lors de l’audience, les requérants n’ont fourni aucune explication convaincante, se contenant d’indiquer qu’ils auraient tenté en vain d’opérer un règlement par virement lors de leur entrée dans les lieux. Il y a lieu par conséquent de retenir la mauvaise foi de Monsieur et Madame [X].
Par ailleurs, les requérants versent une demande de logement social non adaptée à leur situation dès lors que cette demande fait état d’une seule personne dans le foyer alors qu’ils indiquent vivre avec leurs deux enfants. Cette demande de logement se limite par ailleurs à la seule commune de [Localité 3]. Les requérants ne justifient donc pas de démarche pertinente de relogement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter leur demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Monsieur et Madame [X] seront condamnés in solidum à verser à Madame [L] épouse [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [H] et Madame [R] [X];
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et Madame [R] [X] à payer à Madame [S] [L] épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] et Madame [R] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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