Cour d'appel, 07 avril 2014. 12/07583
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/07583
Date de décision :
7 avril 2014
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/07583
[C]
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2012
RG : F 10/04196
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2014
APPELANTE :
[L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT ANTENNE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
[L] [J] épouse [C] a été engagée par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, devenue la CARSAT Rhône-Alpes, en qualité de brancardier (coefficient 110) suivant contrat à durée déterminée à terme incertain du 2 octobre 1991. Elle a été reclassée en qualité d'aide soignante (coefficient 128) à compter du 1er décembre 1991. Puis un nouveau contrat à durée déterminée à terme incertain a été conclu le 1er janvier 1992 pour le remplacement partiel de deux aides soignantes.
[L] [C] a été engagée en qualité d'aide soignante (filière technique, niveau 3, coefficient 185) dans un des établissements de soins gérés par la C.R.A.M. par contrat écrit à durée indéterminée du 26 janvier 1994.
Elle a rejoint le siège de l'organisme le 3 octobre 1996 en qualité de technicien retraite à la direction des retraites. Elle a été définitivement nommée dans ce poste de niveau 3 le 15 septembre 1997.
Le 1er octobre 1997, [L] [C] a été affectée au service tarification en qualité de technicienne tarification accidents du travail.
Le 1er octobre 2002, elle a accédé au niveau de gestionnaire tarification (niveau 4 de la classification) avec le coefficient 218.
[L] [C] a connu des périodes de travail à temps partiel d'abord dans le cadre d'un congé parental puis d'un mi-temps thérapeutique.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon l'a admise en longue maladie à compter du 31 août 1999 et de nouveau à compter du 15 septembre 2004.
Son état de santé a nécessité ensuite des consultations hospitalières fréquentes, entraînant des absences répétées d'une demi-journée, pour le suivi de son affection de longue durée.
[L] [C] bénéficiait de délégations de signature des 14 février 2000, 10 septembre 2003 et 16 février 2006.
Par courriel du 30 octobre 2006, [V] [K], sa supérieur immédiate, lui a fait savoir qu'elle souhaitait voir ses courriers avant envoi. Elle considérait en effet qu'[L] [C] traitait des dossiers trop rapidement, ce qu'elle disait pouvoir comprendre vu l'emploi du temps de la salariée.
Cette mesure, levée temporairement en décembre 2006, a été reconduite le 16 janvier puis le 6 février 2007. Le 6 mars, [V] [K] a précisé à [L] [C] que dans certains cas, l'application des dates d'effet n'était pas toujours respectée et qu'une relecture des courriers permettrait d'éviter certaines erreurs de syntaxe.
Le 2 février 2007, [L] [C] a été reçue par [B] [U], sous-directeur des risques professionnels, en présence de l'adjoint au directeur des ressources et de [T] [S], déléguée du personnel C.F.D.T. qui assistait la salariée. Cet entretien a porté sur la délégation de signature retirée à celle-ci. Il a été infructueux.
A la suite d'une discussion avec sa supérieure hiérarchique et d'un entretien avec [B] [U], [L] [C] s'est présentée le 4 mai 2007 à l'infirmerie pour faire une déclaration d'accident du travail.
Le 5 mai, un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail lui a été délivré par son médecin traitant.
Le 7 mai, la CRAM a transmis une déclaration d'accident du travail à la Caisse primaire d'assurance maladie en l'assortissant de réserves.
Lors de la visite de reprise du 25 juin 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant : apte à la reprise du travail sous réserve d'un changement de service.
A compter de cette date, [L] [C] a été rattachée au département compte individuel en qualité de gestionnaire du compte individuel (niveau 4).
Le 18 juin 2007, [L] [C] a saisi la HALDE d'une réclamation au sujet du harcèlement moral qu'elle prétendait subir de la part de deux de ses supérieurs hiérarchiques en raison de ses absences pour maladie.
Le 4 juillet, les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie ont notifié à [L] [C] que l'accident du 4 mai ne pouvait être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 avril 2008, [L] [C] a saisi le procureur de la république d'une plainte pour harcèlement visant [B] [U].
Par lettre du 14 mai 2008, la HALDE a notifié à la salariée que l'enquête menée n'avait pas permis de caractériser une discrimination à son encontre, aucun lien n'ayant pu être établi entre le harcèlement dont elle s'estimait victime et son état de santé.
Par délibération du 25 juin 2008, la Commission de recours amiable, constatant que la lésion était survenue au temps et au lieu du travail lors d'un conflit relationnel professionnel, a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 13 novembre 2009, [L] [C] a été convoquée par le directeur des ressources et a été assistée par [T] [S] au cours de cet entretien. La discussion a porté sur un déplacement de la salariée à la sous-direction de la tarification alors qu'elle aurait dû se trouver à son poste.
Le 10 décembre 2009, un certificat médical de rechute d'accident du travail a été délivré à [L] [C] avec une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2010.
Après expertise, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a fait savoir à la salariée qu'elle lui accordait la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 5 mai 2011, la plainte déposée par [L] [C] pour harcèlement moral a fait l'objet d'un classement sans suite.
Le 7 juin 2011, [L] [C] a été désignée par le syndicat C.F.D.T. en qualité de représentant syndical aux délégués du personnel.
Elle a été élue délégué du personnel le 14 février 2013 et membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 14 juin 2013.
Le Conseil de prud'hommes de Lyon a été saisi le 29 octobre 2010.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 18 octobre 2012 par [L] [C] du jugement rendu le 21 septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
- jugé que le harcèlement moral n'était pas constitué,
- en conséquence, débouté [L] [C] de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 janvier 2014 par [L] [C] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'[L] [C] a été victime d'une situation de harcèlement moral,
- dire et juger que la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 90 000 €,
- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à verser à [L] [C] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 20 janvier 2014 par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT) qui demande à la Cour de, confirmant le jugement entrepris, débouter [L] [C] de l'intégralité de sa demande ;
Sur les éléments constitutifs du harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il y a lieu, d'abord, d'écarter les pièce n°51, 52 et 66 d'[L] [C] ; qu'il s'agit de comptes rendus des déclarations que [T] [S] (pièces n°51 et 52) et trois membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (pièce n°66) certifient avoir recueillies de la part d'agents de la CARSAT Rhône-Alpes désirant conserver l'anonymat ; qu'il s'agit de témoignages indirects qui, en raison de l'anonymat des informateurs, ne peuvent être discutés contradictoirement ; que la Cour en retient cependant qu'aucun salarié non protégé par un mandat n'a estimé pouvoir témoigner à visage découvert sur les faits dénoncés par l'appelante, ce qui ne manque pas d'interroger sur le climat régnant dans le service tarification ;
Qu'[L] [C] communique une lettre datée du 21 novembre 2003, dans laquelle la salariée se plaignait d'avoir été convoquée à son retour d'un congé de maladie de deux mois et demi et d'avoir dû se justifier, donner copie de ses bulletins d'hospitalisation, relater ses problèmes médicaux, certains l'ayant même traitée de fabulatrice ; que la CARSAT Rhône-Alpes dénie avoir reçu un tel courrier dont la remise n'est pas formellement établie ; qu'il existe cependant des indices en faveur de l'exactitude des faits relatés ; que dans une attestation, que la Cour considère comme digne de foi en raison de son exhaustivité, de son ton dépassionné et exempt de polémique, [T] [S], déléguée du personnel C.F.D.T., certifie qu'elle est intervenue pour aider [L] [C] dans sa démarche et qu'après quelques mois, un assouplissement des modalités de régularisation des absences de sa collègue était intervenu sous la forme d'une autorisation dérogatoire aux trois jours d'absence pour raison médicale par an (sans justificatif ou avec justificatif) ; que, d'autre part, il est établi (pièce n°55-1) qu'en une occasion au moins, en octobre 2003, [B] [U] a exigé que l'hôpital transmette par télécopie à la CARSAT Rhône-Alpes une attestation justifiant la présence de la salariée à une consultation ;
Qu'après s'être apaisées en 2004 et 2005, puisque la délégation du personnel C.F.D.T. n'a pas eu à intervenir, les difficultés ont resurgi en 2006 ;
Que parmi les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, [L] [C] établit que :
- ses compétences ont été remises en cause à l'automne 2006 puisque sa supérieure hiérarchique a exigé de relire l'intégralité de ses courriers, alors qu'elle bénéficiait auparavant d'une délégation de signature ;
- le stage en entreprise qu'[L] [C] avait demandé à effectuer à la direction des ressources humaines de la CARSAT Rhône-Alpes, dans le cadre de la licence 'assistante en ressources humaines' qu'elle suivait en cours du soir à L'I.U.T. de [Localité 4] III, a été refusé ;
- ses candidatures à d'autres postes ont été rejetées les 17 juin 2010, 13 juillet 2010, 15 juillet 2010, 26 juillet 2010, 15 octobre 2010, 23 novembre 2010, 25 février 2011, 10 mars 2011, 11 mars 2011, 24 mars 2011, 31 mai 2011, 2 septembre 2011, 13 octobre 2011, 27 décembre 2011 et 19 janvier 2012, bien qu'elle ait obtenu une licence professionnelle de gestion des ressources humaines en 2007 et une maîtrise de droit, économie, gestion en 2010 ;
- les cinq formations qu'elle a sollicitées en 2009 dans la perspective d'une évolution professionnelle lui ont été refusées le 27 novembre 2009 ;
Qu'en ce qui concerne, la surveillance totalement abusive et injustifiée dont [L] [C] dit avoir fait l'objet, le grief est à nuancer ; qu'en effet, [L] [C] a été convoquée par le directeur des ressources le 13 novembre 2009 pour s'expliquer sur son absence de son poste de travail le même jour à compter de 11 heures ; qu'il est certain que, sans y avoir été autorisée par quiconque, la salariée a quitté pendant quarante-cinq minutes le bâtiment de la [Adresse 4], où se trouvait son poste de travail, pour se rendre dans l'immeuble de la sous-direction de la tarification, situé [Adresse 3], à une centaine de mètres ; qu'elle souhaitait, a-t-elle expliqué, récupérer au service de documentation des ouvrages en lien avec une formation ; que l'absence de cadre susceptible d'autoriser ce déplacement le 13 novembre 2009 devait conduire [L] [C] à y renoncer ; que l'appelante ne peut davantage reprocher à son employeur d'avoir voulu vérifier les motifs de ses absences brèves, mais fréquentes, et d'avoir exigé des justificatifs ; qu'en revanche, le caractère intrusif des demandes de [B] [U], révélant un soupçon et non un simple souci de régularité administrative, la demande de régularisation faite a posteriori le 7 décembre 2010 pour les journées des 5 octobre, 5 novembre, 10 novembre et 23 novembre 2010, sont de nature, parce qu'ils s'ajoutent aux faits évoqués ci-dessus, à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que, tenue pourtant de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la CARSAT Rhône-Alpes n'a justifié sérieusement les motifs d'aucune de ses décisions que ce soit avant la saisine du Conseil de prud'hommes ou pendant la procédure ;
Qu'interrogée le 19 avril 2007 par les délégués du personnel sur le nombre d'agents de la tarification qui, hors de toute procédure disciplinaire, s'étaient vu suspendre leur délégation de signature et sur la durée maximale de ces suspensions, la direction s'est bornée à répondre que cette durée était variable sans préciser le nombre de salariés atteints par une telle mesure ; que la Cour déduit de ce silence qu'[L] [C] a fait l'objet d'une mesure exceptionnelle ; que, certes, celle-ci savait dès le 14 novembre 2000 que le cadre de proximité pouvait apporter, au cas par cas, des restrictions à la délégation consentie ; que l'exercice d'un droit par l'autorité hiérarchique peut cependant procéder d'un harcèlement moral lorsqu'il cible tel salarié, et non les autres, et que l'employeur refuse ou est incapable de justifier objectivement sa décision ; qu'à l'occasion de l'entretien d'évaluation du 3 octobre 2005, le prédécesseur de [V] [K] avait écrit :'Est apte à résoudre des cas complexes, plusieurs dossiers complexes traités dans l'année, maîtrise des outils dans l'objectif d'une réponse rapide' ; qu'après l'entretien du 25 juillet 2006, [V] [K] n'a rien noté dans la colonne 'points à améliorer' et a reconnu qu'[L] [C] était autonome dans son travail et avait une bonne pratique dans le traitement des dossiers' ; que la salariée a bénéficié de sept points de compétence supplémentaires, ses points de compétence étant passés de 19 le 25 juillet 2006 à 26 le 18 septembre 2007, date de l'entretien suivant ; qu'aucune justification technique sérieuse de la 'mise en observation' des travaux d'[L] [C] n'a été fournie à la Cour ; qu'il appartenait à la CARSAT Rhône-Alpes d'établir la nature des erreurs commises par l'appelante et le nombre des dossiers refoulés par le service contrôle, en mettant ces données en perspective avec les résultats des salariés dont la délégation de signature n'avait pas été retirée ;
Que par note du 30 novembre 2006, le directeur des ressources a retourné à [L] [C] sa convention de stage en l'informant de ce qu'il n'était pas possible d'envisager la mise en place du stage qu'elle souhaitait au sein de la CARSAT Rhône-Alpes ; que la raison de cette décision demeure encore inconnue ; que selon [T] [S], l'entretien avec le directeur des ressources humaines avait pourtant été constructif, un projet de mémoire ayant même été défini conjointement ; qu'informé par [L] [C] de la réponse favorable du directeur des ressources humaines, [B] [U] avait répondu : 'Comment avez-vous fait pour suivre une telle formation ' Comment M. [W] peut vous répondre favorablement sans avant m'en faire part ' ' ;
Que les motifs du rejet des candidatures d'[L] [C] à sept autres postes entre juin 2010 et janvier 2012 sont ignorés ; que la CARSAT Rhône-Alpes communique seulement un courriel de son sous-directeur juridique, dont il ressort que dans le classement opéré à l'issue des entretiens, l'appelante était neuvième sur onze candidats ; que les critères de classement n'ont pas été précisés ;
Que les années 2009 et 2010 sont les seules années au cours desquelles [L] [C] n'a suivi aucune formation; alors qu'elle en avait suivi sept en 2000, douze en 2001, une en 2002, deux en 2003, 2004 et 2005, deux en 2006, quatre en 2007 et deux en 2008 ; que les formations ont repris en 2011, 2012 et 2013 ;
Que la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas rapporté la preuve de ce que les décisions contestées par la salariée étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la dégradation des conditions de travail d'[L] [C] et l'altération consécutive de sa santé ne peuvent être contestées, la Caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 4 mai 2007 et la rechute du 10 décembre 2009 ;
Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce qu'[L] [C] a été victime de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon doit être infirmé ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que les conséquences médicales du harcèlement moral, prises en charge dans le cadre de la législation professionnelle, ne peuvent donner lieu à réparation devant le juge du contrat de travail ; qu'il subsiste, en revanche, un préjudice professionnel indemnisable résultant de la dégradation des conditions de travail, de la diminution des responsabilité consécutive à la suspension de la délégation de signature ; que les perspectives professionnelles d'[L] [C] seront fonction des conséquences que la CARSAT Rhône-Alpes tirera du présent arrêt ; qu'il est prématuré d'affirmer que la salariée n'a plus aucune chance d'évolution ; qu'il existe aussi, et peut-être surtout, un préjudice moral résultant du déni insidieux de la gravité de ses pathologies et des contraintes qu'elles impliquaient, non seulement pour un service désorganisé par ses absences répétitives, mais pour la salariée elle-même ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 30 000 € le montant des dommages-intérêts dus à [L] [C] en réparation de son préjudice ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Dit qu'[L] [J] épouse [C] a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT) à lui payer la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT) à payer à [L] [J] épouse [C] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens,
Condamne la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (CARSAT) aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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