Cour de cassation, 21 mai 1997. 96-82.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.720
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me A... et de Me D..., Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par : - PICARD Michel,
- I... Jack, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 31 mai 1996, qui, notamment, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour exploitation d'installations classées sans autorisation, le second à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel J..., pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 44 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, du décret du 20 mai 1953 modifié, de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel J... coupable d'exploitation d'une installation classée sans autorisation ;
"aux motifs en ce qui concerne Fagnières : que Michel J... avait procédé à une déclaration 98 bis C dont il lui avait été donné acte le 9 juin 1988 pour un volume de 8 000 m environ, qu'il soutient que cette déclaration était suffisante dans la mesure où il ne stockait que des matières désignées à l'article 98 bis de la nomenclature, mais que les constations faites sur place et les auditions des témoins ne permettent pas de retenir cette affirmation ;
"qu'en effet le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées relève la présence dans les véhicules et sur le site, de déchets d'emballages ménagers, en plastique mais également en métal, en papier ou en carton dont l'odeur et l'aspect permettaient de dire qu'il s'agissait de déchets issus du tri des ordures ménagères séparées dans l'un des camions, d'une balle de polyéthylène correspondant aux documents de douane placée à l'arrière du véhicule, ce qui révèle l'intention de fraude ;
"que l'inspecteur a également noté que le site contenait d'une part un entrepôt de balles de films plastiques, d'autre part une excavation dans laquelle étaient déversés les déchets souillés, ensuite recouverts de terre ;
"que les entrepreneurs Bossus et Bianchi ont confirmé procéder à l'entrepôt de balles de bonne qualité et à la mise en décharge des déchets d'emballage ;
"que M. X... a encore souligné que le site ne comportait aucune installation permettant le tri et le nettoyage des déchets d'emballage en vue de leur recyclage et que les quantités étaient nettement supérieures au volume de 8 000 m ;
"que les agents des douanes ont constaté la présence de déchets ménagers ;
"que le conducteur d'un camion a déclaré que les marchandises transportées étaient des ordures ménagères et qu'un chauffeur de la société de transport a rapporté qu'il s'agissait de déchets ;
"que l'expert hydrologue a conclu que les déchets stockés n'étaient pas seulement des dérivés de polymères de caoutchouc ou des plastiques industriels mais également des déchets ménagers ;
"que le tribunal administratif de Chalons-sur-marne a estimé que la société Sodex enfouissait des déchets d'emballage souillés issus du tri des ordures ménagères ;
"que ces éléments ne peuvent être remis en cause par les conclusions des experts F... et Berna qui n'ont pas conclu que les plastiques hétérogènes ne provenaient pas du tri sélectif des ordures ménagères ;
"que le libellé des factures "tirage et revalorisation ainsi que mise à la décharge de ce qui n'est pas récupérable" correspond à une activité qui ne peut être exercée sous couvert de la déclaration 98 bis alors qu'il ne s'agit pas de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères, polymères ;
"que le Tribunal a dès lors justement déclaré Michel J... coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation, étant rappelé qu'un arrêté du 5 août 1992 relevant que les agissements de l'intéressé portaient atteinte à la qualité des eaux et de l'air l'avait mis en demeure de cesser toute importation ;
"en ce gui concerne Neuilly-sur-Suize : qu'aucune déclaration n'avait été faite ni aucune autorisation demandée avant l'arrivée de plusieurs camions sur ce site le 12 août 1992 ;
"que les constatations de l'inspecteur des installations classées ont été les mêmes qu'à Fagnières : emballages ménagers souillés dont l'odeur et l'aspect permettent de conclure qu'il s'agit de déchets issus du tri des ordures ménagères qui relèvent comme tels, de l'article 322 de la nomenclature des installations classées ;
"que Michel J... ne disposait pas de l'autorisation nécessaire, qu'il a essayé de régulariser la situation en constituant un dossier de déclaration d'ouverture d'une installation classée soumise à déclaration ;
"que cette demande datée du 10 août et transmise le 12 août était à la fois tardive, puisqu'elle devait être antérieure à tout dépôt de marchandise, et insuffisante puisqu'une autorisation n°322 était nécessaire ;
"qu'elle fait d'ailleurs état de déchets de plastique à trier pour le recyclage alors que l'inspecteur Lafay a noté que la société Sodex ne possédait aucune installation correctement équipée pour traiter les déchets ;
"que Michel J... prétend à tort qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour un stock inférieur à 150 m alors, d'une part, que ce seuil n'a pas été franchi qu'en raison de l'intervention des gendarmes et que cette limite concerne la déclaration 98 bis et non l'autorisation 322 ;
"alors que, d'une part, et comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, la déclaration qu'il a effectuée en application de la nomenclature 98 bis des installations classées, lui permettait de stocker des produits usagers, fussent-ils issus du tri des déchets d'origine ménagère, dès lors qu'ils sont en matière recyclable ou combustible, ce qui est le cas des déchets de plastique, de métal, de carton ou de papier; qu'en décidant néanmoins que les dépôts du prévenu étaient soumis à l'obtention d'une autorisation en vertu du n°322 de ladite nomenclature qui ne concerne que le stockage et le traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains, les juges du fond, qui se sont référé tantôt aux constatations de l'inspecteur des installations classées affirmant que les dépôts litigieux étaient en partie constitués de déchets d'emballages ménagers en plastique, en métal en papier ou en carton issus du tri des ordures ménagères, et tantôt à celles des agents des douanes et d'un expert hydrologue ou aux déclarations de témoins selon lesquelles il s'agissait de déchets ménagers, n'ont pas ainsi mis la Cour de Cassation en mesure de savoir si les dépôts litigieux de Fagnières ou de Neuilly-sur-Suize étaient soumis à une autorisation ou assujettis à la seule déclaration préalable qui avait été effectuée ;
"alors que, d'autre part, les juges du fond ayant relaxé Michel J... des chefs d'importation de déchets sans autorisation et d'importation et détention de marchandise prohibée, en soulignant que ce prévenu avait intérêt à recevoir des produits recyclables et non des déchets hospitaliers, qu'il n'était pas établi qu'il ait eu connaissance de la présence de tels déchets avant leur découverte par les douaniers et qu'il avait aussitôt prévenu son cocontractant qu'il les refusait, les constatations de l'arrêt relatives à la présence de ces mêmes déchets sur les sites exploités par l'exposant ne pouvaient, en l'état des dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, justifier la condamnation de ce prévenu pour exploitation d'une installation clas- sée sans autorisation, en sorte qu'en faisant état de l'existence de déchets d'origine hospitalière, les juges du fond n'ont pu conférer de base légale à leur décision de condamnation ;
"qu'en outre, le fait que le prévenu n'ait disposé d'aucune filière d'élimination des déchets de plastique et qu'un arrêté l'ait mis en demeure de cesser toute mise en décharge en raison de l'atteinte portée à la qualité des eaux et de l'air étant indifférent dès lors que les juges du fond ont dû reconnaître qu'aucune pollution n'était imputable à Michel J... pour le relaxer de ce chef de poursuite, la Cour s'est fondée sur un élément dépourvu de toute portée au regard de l'infraction poursuivie en invoquant ces éléments ;
"et qu'enfin, et en ce qui concerne le site de Neuilly-sur-Suize, l'affirmation de la Cour, relative à l'absence de déclaration préalable à l'arrivée des camions est contredite par les constatations de la Cour d'où il résulte que ces véhicules sont arrivés le jour même où était déposée la déclaration du prévenu et alors que le seuil de 150 m au dessous duquel aucune déclaration n'est imposée pour un dépôt relevant des dispositions du n°98 bis de la nomenclature des installations classées, n'avait pas été encore atteint, en sorte qu'en invoquant cette absence de déclaration pour entrer en voie de con- damnation du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, les juges du fond se sont mis en contradiction avec leurs propres constatations" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Jack I..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénale les 1, 2, 3 et 18 de la loi du 19 juillet 1976; violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jack I... coupable de complicité d'exploitation d'une installation classée sans autorisation ;
"aux motifs, en ce qui concerne Fagnières, que Michel J... avait procédé à une déclaration 98 bis C, dont il avait été donné acte le 9 juin 1988 pour un volume de 800 m environ; que l'intéressé soutient que cette déclaration était suffisante dans la mesure où il ne stockait que des matières désignées à l'article 98 bis de la nomenclature; que cependant, les constatations faites sur place et les auditions de témoins ne permettent pas de retenir cette affirmation ;
qu'en effet, le procès-verbal de l'inspecteur des installations classées, qui, selon l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 fait foi jusqu'à preuve contraire, révèle la présence dans les véhicules et sur le site de déchets d'emballages ménagers, en plastique, mais également en métal, en papier ou en carton, que l'auteur du procès-verbal a en outre relevé, ce qu'il confirme à l'audience, que l'odeur et l'aspect permettaient de dire qu'il s'agissait de déchets issus du tri des ordures ménagères; qu'il a par ailleurs signalé que le chargement du camion immatriculé en 29 était constitué de sorte qu'une balle de films en polyéthylène correspondant aux documents de douane soit placée à l'arrière du véhicule et soit séparée par des palettes des autres balles contenant des déchets d'emballages ménagers, ce qui révèle l'intention de fraude; que l'inspecteur a également noté que le site contenait d'une part un entrepôt de balles de films plastiques, ce qui correspond à l'activité déclarée, d'autre part une excavation dans laquelle étaient déversés les déchets souillés, ensuite recouverts de terre, que les entrepreneurs Bossus et Bianchi ont confirmé procéder d'un côté à l'entrepôt de balles de bonne qualité, de l'autre à la mise en décharge des déchets d'emballages; que ces constatations et explications ne permettent pas de retenir les déclarations de Michel J... qui affirme que certains plastiques étaient recouverts de terre pour éviter une détérioration en attendant le moment où les cours seraient plus favorables; que M. X... a encore souligné que le site ne comportait aucune installation permettant le tri et le nettoyage des déchets d'emballages en vue de leur recyclage et que les quantités déposées et enfouies étaient nettement supérieures au volume de stockage déclaré, soit 8000 m ; que les agents des douanes, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent, ont également constaté dans l'ensemble immatriculé en 29 "la présence de déchets ménagers compactés par balles"; qu'il résulte de la déclaration de M. B..., conducteur du véhicule immatriculé en 71, recueillie le 8 août "ensuite d'un déchargement de déchets ménagers ce jour à 6 heures", que les marchandises transportées étaient des ordures ménagères; que Denis G..., chauffeur de la société Expresse Service a rapporté qu'au début il déchargeait à Fagnières des films plastiques propres mais qu'au mois d'août, il s'agissait de déchets qui étaient jetés dans un trou rempli d'eau; que la nature des déchets a encore été affirmée par l'expert Y..., hydrologue désigné par le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui a visité les lieux le 26 octobre 1992 et conclu que les déchets stockés, n'étaient pas seulement des dérivés de polymères de caoutchouc ou des plastiques industriels mais également, en quantité non négligeable, des déchets ménagers continuant de fermenter; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par la SARL Sodex d'une demande d'annulation de l'arrêté du 11 août 1992 la mettant en demeure de cesser immédiatement l'exploitation de sa décharge sauvage, a également estimé que la société requérante
enfouissait des déchets d'emballages souillés issus du tri des ordures ménagères sur le site de son exploitation ;
"et aux motifs encore que ces éléments nombreux et concordants ne peuvent être remis en cause par les conclusions des experts E... et Berna, qui sont intervenus sur les lieux plusieurs semaines après les constatations initiales, ont relevé que les scellés avaient été brisés et n'ont pas conclu que les plastiques hétérogènes rencontrés ne provenaient pas du tri sélectif des ordures ménagères, déchets pour lesquels l'autorisation 98 bis n'était pas suffisante; qu'ils ont d'ailleurs noté le déversement dans la sablière de certaines balles, ensuite recouvertes de terre et contesté l'explication donnée sur ce point par Michel J...; qu'enfin, le libellé des factures de la société Sodex établies à l'intention de la société Concorde International "triage et revalorisation ainsi que mise à la décharge de ce qui n'est pas récupérable" correspond à une activité qui ne peut être exercée sous couvert de la déclaration 98 bis, cependant qu'il ne s'agit pas de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères, polymères ;
"et aux motifs aussi que le tribunal a dès lors justement déclaré Michel J... coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation, étant au surplus rappelé qu'un arrêté du 5 août 1992, relevant que l'intéressé ne disposait pas de filières d'élimination pour les déchets de plastique et que ses agissements portaient atteinte à la qualité des eaux et de l'air l'avaient déjà mis en demeure de cesser toute importation de déchets plastiques et toute mise en décharge sur le site de Fagnières ;
"et aux motifs encore en ce qui concerne Neuilly-sur-Suize qu'aucune déclaration n'avait été faite, qu'aucune autorisation n'avait été demandée avant l'arrivée sur ce site, le 12 août, de plusieurs camions; que les constatations de l'inspecteur des installations classées ont été les mêmes qu'à Fagnières : emballages ménagers souillés dont l'odeur et l'aspect permettaient de conclure qu'il s'agit de déchets manifestement issus du tri des ordures ménagères; que les chargements des deux ensembles routiers allemands arrivés dans l'après-midi avaient une apparence identique; que les gendarmes de la brigade des recherches de Chaumont ont également noté le 12 août que les 30 balles déposées sur le site étaient composées d'emballages en matière plastique d'origine domestique et alimentaire, mélangés à des matières en fer, en bois, en verre, en carton et à des produits à usage médical; que ces déchets qui ont la même origine que ceux entreposés à Fagnières, constituent des déchets issus du tri des ordures ménagères et relèvent, comme tels, de l'article 322 de la nomenclature des installations classées; que Michel J... ne disposait pas de l'autorisation nécessaire; qu'il avait bien conscience de l'irrégularité de la situation qu'il a essayé de régulariser en constituant un dossier de déclaration d'ouverture d'une installation classée soumise à déclaration; que cette demande, datée du 10 août et transmise le 12 août selon Maryse H..., était à la fois tardive puisqu'elle devait être antérieure à tout dépôt de marchandises, et insuffisante puisqu'une
autorisation n°322 était nécessaire; qu'elle fait d'ailleurs état de déchets plastiques à trier pour le recyclage alors que l'inspecteur Lafay a noté que la société Sodex ne possédait aucune installation correctement équipée pour traiter des déchets dans de bonnes conditions ;
"et aux motifs que Michel J... prétend à tort qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour un stock intérieur à 150 m alors d'une part que ce seuil n'a pas été franchi qu'en raison de l'intervention des gendarmes (10 semi-remorques par jour étaient prévus selon M. C...) et que cette limite concerne la déclaration 98 bis et non l'autorisation 322; que l'intéressé a bien exploité à Neuilly-sur-Suize une installation classée sans autorisation, étant précisé que des observations identiques à celles formulées précédemment doivent être faites sur le rapport de MM. E... et Z... ;
"et aux motifs enfin que le tribunal a justement estimé que Jack I... était complice de cette infraction; qu'en effet, il a demandé à l'entrepreneur Bourreau d'être dans la carrière le 12 août avec sa pelleteuse, cependant qu'il n'ignorait pas à cette époque que Michel J... n'avait pas encore effectué les démarches auprès de la Préfecture puisque le même 2 août, il avait demandé à Mme H... de transmettre à celui-ci les plans du géomètre Martin, destinés à compléter le dossier; qu'en revanche, la connaissance par Marius I..., qui n'était pas sur les lieux et qui a donné l'autorisation de principe limitée à l'entrepôt sur son terrain "de produits recyclables", de l'absence d'autorisation administrative n'est pas certaine, de sorte que les premiers juges l'ont, à juste titre, relaxé sur ce point ;
"alors que d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le pourvoi formé et instruit par Michel J..., aura pour inéluctable conséquence de faire perdre tout fondement à la condamnation de Jack I... pour complicité d'exploitation d'une installation classée sans autorisation ;
"alors que d'autre part et en toute hypothèse, est complice d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation; qu'en l'état de la conviction qu'avait Michel J..., auteur principal, de la circonstance qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour un stock inférieur à 150 m , le simple fait que Jack I... ait demandé à l'entrepreneur Bourreau d'être dans la carrière le 12 août avec sa pelleteuse ne peut caractériser le fait d'avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la consommation d'une infraction, le fait que Jack I... n'ignorait pas à cette époque que Michel J... n'avait pas encore effectué les démarches auprès de la Préfecture étant sans emport au regard de la complicité du délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, à partir du moment où ces considérations ne sont pas en elles-mêmes de nature à caractériser que le susnommé avait au moment des faits sciemment, par aide ou assistance, facilité la consommation de l'infraction principale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1988, Michel J..., gérant de la société Sodex, a déclaré l'exploitation d'un dépôt de caoutchouc, élastomères et polymères à Fagnières (Marne), en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, par référence au numéro 98 bis de la nomenclature ;
Que lors de contrôles effectués au mois d'août 1992 sur le chargement de 4 ensembles routiers en provenance d'Allemagne et à destination de cette décharge de Fagnières, le service des douanes relevait la présence de déchets ménagers et hospitaliers dans la cargaison; que des constatations identiques étaient effectuées dans une carrière désaffectée, située à Neuilly-sur-Suize (Haute-Marne), donnée en location à Michel J... par l'intermédiaire de Jack I..., fils du propriétaire des lieux ;
Qu'à la suite de ces faits, après l'ouverture d'une information, Michel J... a notamment été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour exploitation d'installations classées sans autorisation, infraction prévue par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, et Jack I..., pour complicité de ce délit ;
Attendu que, pour les déclarer coupables des infractions poursuivies, les juges d'appel, qui ont par ailleurs relevé qu'il n'était pas établi que les prévenus aient eu connaissance de l'existence de déchets hospitaliers envoyés par l'importateur sur leur site, retiennent que le dépôt de Fagnières recevait des déchets d'emballage souillés en plastique mais aussi en métal, en papier ou en carton issus du tri des ordures ménagères ;
Qu'ils énoncent que l'exploitation de cette décharge, qui ne pouvait pas être exercée sous le couvert de la déclaration 98 bis ne concernant que des matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomère ou polymère, était soumise à une autorisation par référence au numéro 322 de la nomenclature, relatif au stockage des ordures ménagères et autres résidus urbains; qu'ils ajoutent, pour caractériser la mauvaise foi de l'exploitant, que, d'une part, le chargement de l'un des camions à destination de Fagnières était constitué, à l'arrière du véhicule, de balles de films de polyéthylène, correspondant aux documents de douane, séparées par des palettes des autres balles de déchets ménagers; que, d'autre part, sur le site, les déchets ménagers étaient enfouis dans une excavation et recouverts de terre, au contraire des balles de films plastiques entreposées, correspondant à l'activité déclarée ;
Attendu que, en ce qui concerne la carrière de Neuilly-sur-Suize, les juges relèvent que, selon les constatations effectuées le 12 août 1992, des déchets issus du tri des ordures ménagères, déchargés de camions en provenance d'Allemagne, y étaient également entreposés alors qu'aucune autorisation n'avait été demandée par Michel J... avant l'arrivée de la cargaison; qu'ils retiennent que le dossier de déclaration d'ouverture d'une installation classée, daté du 10 août et transmis le 12 à la préfecture était à la fois tardif et insuffisant, le dépôt étant soumis quel qu'en soit le volume à autorisation ;
Que l'arrêt attaqué énonce encore, pour caractériser la complicité de Jack I..., que celui-ci savait, lorsqu'il a demandé à un entrepreneur de travaux publics de se mettre à disposition pour décharger les camions dans la carrière, que Michel J... n'avait pas encore effectué les démarches en préfecture ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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