Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 23 septembre 1997, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 221-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi libellée : "ledit meurtre spécifié à la question 2 a-t-il accompagné ou suivi le crime de viol ci- dessus spécifié à la question 1" ;
"alors que la circonstance aggravante réprimée par la réclusion criminelle à perpétuité résulte de ce que le meurtre soit commis concomitamment et simultanément avec un autre crime ;
que cette circonstance ne résulte pas de la simple constatation que les deux crimes ont été commis à la même date ; que faute de préciser que les deux crimes avaient été commis dans le même entraînement et sous l'empire d'une même résolution, la question ci-dessus reproduite n'a pas légalement justifié la décision de condamnation" ;
Attendu que la question critiquée au moyen a été régulièrement posée dans les termes de la loi et conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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