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Tribunal Administratif de Paris, 05 novembre 2022. 2221522

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221522

Date de décision :

5 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Goasdoué, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé l'Algérie comme pays de renvoi. M. B soutient que : -l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; -il entaché d'incompétence ; -il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations avant son adoption ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Goasdoué, représentant M. B, assisté de M. A interprète en arabe, et de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé, le 5 mai 2021, à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 26 février 2001 à Oran, une interdiction définitive de territoire français. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ". 3. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d'une mesure de police, elle est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 4. En outre, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 5. M. B soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à l'adoption de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis envisageait de prendre une telle décision et qu'il n'a pas été invité à formuler ses observations sur cette mesure avant son édiction. Si le préfet fait valoir que le requérant a refusé de répondre aux questions de l'agent de police judiciaire le 13 octobre 2022 et qu'il n'a donc pas été possible d'aborder avec lui le sujet du pays de renvoi, il n'établit, ni même n'allègue, que l'information concernant le fait qu'il puisse être renvoyé vers son pays d'origine ait été évoquée à cette occasion alors que le procès-verbal produit mentionne que l'objet de l'audition administrative était le non-respect de l'assignation à résidence. Dans ces conditions, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, qui doit permettre à la personne visée par la mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision, ne peut dans ces conditions être regardée comme respectée. M. B, qui a été privé d'une garantie, est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 octobre 2022 doit être annulé D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement rendu en audience publique le 5 novembre 2022. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2

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