Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/166
N° RG 24/01732 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLY
Jugement (N° 11-23-0358) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [X] [E]
né le 17 Juillet 1967 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Laforce, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004081 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Madame [L] [C]
née le 08 Novembre 1967 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001130 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Société [7] Service Surendettement
[Adresse 5]
Société [10] Direction Territoriale de [Localité 9] Métropole
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 juillet 2023.
Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 juin 2024,
Vu la réouverture des débats par mention au dossier du 5 septembre 2024 à l'audience du 27 novembre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 novembre 2022 au secrétariat de la [4], M. [X] [E] a déposé un dossier au secrétariat de la [4] le 28 novembre 2022, et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement M. [X] [E] et, a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 février 2023, après examen de la situation de M. [X] [E] dont les dettes ont été évaluées à 14 132,42 euros, les ressources mensuelles à 781 euros et les charges mensuelles à 1313 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 705,30 euros, une capacité de remboursement négative de 532 euros et un maximum légal de remboursement de 75,70 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [L] [C] le 8 mars 2023, laquelle a formé un recours à l'encontre de ces mesures le 24 mars 2023 soulevant la mauvaise foi du débiteur.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [L] [C] a comparu représentée par son conseil et s'est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en indiquant que M. [X] [E] était de mauvaise fois. Elle a exposé qu'il résultait de son avis d'imposition 2022, faisant état de 15 048 euros de ressources sur l'année, qu'il avait déclaré des revenus inférieurs à la réalité lors du dépôt de son dossier de surendettement. Elle a indiqué qu'il vivrait en concubinage et aurait un train de vie qui ne correspondrait pas à une situation irrémédiablement compromise, soulignant qu'il avait déposé un dossier de surendettement juste après la signification du jugement le condamnant à la rembourser.
M. [X] [E] a comparu représenté par son conseil, et a sollicité le maintien de la décision de la commission.
Par jugement en date du 6 juillet 2000, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [L] [C], à l'encontre de la décision prononcée par la commission de surendettement de la [4] le 28 février 2023, a notamment :
- dit Mme [L] [C] bien-fondé en son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de surendettement du 28 février 2023 ;
- déclaré M. [X] [E] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
- ordonné le retour du dossier de M. [X] [E] à la commission de surendettement pour classement ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [X] [E] a relevé appel le 17 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juillet 2023.
A l'audience de la cour du 5 juin 2024, M. [X] [E] était représenté par conseil. Il a sollicité l'infirmation du jugement dont appel, et a soutenu qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il a expliqué qu'il était gérant d'une entreprise qui a été radiée, Mme [C] était sa secrétaire et une amie ; qu'il avait fait un infarctus, et qu'il a d'énormes difficultés de santé ; que sa situation n'a pas changé, puisqu'il est toujours aide à domicile auprès de mère âgée de 90 ans. Il a indiqué qu'il perçoit en moyenne 972 euros par mois (630 euros + prime activité de 216 euros + Rsa de 46 euros, que cette situation n'évoluera pas, qu'il doit s'acquitter d'un loyer de 606 euros par mois et ne perçoit pas d'allocation logement ; que les frais de bouche sont payés par sa mère et qu'une fois par an, en janvier sa tante lui verse un chèque de 500 euros. Il a souligné que s'agissant de la somme versée par [10], il s'agissait d'un remboursement de charges après un litige.
A l'audience de la cour, Mme [L] [C] était représentée par son conseil. Il s'en est remis à ses écritures développées oralement à l'audience. Il a sollicité de la cour d'appel la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner le débiteur aux entier dépens. Il a exposé, qu'il y avait de nombreuses incohérences sur la situation du débiteur et qu'il était de mauvaise foi, laquelle était caractérisée par une dissimulation de ressources. Il a exposé que le débiteur ne produisait que son avis d'imposition, et que l'on ne disposait pas du détail des CESU PAGE qu'il percevait en qualité d'aidant de sa mère. Il a souligné que dans les pièces produites en première instance, le débiteur ne justifiait pas de sa situation financière complète et qu'il n'en justifie pas davantage en cause d'appel, relevant notamment que sur son avis d'imposition 2022 il était constaté qu'il percevait 15 048 euros dans le cadre des CESU PAGE, alors qu'il prétend percevoir que 780 € par mois, ce qui est incohérent. Il souligne également que le débiteur ne verse aux débats aucun relevés de compte actuels, se contentant de prétendre qu'il ne perçoit que 637 € par mois, qu'il ne verse pas sa déclaration pré-remplie où doit apparaître le montant perçu en CESU.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
A l'audience, le conseiller a demandé à M. [X] [E] de justifier dans les 15 jours de l'audience de combien d'argent il disposait sur les sommes qui lui ont été remboursées par [10] suite à un trop perçu de charges.
Par mention au dossier du 5 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2024 afin que M. [X] [E] :
- s'explique sur l'emploi des sommes d'argent perçues de [10] et figurant au crédit de son compte bancaire au [6] de [Localité 8], soit une virement de 4131,18 euros le 14 mars 2024, et un virement de 2344,65 euros le 22 avril 2024,
- justifie de ses ressources actuelles et produise toutes pièces utiles permettant d'apprécier sa situation financière actuelle, et notamment : -les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, ses trois derniers bulletins de salaire, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, - produise son avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, et sa déclaration de revenu y afférente ;
Et que les parties fassent valoir leurs observations sur le fait que la cour entend soulever d'office la déchéance de la procédure de surendettement.
A l'audience du 27 novembre 2024, le conseil de M. [X] [E] a indiqué qu'il s'en tenait à la note adressée à la cour. Par message « RPVA », du 22 novembre 2024 à 17h17, il a indiqué qu'il produisait ses derniers relevés de compte, bulletins de paie et relevés CAF. Il a expliqué que M. [X] [E] avait obtenu la CMU ; que son dernier salaire s'élevait à la somme de 490,77 euros en chèque CESU, pour 63 heures par mois, effectué en qualité d'aidant familial auprès de sa mère ; que des demandes avaient été effectuées pour rétablir des chèques CESU, dont sa mère bénéficiait au titre de l'APA, cette aide ayant été coupée depuis avril ; que depuis il n'avait pas perçu de chèque CESU ; qu'il a plusieurs loyers en retard auprès de son bailleur [10] ; que les relevés de comptes démontrent que les fonds perçus ont été absorbés sans opération particulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de M. [X] [E], sera fixé à la somme de 14 132,42 euros, correspondant au montant figurant au tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive.
Mme [L] [C] soutient que M. [X] [E] serait de mauvaise foi en ce qu'il aurait dissimulé la teneur exacte de ses ressources lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu'il vivrait en concubinage. Le premier juge a déclaré M. [X] [E] irrecevable à la procédure au motif qu'il n'avait pas actualisé sa situation devant lui et remis au tribunal les éléments justificatifs de sa situation financière afin d'établir la réalité de celle-ci.
Il ne résulte pas des pièces du dossiers, et de celles versées par les parties que M. [X] [E] vivrait en concubinage. La déclaration de revenu de son ex-femme Mme [M] versée aux débats mentionne d'ailleurs clairement un domicile différent et qu'elle a ses enfants à charge.
Il ressort des pièces du dossier et de celles versées par les parties, que M. [X] [E] est aide à domicile auprès de sa mère et perçoit à ce titre un salaire CESU. S'agissant des revenus perçus en 2022, s'il produit sa déclaration de revenus 2022, faisant état de la perception de 15 048 euros dans le cadre de CESU PAJE. Soit un revenu fiscal de référence de 13 543 euros, et donc un revenu mensuel de 1128 euros en 2022. Lors du dépôt de sa déclaration de surendettement à la [4] le 28 novembre 2022, il l'a accompagné des pièces sollicitées, soit notamment les relevés de compte bancaire d'août à octobre 2022, des bulletins de salaires de décembre 2021, et de mai à août 2022, ainsi qu'un document de la CAF indiquant la prime d'activité versée en octobre 2022, à la lumière des ces éléments, la commission a retenu qu'il percevait en moyenne, une prime d'activité de 295 euros et un salaire CESU de 486 euros, soit un revenu mensuel moyen de 781 euros en 2022 et qu'il justifiait donc d'une baisse de ressources au vu des pièces produites. Il est à noter, qu'il ressort des pièces transmises en cause d'appel, que son allocation logement avait été suspendue de mars à décembre 2022, faute d'avoir effectué les déclarations nécessaires et qu'il a perçu en 2024 un rappel.
Il n'est donc pas établi qu'il ait sciemment fait de fausses déclarations à la [4] sur ses ressources lors du dépôt de sa demande de surendettement.
A l'examen des pièces remises en cause d'appel, la cour a relevé que sur le document «Export des mouvements [6] [Localité 8] », relevés de compte bancaire, pour la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024, qu'il a perçu de [10] un virement de 4131,18 euros le 14 mars 2024 et un autre de 2344,65 euros le 22 avril 2024. Les pièces remises après la réouverture des débats, et notamment les attestations de la CAF en date du 20 novembre 2024, démontrent que ces sommes correspondent à un rappel d'APL pour la période de mars à décembre 2022, et celle de janvier à mai 2024. Sommes qui ont été versées au bailleur par la CAF, puis reversées sur le compte de M. [X] [E], ainsi qu'à une régularisation de charges par le bailleur. L'examen des relevés de compte, enseignent, qu'une partie de ces sommes a été absorbée par un prélèvement du bailleur, et que l'autre partie a été absorbée par le paiement des charges courantes, sans qu'il soit relevé de dépenses dispendieuses ou anormales à la gestion d'un budget. Les ressources de M. [X] [E] ayant baissées, puisqu'il est constaté à l'examen de ses relevés de comptes pour la période de janvier 2024 au 31 octobre 2024, qu'à compter d'avril 2024 jusqu'au mois de septembre 2024 inclus, il n'a plus conformément à ses déclarations, perçu de CESU, mais uniquement la prime d'activité et le revenu de solidarité active versés par la CAF, soit en moyenne 321,56 euros, l'aide au logement de 253,76 euros étant versé directement au bailleur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de M. [X] [E] soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou à aggraver sciemment son endettement, ou que ce dernier ait dissimulé ses ressources et fait de fausses déclaration sur sa situation matrimoniale lors du dépôt de son dossier de surendettement, les éléments soutenus par Mme [L] [C] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur.
Il s'ensuit qu'il n'est pas apporté la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [X] [E] qui est présumée, et qui sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement dont appel sera infirmé, et M. [X] [E] déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
3- Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] [E] se composent de son salaire (cesu) et des allocations versées par la caisse d'allocation familiales pour un montant total moyen de 786,14 euros, outre une allocation logement de 253,76 euros versée directement au bailleur (qui ne sera pas comprise dans les ressources mais déduite des charges).
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est de 66,53 euros.
Le montant des dépenses courantes de M. [X] [E] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1202 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 635,70 euros.
Au regard des revenus et des charges incompressibles du débiteur, il y a donc lieu de considérer que M. [X] [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il ressort des pièces du dossier, que M. [X] [E] âgé de 56 ans, est aide à domicile auprès de sa mère, qu'il est divorcé depuis 2008 et vit seul. L'examen de ses relevés de comptes, enseignent qu'il a des difficultés dans le paiement des charges quotidiennes (compte souvent débiteur), notamment de son loyer et ce malgré une aide au logement ; qu'il est défaillant dans son suivi administratif, entraînant une suspension de ses droits, et par la même de ses ressources, et qu'il est dépendant des aides attribuées à sa mère (APA). Il n'a plus d'activité professionnelle depuis de nombreuses années. Une suspension temporaire de l'exigibilité des dettes n'est pas davantage opportune dans la mesure où il est peut probable que compte tenu de ces éléments, ses ressources augmentent à court ou moyen terme, dans une proportion lui permettant de faire face à ses charges courantes, qu'il assume avec difficultés et de rembourser son endettement.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [X] [E] ne dispose d'aucun patrimoine, n'étant propriétaires d'aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande, et ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Sa situation apparaît donc à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, il y a lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'acte d'appel ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
FIXE le passif pour les besoins de la présente procédure à la somme de 14 132,42 euros ;
DÉCLARE M. [X] [E] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [X] [E] ;
DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [X] [E], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L.711-4, L.711-5, et L.741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
DIT qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [4] pour inscription de M. [X] [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE