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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 89-21.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.650

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme André, Lucienne, Odette X..., divorcée Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 (16ème chambre, section A), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident présenté par M. Y... : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 201 du décret du 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Mme X... a assigné son ex-mari, M. Y..., pour qu'il soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi en qualité d'associée de la société anonyme "AMG photogravure", dont il avait été le Président et dont il avait assuré la location-gérance du fonds de commerce à la demande de M. Z... désigné en qualité d'administrateur judiciaire de cette société ; que Mme X... faisait valoir que M. Y... s'était rendu coupable de faits de concurrence déloyale qui avaient conduit à la ruine de l'entreprise et au détournement de sa clientèle au profit d'une autre société, Proscan 2000, qu'il animait ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme X... qui était fondée sur une action "ut singuli" en qualité d'actionnaire, ainsi que celle-ci l'a elle-même rappelé dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'arrêt par motifs adoptés, après avoir énoncé "qu'une action "ut singuli" telle que "revendiquée par Mme X... est irrecevable car ne respectant pas les dispositions de l'article 201 du décret du 23 mars 1967 "l'a cependant déclarée recevable "étant donné les circonstances assez particulières de la cause" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de considérations étrangères aux règles de droit applicables au litige, et alors au surplus que M. Y... avait soulevé l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre par son ex-épouse au motif qu'elle avait omis d'appeler dans la cause M. Z... représentant légal de la société AMG Photogravure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de Mme X... : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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