Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-15.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.002
Date de décision :
23 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée Badis, dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loir),
2°/ M. Y..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Badis,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société Prétabail-Sicomi, dont le siège social est sis ... (8e),
2°/ L'Association syndicale du Murger et de Marcelin X..., dont le siège social est sis ... (Eure-et-Loir),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Badis et de M. Y..., ès qualités, de Me Jacques Pradon, avocat de la société Prétabail-Sicomi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134, 1184 et 1315 du Code civil, M. Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société Badis, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1988) d'avoir confirmé un jugement la reconnaissant débitrice vis-à-vis de la société Prétabail-Sicomi du montant de charges de copropriété afférentes à un immeuble qu'elle avait pris en crédit-bail et prononçant, en conséquence, à son encontre, la résiliation de ce contrat ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions de la partie sont fondées ;
que la société Badis n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance qu'elle avait frappé d'appel ; d'où il suit que le moyen, en ses deux branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Badis et M. Y..., ès qualités, envers la société Prétabail-Sicomi et l'Association syndicale du Murger et de Marcelin X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique