Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 495721
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
495721
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape (Rhône) a délivré à la société civile de construction-vente Rillieux Route du Mas un permis de construire un ensemble immobilier de cent-six logements et cent quarante-six places de stationnement et, d'autre part, l'arrêté du 31 juillet 2023 de la même autorité délivrant un permis de construire modificatif pour ce projet. Par un jugement n° 2306402 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 7 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Rillieux Route du Mas et de la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce qu'il a dénaturés ainsi que les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'impasse Robert Desnos, voie privée, devait être réputée ouverte à la circulation du public en dépit d'un panneau " propriété privée " apposé à son entrée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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