Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/08934
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08934
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00821
APPELANT
Monsieur [P] [H]
Né le 28 janvier 1988 à [Localité 7] (31)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant et par Me Lise Le Borgne avocat au barreau de PARIS, toque : D0207, avocat plaidant
INTIMEE
Société DASSAULT SYSTEMES venant aux droits de la S.A.S. DIOTASOFT
N° SIRET : 322 306 440
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1507, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Didier LE CORRE, conseiller
Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre, et par madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Diotasoft (SAS) a engagé M. [P] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2017 en qualité de sales manager ; à compter du 1er février 2019, M. [H] a été promu au poste de directeur commercial et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 6 335 €.
Après que des difficultés sont survenues dans la relation de travail, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 29 mai 2020.
Le 3 juin 2020, la société Diotasoft a découvert que M. [H] avait exercé des activités parallèles et a mandaté un huissier de justice qui a constaté la création de trois sites internet.
Le 18 juin 2020, la société Diotasoft a informé M. [H] des violations des clauses d'exclusivité et de loyauté contenues dans son contrat de travail.
La société Diotasoft a saisi le 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour former des demandes de dommages-intérêts pour la violation par M. [H] des obligations découlant de son contrat de travail. En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
« - Juger que M. [H] a violé ses obligations contractuelles
- Dommages et intérêts pour violation de son obligation de fidélité, d'exclusivité et de loyauté : 30 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 6 000,00 Euros
- Entiers dépens »
M. [H] a saisi de son côté le 7 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une action en nullité (à titre principal) et contestation (à titre subsidiaire) du licenciement, et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante dans l'action en responsabilité introduite par la société Diotasoft :
« JUGE que Monsieur [P] [H] a violé ses obligations contractuelles
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la SAS DIOTASOFT prise en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :
- 15.000,00 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de fidélité, d'exclusivité et de loyauté
- 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande reconventionnelle
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [H] »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 octobre 2021.
La constitution d'intimée de la société Diotasoft a été transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
Pour mémoire, en ce qui concerne l'action en nullité (à titre principal) et contestation (à titre subsidiaire) du licenciement introduite par M. [H], le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante par jugement du 30 septembre 2021 :
« FIXE le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [P] [H] à la somme de 6 311,72 €.
JUGE que Monsieur [P] [H] n'a pas subi de harcèlements moraux, que son licenciement n'est donc pas nul et repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur [P] [H] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser à la SAS DIOTASOFT la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les entiers dépens à la charge de Monsieur [H] »
M. [H] a relevé appel de ce jugement et la société Diotasoft s'est constituée comme intimée. La procédure d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 21/08935.
En date du 27 février 2023, la société Diotasoft a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation ayant pour effet d'entraîner la transmission universelle de son patrimoine à la société Dassault systèmes.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« Recevant Monsieur [H] en son appel, l'y disant recevable et bien fondé,
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris :
- de joindre, en tant que de besoin, la présente affaire enregistrée sous le numéro RG21/08934 à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/08935
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a jugé que Monsieur [H] avait violé ses obligations contractuelles et l'a condamné à verser à la SAS DIOTASOFT 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de fidélité, d'exclusivité et de loyauté, 1.500 euros au titre de l'article 700, l'a débouté de sa demande reconventionnelle et a mis à sa charge les entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
' DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n'a commis aucune violation contractuelle
' DIRE ET JUGER que Monsieur [H] n'a commis aucune faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité financière à l'égard de son ancien employeur ;
En conséquence,
' DEBOUTER DASSAULT SYSTEMES venant aux droits de DIOTASOFT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
' CONDAMNER la société DASSAULT SYSTEMES, venant aux droits de DIOTASOFT à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [H] au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER DASSAULT SYSTEMES, venant aux droits de DIOTASOFT à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :
' Article 700 du Code de procédure civile : 12.000 €
' Entiers dépens de première instance et d'appel
' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Dassault systèmes qui vient aux droits de la société Diotasoft demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau du 30 septembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la violation manifeste de ses obligations contractuelles de « fidélité, d'exclusivité et de loyauté », outre 1.500 euros au titre de l'article 700 et la mise à sa charge des dépens
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la Société DASSAULT SYSTEMES, venant aux droits de la société DIOTASOFT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens d'instance.
- DIRE que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que M. [H] est mal fondé dans sa demande de jonction au motif que l'objet des actions est distinct, la présente action étant une action en responsabilité engagée par la société Dassault systèmes à l'encontre de M. [H] pour manquements à l'obligation d'exclusivité, à l'obligation de loyauté et à l'obligation de fidélité et l'autre action étant une action en nullité (à titre principal) et en contestation (à titre subsidiaire) du licenciement engagée par M. [H] à l'encontre de la société Dassault systèmes, en indemnisation du harcèlement moral (à titre principal) ou de l'exécution déloyale du contrat de travail (à titre subsidiaire), du manquement à l'obligation de sécurité, du travail dissimulé, du licenciement brutal et vexatoire et d'une perte de chance de bénéficier de 50 BSPCE et en paiement de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, des heures supplémentaires et repos compensateur.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute M. [H] de sa demande de jonction.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Dassault systèmes
M. [H] soutient par infirmation du jugement que :
- de jurisprudence constante, seule la commission d'une faute lourde par le salarié est susceptible d'engager sa responsabilité pécuniaire et ouvre droit pour l'employeur à la réparation du préjudice subi,
- il revient donc à l'employeur de démontrer que les fautes commises par le salarié caractérisent une faute lourde, notion très restrictive qui implique de démontrer une intention de nuire du salarié à l'encontre de son employeur, l'intention de nuire du salarié étant caractérisée par un comportement intentionnel ayant pour objet ' et non seulement pour effet ' de causer un dommage à l'employeur,
- il a été licencié non pas pour motif disciplinaire, et encore moins pour faute lourde, mais pour une prétendue insuffisance professionnelle,
- aucune faute lourde ne peut être retenue en raison d'une prétendue violation des clauses d'exclusivité, de loyauté et de fidélité insérées dans son contrat de travail,
- en ce qui concerne la clause d'exclusivité du fait de ce qu'il a créé la société [L] Habitat, cette société ayant été immatriculée le 28 janvier 2020, la clause d'exclusivité est non seulement illicite au motif que l'employeur ne peut pas interdire au salarié tout travail pour son propre compte mais seulement une activité concurrente, et en outre elle est inopposable en application des articles L. 1222-5 et D. 1222-1 du code du travail, jusqu'en janvier 2021, date à laquelle il n'était plus dans les effectifs ; aucun manquement ne peut donc sérieusement être soutenu pour violation de la clause d'exclusivité,
- en ce qui concerne la clause de loyauté, il n'a jamais violé son obligation de loyauté et a démontré, par son implication dans son travail et auprès de ses collègues, qu'il n'a jamais souhaité porter préjudice à l'entreprise,
- en ce qui concerne la clause de fidélité, il ne l'a pas davantage violée puisqu'il n'a exercé aucune activité concurrente à l'employeur, à savoir aucune activité d'édition de solutions logicielles destinées à l'industrie,
- le constat d'huissier que produit la société Dassault systèmes est inopérant : il ne s'agit que de captures d'écran d'un site en construction comprenant des informations non confirmées par la réalité des faits ; le cabinet d'expertise comptable de M. [H] en atteste : au 3 décembre 2020, le chiffre d'affaires sur l'année 2020 de cette société n'était que de 2 095 euros et a été réalisé après qu'il est sorti des effectifs (pièce n°24), ce qui ne peut nullement lui être reproché,
- il n'a commis aucun fait constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de son employeur et ouvrant droit à indemnisation ,
- la société Dassault systèmes ne démontre pas son préjudice et ses demandes de dommages et intérêts ont d'ailleurs sensiblement évolué.
En réplique, la société Dassault systèmes soutient que :
- M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 29 mai 2020 et l'entreprise n'a découvert les manquements à ses obligations contractuelles que le 3 juin 2020 ; en effet, le responsable du système informatique de l'entreprise a découvert que M. [H] avait exercé des activités parallèles à ses fonctions de directeur commercial,
- M. [H] exerçait ainsi depuis son lieu de travail avec le matériel informatique mis à disposition par l'entreprise, et depuis plusieurs mois, une véritable activité professionnelle en parallèle de son emploi salarié au sein de la société Diotasoft, violant ainsi ses obligations contractuelles (pièces employeur n° 9 et 10),
- ses manquements étaient constitutifs d'une faute lourde,
sur la violation de la clause d'exclusivité
- en parfaite connaissance de son engagement contractuel et sans avoir demandé la moindre autorisation à son employeur, M. [H] a ainsi créé la société [L] habitat le 28 janvier 2020, date à laquelle il était encore salarié de la société Diotasoft en qualité de directeur commercial,
- l'activité exercée par Monsieur [H] n'était pas marginale,
- les sites internet https://[06].fr et https://[05].com démontrent que l'activité exercée par M. [H] était une activité chronophage au regard des projets sortis et concrétisés (pièce employeur n° 10) : il ne s'agissait pas de simples investissements immobiliers mais de la création d'une véritable entreprise d'agence immobilière avec des salariés (pièces employeur n° 72 et 73) qui a incontestablement eu une incidence sur son engagement au sein de la société Diotasoft,
- au-delà de la particulière mauvaise foi de M. [H], ces faits caractérisent une violation manifeste de l'obligation contractuelle d'exclusivité et l'intention de nuire est donc incontestable ; en effet, en sa qualité de directeur commercial et de membre du comité exécutif de la société Diotasoft, M. [H] ne pouvait sérieusement pas ignorer que son investissement personnel au sein de sa société le serait au détriment de son employeur, ce qui a conduit à son licenciement pour insuffisance professionnelle,
sur la violation de la clause de loyauté
- dès son engagement auprès de la société Diotasoft, M. [H] a aussi manqué de loyauté envers son employeur car il exerçait déjà des fonctions au sein de [L] group (sic) qui revendique sur son site internet une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans l'aéronautique,
- le manquement à l'obligation de loyauté ressort d'une part de ce qu'il n'a pas informé son employeur de la création de la société [L] habitat et d'autre part de ce que M. [H] nie toute incidence de la création de sa société sur son engagement au sein de la société Diotasoft et en plus de ce qu'il impute la rupture du contrat de travail à des prétendus faits de harcèlement moral,
- il est patent que M. [H] a tout fait pour provoquer son licenciement en ne s'investissant plus dans ses fonctions et monétiser son départ,
sur la violation de la clause de fidélité
- les activités présentées sur le site internet https://[05].com font état de services
concurrents à ceux proposés par la société Diotasoft, ce qui constitue indiscutablement une violation de la clause de fidélité,
- les projets présentés sur les sites internets précités sont potentiellement concurrents de l'activité de la société Diotasoft,
sur le préjudice
- M. [H] s'est considérablement désinvesti et désengagé de son poste de directeur commercial au sein de la société Diotasoft ; les objectifs que M. [H] s'étaient fixés n'ont pas été atteints et la société Diotasoft a subi un préjudice financier (perte de chiffre d'affaires) du fait de son désinvestissement,
- ses multiples activités l'ont empêché de mener à bien sa mission au sein de la société Diotasoft, et la date du 28 janvier 2020 ne matérialise que l'immatriculation de la société [L] habitat ; M. [H] a passé beaucoup de temps en 2019 à créer sa société et si la société Diotasoft avait eu connaissance de ces éléments avant le licenciement, elle aurait initié une procédure de licenciement pour faute lourde.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
L'article 16 du contrat de travail de M. [H] intitulé « clause d'exclusivité »stipule :
« Sauf accord écrit de la Société, Monsieur [P] [H] s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu'il exerce dans le cadre du présent contrat. Monsieur [P] [H] s'engage à consacrer tout son temps et toute son activité au service de la Société ».
L'article 17 du contrat de travail de M. [H] intitulé « clause de loyauté » stipule :
« Les Parties s'engagent à exécuter le présent contrat avec une parfaite loyauté.
Monsieur [P] [H] s'engage, au titre de cette obligation de loyauté, à informer la société DIOTASOFT de tout événement qui pourrait avoir une incidence sur le présent contrat de travail et/ou qui pourrait remettre en cause son exécution. »
L'article 15 du contrat de travail de M. [H] intitulé « clause de fidélité » stipule :
« Pendant la durée du présent contrat, Monsieur [P] [H] prend l'engagement de ne pas participer, sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de la société qui l'emploie. »
Aux termes du premier alinéa de l'article L.1222-5 du code du travail, l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire.
Aux termes de l'article D. 1222-1 du code du travail, le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
La cour constate que M. [H] a créé la société [L] habitat dont il est le dirigeant légal et a procédé à l'immatriculation de la société [L] habitat le 20 janvier 2020, que cette société exploitait une activité d'agence immobilière, qu'elle effectuait des transactions sur immeubles et que son chiffre d'affaires réalisé en 2020 s'est élevé à 2 095 € et a été réalisé fin 2020 comme le cabinet comptable de la société [L] habitat l'atteste sans que cela ne soit contredit (pièce salarié n° 24).
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le manquement de M. [H] à la clause d'exclusivité insérée à l'article 17 de son contrat de travail ne peut être utilement invoqué par la société Dassault systèmes du fait de la création de la société [L] habitat au motif que la société Dassault systèmes ne pouvait pas opposer à M. [H] la clause d'exclusivité insérée à l'article 17 de son contrat de travail pendant une durée d'un an à compter du 20 janvier 2020, date de l'inscription de la société [L] habitat au registre du commerce et des sociétés et donc jusqu'au 20 janvier 2021 du fait que cette société a été créée par M. [H].
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs à ce manquement à la clause d'exclusivité, la cour dit que ce grief est infondé.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Dassault systèmes ne rapporte pas par ailleurs la preuve de la violation de la clause de fidélité au motif qu'aucun des éléments produits par M. [H] et par la société Dassault systèmes ne permet de retenir que M. [H] participait sous quelque forme que ce soit, à aucune activité concurrente de la société Diotasoft étant ajouté que les seules énonciations tirées de l'un des sites internet de la société [L] habitat suivantes « Dans le cadre de son développement, le Groupe [L] cherche à faire une reprise d'entreprise dans le monde aéronautique pour entamer son développement dans ce secteur.
Ce projet s'inscrit dans une stratégie à court terme de s'engager dans une démarche capitalistique sur ce secteur d'activité. Le choix de la société est en cours, avec l'objectif de finaliser le premier dossier en 2020 » sont de simples prospectives pour l'avenir ; en effet, si la société [L] habitat existait bien en 2020, « le Groupe [L] », lui, n'existait pas.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs à ce manquement à la clause de fidélité, la cour dit que ce grief est infondé.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le manquement à l'obligation de loyauté est établi mais seulement en ce que M. [H] n'a pas informé son employeur de la création de la société [L] habitat
En revanche, le fait que M. [H] niait toute incidence de la création de sa société sur son engagement au sein de la société Diotasoft et de ce qu'il a imputé la rupture du contrat de travail à des faits de harcèlement moral ne caractérise pas un manquement à l'obligation de loyauté mais seulement l'exercice par M. [H] du droit de contester son licenciement étant précisé qu'aucun des éléments produits par M. [H] et par la société Dassault systèmes ne permet de retenir que M. [H] est de mauvaise foi et qu'il a tout fait pour provoquer son licenciement.
La cour retient que le manquement à l'obligation de loyauté imputable à M. [H] du fait qu'il n'a pas informé son employeur de la création de la société [L] habitat ne caractérise pas une faute lourde au motif qu'aucun des éléments produits par M. [H] et par la société Dassault systèmes ne permet de retenir à l'encontre de M. [H] une intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif ; en l'espèce, ne pas avoir informé la société Dassault systèmes de la création de la société [L] habitat n'implique pas en soi de la part de M. [H] la volonté de porter préjudice à la société Dassault systèmes.
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute la société Dassault systèmes de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de fidélité, d'exclusivité et de loyauté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] à verser à la société Diotasoft la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de fidélité, d'exclusivité et de loyauté, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute la société Dassault systèmes de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de fidélité, d'exclusivité et de loyauté.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [H] soutient que l'abus de droit d'agir de la société Dassault systèmes est parfaitement caractérisé :
- la société Dassault systèmes est une personne morale en mesure d'analyser juridiquement ab initio les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité d'un salarié ;
- pourtant aucun des éléments permettant l'engagement de la responsabilité civile pécuniaire d'un salarié n'est réuni dans la présente affaire ;
- la thèse de la société Dassault systèmes va à l'encontre des faits tels qu'ils sont établis par les pièces versées aux débats ;
- les pièces communiquées par M. [H] établissent de manière particulièrement convaincante la mauvaise foi de la société Dassault systèmes dans ses écritures ;
- le contexte de la présente instance démontre une volonté de la société Dassault systèmes de faire obstacle, par une action manifestement infondée, à la défense par M. [H] de ses droits élémentaires de salarié.
En réplique, la société Dassault systèmes soutient que :
- à la date de licenciement, la société Diotasoft n'avait pas eu connaissance des graves manquements commis par M. [H],
- elle n'a pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire obstacle à la saisine par M. [H] à la défense de ses intérêts.
- les arguments de M. [H] relève de la fable (sic) et ne sont bien évidemment appuyés sur aucun élément matériel.
La cour constate qu'aucun des éléments produits par M. [H] ne permet de retenir la mauvaise foi de la société Dassault systèmes qui n'a fait qu'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [H] est rejetée, le fait d'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties n'étant pas en soi abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Dassault systèmes aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Dassault systèmes à payer à M. [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute la société Dassault systèmes de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de fidélité, d'exclusivité et de loyauté ;
Condamne la société Dassault systèmes à verser à M. [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Dassault systèmes aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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