Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 - Tribunal judiciaire MEAUX
RG n° 22/02847
APPELANT
Monsieur [L] [C] né le 07 novembre 1959 à [Localité 27] ( Côte d'Ivoire),
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représenté et assisté de Me Richard KHAN SHAGHAGHI-LEGRAND LEGRAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Arlette TANGA, avoat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 824 381 263, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0348
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 30 juin 2020, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a vendu à M. [L] [C] en la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit '[Adresse 30]' sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de 00a 82 ca, moyennant le prix principal de 317.000 €.
Lors de l'acquisition, M. [L] [C] a déclaré ne pas avoir recours à un prêt pour financer l'opération immobilière.
Aucune partie du prix comptant n'a été exigée à la signature de la vente.
Aux termes de l'acte de vente, il a été convenu (article 38.3) que toute somme non payée à l'échéance sera passible de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et sans que la présente clause puisse valoir prorogation de délai de paiement, d'une pénalité forfaitaire et moratoire d'1 % par mois de retard et que cet intérêt sera exigible le premier jour de chaque mois de retard et calculé au prorata du nombre de jours de retard.
Il a également été prévu une clause résolutoire en cas de défaillance de l'acquéreur dans son obligation de payer une ou plusieurs parties du prix, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux délivré au domicile élu par l'acquéreur, indiquant l'intention du vendeur de se prévaloir de cette clause et que l'acquéreur serait alors redevable d'une indemnité forfaitaire égale à de 10% du prix de vente.
Le 28 mai 2021, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a adressé à M. [L] [C] un appel de fonds correspondant au stade d'achèvement des fondations pour une somme de 110.950 € (35% de 317.000 €).
En l'absence de règlement, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a, par courrier du 11 juin 2021, adressé à M. [L] [C] une relance, lui précisant qu'en cas de non-paiement il sera fait application des pénalités de retard prévues au contrat. Rappel lui a été fait par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2021.
Le 2 février 2022, la SARL Fk Btp se présentant comme la société dirigée par M. [L] [C] a proposé un échéancier en règlement du premier appel de fonds.
Le 7 février 2022, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a adressé à M. [L] [C] un deuxième appel de fonds d'un montant de 142.650 € (45% de 317.000 €) et lui a rappelé que le précédent appel de fonds demeurait impayé.
M. [L] [C] n'a effectué aucun règlement malgré les délais de paiement accordés par le vendeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mars 2022, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a mis en demeure M. [L] [C] de régulariser le règlement de la somme de 142.650 € au titre des appels de fonds exigibles, outre les intérêts conventionnels de retard.
Cette demande étant restée sans suite, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a par acte d'huissier en date du 12 avril 2022 fait délivrer à M. [L] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme de 154.833,01 € (110.950 € au titre du premier appel de fonds, 11.095 € au titre des pénalités de retard depuis le 28 mai 2021, 31.700 € au titre du deuxième appel de fonds, 317 € au titre des pénalités de retard, outre les frais d'acte), auquel M. [L] [C] n'a pas déféré.
Suivant acte d'huissier du 10 juin 2022, la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia a fait délivrer à M. [L] [C] une assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 1224 et 1225 du code civil, aux fins notamment de (selon la motivation du jugement ci-après) :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente aux torts exclusifs de l'acquéreur,
- le condamner à lui payer la somme de 31.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution avec intérêt aux taux légal à compter de l'assignation, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 1% par mois sur la somme de 110.950 € à compter du 28 mai 2021 et les intérêts contractuels de retard au taux de 1% par mois sur la somme de 31.700 €, et ce, jusqu'à la date du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire et les intérêts,
- le condamner à lui payer une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2022, de la publication de l'assignation ainsi que celle du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent.
L'assignation a été publiée le 16 juin 2022 au service de la publicité foncière de Meaux.
M. [C] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
- Prononce la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Me [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit '[Adresse 30]' sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit '[Localité 31]' pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca,
- Ordonne la publication du présent jugement prononçant la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Me [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS Nexity IR Programmes Apollonia et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit '[Adresse 30]' sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit '[Localité 31]' pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, à la charge de la partie la plus diligente et aux frais de M. [L] [C],
- Condamne M. [L] [C] à payer à la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia la somme de 31.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déboute la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia de sa demande de paiement au titre des intérêts contractuels de retard au taux de 1% par mois sur la somme de 110.950 € et la somme de 31.700 €,
- Rejette le surplus des demandes,
- Condamne M. [L] [C] aux dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2022, de la publication de l'assignation et de la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M. [L] [C] à payer à la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 juillet 2023 lesquelles M. [C], appelant, invite la cour à :
INFIRMER le jugement rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1 ERE CHAMBRE le 14 mars 2023, en ce qu'il a :
prononcé la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ème APOLLONIA et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit « [Adresse 30] » sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit « [Localité 31] » pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca,
ordonné la publication du présent jugement prononçant la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit « [Adresse 30] » sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit « [Localité 31] » pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, à la charge de la partie la plus diligente et aux frais de M. [L] [C],
condamné M. [L] [C] à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA la somme de 31.700 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné M. [L] [C] aux dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2022, de la publication de l'assignation et de la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [C] à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau:
- DECLARER M. [L] [C] recevable en ses demandes ;
- CONSTATER que M. [L] [C] n'a pas violé ses obligations contractuelles;
- INFIRMER, en conséquence, le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente, ordonné ainsi sa publication au service chargé de la publicité foncière du lieu de la situation de l'immeuble et le paiement par M. [L] [C] de la somme de 31.700 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En conséquence :
CONDAMNER la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA à verser à M. [L] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
Vu les conclusions en date du 2 octobre 2023 par lesquelles la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia, intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil et les stipulations prévues à l'acte authentique reçu par Maître [U] [J], notaire à [Localité 32], le 30 juin 2020,
A titre principal,
Constater, que par le jeu de la clause résolutoire acquise à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA, la vente en date du 30 juin 2020, publiée auprès du Service de la Publicité Foncière de MEAUX, le 29 juillet 2020, Volume 2020 P n°8314,
« A [Localité 29], lieudit "[Adresse 30]", sur les lots NO4C5, NO4C6, NO4C7, NO4C8, NO4C9, de la [Adresse 36],
Une maison de ville en cours de construction de type 3 pièces duplex, construite de plein-pied, composée de
- Au rez-de-chaussée : entrée avec placard, séjour avec coin-cuisine et escalier d'accès au 1er étage, salle d'eau avec WC et jardin à l'arrière.
- Au 1er étage : deux chambres avec placard, salle de bains avec WC donnant sur un local technique CTA, et dégagement.
Qui sera édifiée sur la parcelle cadastrée :
Section H, n°[Cadastre 26], Lieudit [Adresse 1], Surface : 00ha 00a 82 ca
Rappel de division cadastrale :
La parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 26], objet des présentes, provient de la division de la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 17] en dix (10) nouvelles parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 25] à [Cadastre 3] aux termes d'un document d'arpentage numéro 1216H dont une copie est en cours de publication au service de la Publicité Foncière de MEAUX.
Etant ici précisé que :
- l'accès principal de la parcelle objet des présentes, cadastrée section H numéro [Cadastre 26], se fait depuis sur la [Adresse 35] ;
- l'accès secondaire de ladite parcelle donne sur l'allée au fond du jardin ;
Etant ici également précisé que la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 26] (issue de la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 16]) sur laquelle est édifiée la maison bénéficie :
* d'une servitude de passage piétons et vélos dans les allées et aménagement paysagers de la parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 15] ;
* ainsi que d'une servitude de passage piétons et vélos concernant les locaux collectifs, notamment le Hall d'accès au coeur d'ilot de ladite parcelle cadastrée section H numéro [Cadastre 15].
Ces servitudes ont été constituées aux termes de l'acte reçu par Maître [M] [T], notaire à [Localité 32], le 18 décembre 2019, dont une copie a été publiée au service de la publicité foncière de MEAUX le 28 janvier 2020, volume 2020P, numéro 1297, contenant statuts d'une Association syndicale Libre dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE COUPVRAY LES HAUTES MAISONS ».
Les définitions de chacune de ces servitudes ainsi que les plans sont demeurés annexés aux présentes ainsi qu'il est dit à l'article « SUR LES SERVITUDES » du présent acte.
Désignation de l'Ensemble Immobilier dont dépendent les biens de l'article 2
Un Ensemble Immobilier en cours de construction dénommé « COPROPRIETE F » situé à [Localité 29], lieudit "[Adresse 30]", sur les lots NO4C5, NO4C6, NO4C7, NO4C8, NO4C9, de la [Adresse 36], ayant pour assiette cadastrale :
Rappel des division cadastrales :
- Avant division : Section H n°[Cadastre 7], Contenance : 1ha 87a 70ca
-Après division :
*Section H, n°[Cadastre 9], Contenance 0ha 22a 10ca
*Section H, n°[Cadastre 10], Contenance 0ha 46a 79ca
*Section H, n°[Cadastre 11], Contenance 0ha 03a 64a
*Section H, n°[Cadastre 12], Contenance 0ha 08a 31ca
*Section H, n°[Cadastre 13], Contenance 0ha 00a 09ca
*Section H, n°[Cadastre 14], Contenance 0ha 03a 56ca
*Section H, n°[Cadastre 15], Contenance 0ha 28a 38ca
*Section H, n°[Cadastre 16], Contenance 0ha 11a 78ca
*Section H, n°[Cadastre 17], Contenance 0ha 15a 02ca
*Section H, n°[Cadastre 18], Contenance 0ha 13a 76ca
*Section H, n°[Cadastre 19], Contenance 0ha 17a 28ca
*Section H, n°[Cadastre 20], Contenance 0ha 00a 76ca
*Section H, n°[Cadastre 21], Contenance 0ha 02a 48ca
*Section H, n°[Cadastre 22], Contenance 0ha 05a 33ca
*Section H, n°[Cadastre 23], Contenance 0ha 08a 42ca
Le tout ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage dressé le 13 décembre 2019 par le Cabinet DE QUENETAIN, géomètres-experts à [Localité 33], [Adresse 2], vérifié et numéroté par les services du cadastre de [Localité 28] le 13 décembre 2019 sous le numéro [Cadastre 5].
L'original de ce document a été publié au service de la publicité foncière de MEAUX le 9 janvier 2020, volume 2020P, numéro 220.
Désignation des biens vendus de l'article 2
Lot numéro cinquante-six (56) :
Au sous-sol du bâtiment «S/S», aire de circulation parkings,
Un EMPLACEMENT DE PARKING COUVERT numéroté 756.
Et les douze /dix millièmes (12 /10000 èmes) des parties communes générales. »
est résolue aux torts et griefs de Monsieur [L] [C], avec toutes conséquences que de droit.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu en 1ère instance par le Tribunal Judiciaire de MEAUX le 12 avril 2023 en ce que celui-ci a prononcé la résolution judiciaire de la vente ci-dessus désignée ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES APOLLONIA :
- les intérêts contractuels de retard au taux de 1 % par mois sur la somme de 110.950 € à compter du 28 mai 2021 et à titre principal, jusqu'au 12 mai 2022 et à titre subsidiaire, jusqu'à la date du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire ;
- les intérêts contractuels de retard au taux de 1 % par mois sur la somme de 31.700 € à compter du 7 février 2022 et à titre principal, jusqu'au 12 mai 2022 et à titre subsidiaire, jusqu'à la date du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire ;
- la somme de 31.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
CONFIRMER le jugement rendu en première instance concernant la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement d'une indemnité de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en appel.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les coûts du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 avril 2022, de la publication de la présente assignation ainsi que du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière compétent, les dépens étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les demandes de l'intimée et la saisine de la cour
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement';
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident, la société Nexity Ir Programmes Apollonia ne sollicite pas à titre principal l'infirmation ou la confirmation du jugement relativement à la résolution judiciaire de la vente mais sollicite de constater l'acquisition de la clause résolutoire aux torts de M. [C], sachant qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente ;
Il convient donc de constater qu'ainsi en application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de sa demande 'A titre principal de constater que par le jeu de la clause résolutoire la vente est résolue aux torts de M. [C]' ;
Sur la résolution de la vente
M. [C] sollicite d'infirmer le jugement notamment en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la vente et l'a condamné à payer la somme de 31.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution ; à l'appui de sa demande, il précise, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il 'n'a pas violé ses obligations contractuelles' et dans le corps de ses conclusions, qu'il 'n'a jamais été contre l'exécution de ses engagements contractuels et pour démontrer sa bonne foi il a même sollicité un échéancier du paiement';
Aux termes de l'article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice' ;
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'Il résulte des pièces produites que M. [L] [C] n'a réglé aucun appel de fonds malgré les mises en demeure et le commandement de payer qui lui a été délivré. L'absence de paiement sans raison justifiée constitue une violation grave des obligations contractuelles' ;
M. [C] n'a communiqué aucune pièce en appel (ormis le jugement critiqué du 14 mars 2023) et ne justifie pas de moyen susceptible de remettre en cause cette analyse ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a statué ainsi :
- Prononce la résolution judiciaire de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Me [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit '[Adresse 30]' sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit '[Localité 31]' pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca,
- Ordonne la publication du présent jugement prononçant la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement reçue le 30 juin 2020 par Me [U] [J], notaire à [Localité 34] entre la SAS Nexity IR Programmes Apollonia et M. [L] [C], portant sur une maison de ville sise à [Localité 29] lieudit '[Adresse 30]' sur les lots N04C5, NC04C7, NO4C8 et NO4C9 de la [Adresse 36], cadastrée section [Cadastre 26] lieudit '[Localité 31]' pour une contenance de 00 ha 00 a 82 ca, au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble, à la charge de la partie la plus diligente et aux frais de M. [L] [C],
- Condamne M. [L] [C] à payer à la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia la somme de 31.700 € au titre de l'indemnité conventionnelle de résolution avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- Déboute la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia de sa demande de paiement au titre des intérêts contractuels de retard au taux de 1% par mois sur la somme de 110.950 € et la somme de 31.700 € ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [C], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Nexity Ir Programmes Apollonia la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [C]aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS Nexity Ir Programmes Apollonia la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,