Cour de cassation, 25 octobre 1989. 89-80.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.790
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Octave, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989 qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Catherine X... du chef de blessures involontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure d pénale, et 4 de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé la prévenue, Catherine X..., du chef du délit de blessures involontaires, a débouté la victime de l'accident, M. Y..., de sa demande en réparation des dommages corporels subis ;
" aux motifs qu'il résulte des témoignages que l'accident est dû à l'inattention et à l'inobservation des règlements de la part du chauffeur Y..., le déplacement vers la gauche de Catherine X... s'analysant en une manoeuvre de sauvetage pour éviter la collision (arrêt p. 5, 4° attendu) ; que Y... a commis les seules fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident ; que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ces fautes ont pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis (arrêt p. 6, 1er et 2° alinéas) ;
" alors que, d'une part, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur n'est exclue que si sa faute est la cause unique de l'accident ; qu'en se bornant à relever que la manoeuvre de la prévenue s'analysait en un sauvetage pour éviter la collision, sans rechercher si la prévenue aurait pu éviter la collision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur soutenait, dans ses conclusions, que Catherine X..., qui avait aperçu son véhicule 200 mètres à l'avance, aurait dû, en présence d'une ligne continue interdisant tout dépassement, ralentir et laisser terminer la manoeuvre entreprise par Y... ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui étaient de nature à établir que l'accident n'était pas dû à la seule faute du demandeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; "
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre deux véhicules circulant sur une même voie, l'un étant conduit par Octave Y... et l'autre par Catherine X... ; que cette dernière a été poursuivie du chef de blessures involontaires ;
Attendu que pour relaxer la prévenue et débouter Y..., partie civile, de ses demandes, la cour d'appel, après avoir analysé divers éléments de fait et des témoignages, énonce que l'accident a pour cause l'inattention de Y... et son inobservation des règlements et que Catherine X... a effectué une manoeuvre de sauvetage pour éviter la collision ; que la cour d'appel ajoute que Y... " a commis les seules fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident ", lesquelles ont eu " pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis " ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs déduits d'une appréciation souveraine des preuves soumises au débat contradictoire, la cour d'appel qui a répondu à tous les chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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