Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/180
N° RG 22/02674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ43 jonction avec 22/3158
Jugement (N° 11-19-127) rendu le 02 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANTES
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Franfinance
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [H] [Y] épouse [W] - Intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean Thévenot, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons Energy
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juillet 2022 par acte remis à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 novembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
' Faits constants:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 22 février 2017, M. [Z] [W] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à la livraison et à la pose d'un système de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant total de 29.900 euros.
Afin de financer cette installation M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] se sont vus consentir par la SA COFIDIS selon offre acceptée en date du 22 février 2017 un crédit d'un montant de 29.900 euros.
L'attestation de conformité a été établie par la société VIVONS ENERGY le 16 mars 2017.
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 29 mars 2017 M. [Z] [W] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à la livraison et à la pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AIR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33.900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), à hauteur d'un montant total de 39 900 euros.
Afin de financer cette installation M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] se sont vus consentir par la SA FRANFINANCE selon offre de crédit acceptée en date du 29 mars 2017 un crédit d'un montant de 39.900 euros.
L'attestation de conformité a été établie par la société VIVONS ENERGY le 13 avril 2017.
' Procédure , prétentions et moyens des parties s'agissant de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 22/02674:
Par acte d'huissier en date du 5 avril 2019, M. [Z] [W] a fait assigner en justice les sociétés VIVONS ENERGY, COFIDIS et FRANF1NANCE aux fins de voir:
- prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre M. [Z] [W] et la société VIVONS ENERGY le 22 février 2017 et 1e 20 avril 2017,
- dire que le contrat de crédit affecté conclu entre M. [Z] [W] et les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE sont résolus de plein droit,
A titre infiniment subsidiaire:
- désigner un expert judiciaire,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE aux entiers dépens, lesquels comprendront également ceux de l'instance en référé ayant pour objectif la suspension de l'exécution des contras de crédit dans l'attente de la résolution de la présente instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, a :
- déclaré recevable la demande présentée par M. [Z] [W] au titre de la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec FRANFINANCE,
- déclaré recevable la demande parementée par M. [Z] [W] au titre de la résolution du contrat de crédit affecte conclu avec COFIDIS,
- prononcé la résolution du contrat en date du 22 février 2017, conclu entre M. [Z] [W] et VIVONS ENERGIE aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AIR'SYSTEM avec 18 modules de 250 We pour un montant de 27 400 euros et un chauffe eau thermodynamique de 270 litres pour un montant de 2 500 euros), soit un montant total de 29 900 euros,
- prononcé la résolution du contrat en date du 29 mars 2017 entre [Z] [W] et VIVONS ENERGIE aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïque (pour un système GSE AlR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33 900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), soit un montant total de 39. 900 euros,
- prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [Z] [W] et la SA COFIDIS n° 28965000364981, selon offre de crédit en date du 22 février 2017 présentée par VIVONS ENERGIE, facture le 04 avril 2017 par COFIDIS, pour un montant total travaux de 29 900 euros et un coût total du crédit de 38 066, 87 euros,
- prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [Z] [W] et la SA FRANFINANCE selon offre de crédit en date du 29 mars 2017 présentée par VIVONS ENERGIE, facturé le 26 avril 2017 par FRANFINANCE, pour un montant total de travaux de 39 900 euros et un coût total du crédit de 61 695, 24 euros,
En conséquence,
- condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [Z] [W] la somme de 20 670, 48 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,
- condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [Z] [W] la somme de 10 365, 46 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,
- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties assume la charge de ses propres frais au titre de l'article 700. du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2022, la SA COFIDIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' prononcé la résolution du bon de commande du 22 février 2017 signé entre la société VIVONS ANERGIE et Monsieur [Z] [W],
' prononcé la résolution subséquente du contrat de crédit signé entre M. [Z] [W] et la SA COFIDIS le 22 février 2017,
' condamné la SA COFIDIS à restituer à M. [Z] [W] la somme 10 365,46 euros, à parfaire au jour du recouvrement,
' débouté la SA COFIDIS de ses demandes tendant notamment à voir condamner M. [Z] [W] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles et subsidiairement à le voir condamner à lui rembourser le capital d'un montant de 29 900 euros, au taux légal, et en tout état de cause à le voir condamner à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 22 juillet 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
- Voir ordonner la jonction de l'appel de la SA COFIDIS enregistré sous le RG 22/02674 avec l'appel de FRANFINANCE enregistré sous le RG 22/03158.
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [Z] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner Monsieur [W] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement.
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la résolution judiciaire des conventions,
- Infirmer le jugement sur les conséquences de la résolution judiciaire des conventions,
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [Z] [W] au remboursement du capital d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [Z] [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] et Mme [H] [Y] épouse [W] en date du23 avril 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
- donner acte et recevoir Mme [H] [Y] épouse [W] en son intervention volontaire,
- ordonner la jonction des entre les instances 22/03158 et 22/02674,
- dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 2 mai 2022,
En tant que de besoin:
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner FRANFINANCE et COFIDIS au paiement de la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Pour sa part la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ENERGY a été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte extrajudiciaire en date du 26 juillet 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture afférente à cette procédure d'appel est intervenue le 6 novembre 2024.
' Procédure , prétentions et moyens des parties s'agissant de l'instance d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n° 22/03158:
Pour l'exposé complet tant de l'assignation introductive d'instance que du jugement subséquent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en date du 2 mai 2022, il convient de se référer à ce qui a été précisé ci-dessus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2022, la SA FRANFINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré recevable la demande présentée par M. [Z] [W] au titre de la résolution du contrat de crédit affecté conclu
avec FRANFINANCE,
' prononcé la résolution du contrat en date du 29 mars 2017 entre [Z] [W] et VIVONS ANERGIE aux fins de livraison et pose d'un système de panneaux photovoltaïques (pour un système GSE AlR'SYSTEM avec 36 modules de 250 We pour un montant de 33 900 euros et un gestionnaire électrique MYLIGHT pour un montant de 6 000 euros), soit un montant total de 39.900 euros,
' prononcé la résolution du contrat de financement entre M. [Z] [W] et la SA FRANFINANCE selon offre de crédit en date du 29 mars 2017 présentée par VIVONS ENERGY, facturé le 26 avril 2017 par FRANFINANCE, pour un montant total de travaux de 39.900 euros et un coût total du crédit de 61 695, 24 euros,
'condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [Z] [W] la somme de 20.670, 48 euros (montant au 2 mai 2022) à parfaire au jour du recouvrement,
' débouté la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
'condamné solidairement la SA FRANFINANCE et la SA COFIDIS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 11 avril 2023, et tendant à voir :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
- déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formulées par Mme [W],
- déclarer irrecevable l'action formée par Mme [H] [Y] épouse [W],
Le cas échéant,
En cas de nullité éventuelle des contrats principaux et accessoires de financement,
- dire et juger que M. [W] [Z] sera tenu au capital expurgé des intérêts,
- le condamner au règlement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] en date du 23 avril 2024, et tendant à voir :
- donner acte et recevoir Mme [H] [Y] épouse [W] en son intervention volontaire,
- ordonner la jonction entre les instances 22/03158 et 22/02674,
- dire bien jugé, mal appelé,
En conséquence,
- confirmer le jugement querellé,
En tant que de besoin;
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
Reconventionnellement,
- condamner FRANFINANCE et COFIDIS au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 avril 2024, et tendant notamment à voir :
- infirmer le jugement querellé,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [Z] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes et l'en débouter.
Pour sa part la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [D] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société VIVONS ANERGIE a été assignée devant la cour par la SA FRANFINANCE par acte extrajudiciaire en date du 14 septembre 2022 signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la jonction des procédures d'appel inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 22/02674 et 22/03158 :
Il convient de souligner que les procédures d'appel enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/02674 et 22/03158 apparaissent incontestablement connexes puisqu'elle concernent toutes deux le même jugement frappé de deux appels successifs.
Une bonne justice commande donc d'en ordonner la jonction étant précisé que la nouvelle procédure issue de cette jonction comportera le n°RG 22/02674.
- Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] [W] au regard du principe de l'interdiction des actions individuelles dans le cadre d'une procédure collective :
L'article 16 du code de procédure civile dispose:
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
De plus l'article L622-21 du code de commerce dans sa version résultant de l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et applicable au présent litige relatif aux procédures collectives, dispose en substance:
'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.'
Il convient de rappeler que la société venderesse des panneaux photovoltaïques dans le deux contrats de vente en cause , à savoir la société VIVONS ENERGY, a été placée en liquidation judiciaire.
Dans le cas présent l'action initiée par M. [Z] [W] ne tend en réalité pas, s'agissant des deux contrats de vente en cause et des deux contrats de crédit affecté, à la seule résolution de ces contrats mais aussi et surtout au paiement des sommes d'argent qui en découlent. Car la résolution a pour finalité ultime d'entraîner juridiquement la restitution par la société VIVONS ENERGY représentée par son liquidateur judiciaire du prix dans chacun de ces deux contrats; il s'agit donc là de demandes en paiement de sommes d'argent.
Se pose donc avec acuité le problème de savoir si les actions afférentes à ces contrats sont ou non soumises à l'arrêt des actions individuelles consubstantiel à une procédure collective s'agissant d'actions susceptibles d'être qualifiées d'actions en paiement de sommes d'argent.
Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et d'inviter les parties à conclure dans le strict respect du principe du contradictoire, sur le point de savoir si les actions initiées par M. [Z] [W] sont ou non soumises à l'arrêt des actions individuelles au regard du fait que la société VIVONS ENERGY a été placée en liquidation judiciaire.
Il convient dans l'attente de ces écritures de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
- Prononce la jonction des procédures d'appel enregistrées au répertoire général de la cour sous les numéros 22/02674 et 22/03158 étant précisé que la nouvelle procédure issue de cette jonction comportera le n°RG 22/02674,
Et avant dire droit au fond,
- Prononce la réouverture des débats,
- Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture,
- Invite les parties à conclure dans le délai de QUATRE MOIS sur le point de savoir si les actions initiées par M. [Z] [W] sont ou non soumises au principe de la suspension des actions individuelles au regard de la liquidation prononcée à l'égard de la société VIVONS ENERGY,
- Dit que dans l'attente de ces écritures il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
- Renvoie l'affaire pour être jugée au fond à l'audience rapporteur de plaidoiries de la 8ème Chambre civile Section 1 de la Cour d'appel de Douai du 22 octobre 2025 à 9 heures 15, Salle du Parlement de Flandres, étant précisé que la clôture de cette procédure d'appel doit être fixée au 9 octobre 2025,
- Réserve les dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU