Cour de cassation, 26 février 1991. 89-13.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.665
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. le capitaine Marcel Y..., commandant le remorqueur Provençal V, pris en son nom personnel domicilié de droit dans les bureaux de Marseille du consignataire la société des Remorqueurs du port autonome de Marseille, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
2°) la société Provençale de gestion maritime PROGEMAR, entreprise d'armement dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
3°) la société des Remorqueurs du port autonome de Marseille, société à responsabilité limitée dont le siège social est 30, cours Landrivon à Port de Bourc, et pour elle à son gérant en exercice demeurant audit siège et encore dans les bureaux de son administratif au ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
4°) la Nouvelle société provençale de remorquage, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de :
1°) la Société libérienne d'armement Elan maritime incorporated, dont le siège social est 80, broad street à Morrovia (Libéria), représentée par ses administrateurs en exercice demeurant audit siège et par son manager, la société Golf east ship management LTD, dont le siège est 54, Jaffe road Wanchaï à Can X... building, Hong Kong, domicilié de droit dans les bureaux de son consignataire, la société Pomme, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône),
2°) la société de droit norvégien Ugland autotransport Co A/S, dont le siège est n° 4891 Grimstad, BP 128 en Norvège,
3°) la société de droit norvégien Ugland management Co A/S, dont le siège est n° 4891 Grimstad, BP 128 en Norvège,
4°) M. le capitaine du navire Z... Angelita, pris en sa qualité de représentant du ou des armateurs dudit navire, demeurant de droit dans les bureaux de son consignataire la société F Serris, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Provençal V, Provençale de gestion maritime PROGEMAR, de la société des Remorqueurs du port autonome de Marseille et de la Nouvelle société provençale de remorquage, de Me Hubert Henry, avocat de la Société Libérienne d'armement Elan maritime incorporated, les conclusions de M. Jéol,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (AixenProvence, 14 décembre 1988 n° 86.13698), le remorqueur Provençal V appartenant à la société Nouvelle société provençale de remorquage (la société de Remorquage) a appareillé, alors que l'un des deux groupes électrogènes était hors de service ; qu'à la suite de la manipulation effectuée pour la remise en service du groupe, une panne totale du système électrique est survenue ; que, mis dans l'impossibilité de manoeuvrer, le remorqueur est allé aborder et a endommagé un navire pétrolier à quai, le Five Streams appartenant à la société Elan maritime ; que cette société a assigné notamment la société de Remorquage en dommages et intérêts ; que la société de Remorquage a fait état de son intention de constituer un fonds de limitation de responsabilité ; Attendu que la société de Remorquage reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre, pour ce qui concernait les dommages causés par l'abordage, à la limitation de responsabilité prévue par la loi du 3 janvier 1967, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'appartenait pas à l'armateur du navire de s'immiscer dans l'exécution par l'équipage sous la direction du capitaine de tâches techniques et nautiques et de lui donner des directives précises sur les conditions techniques de l'appareillage, si bien que la cour d'appel a méconnu les articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a déduit la faute de l'armateur propriétaire du navire de la seule défaillance du système de secours, a fait peser sur celui-ci une présomption de faute, violant ainsi l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967, et alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le système de secours était hors d'usage avant l'appareillage et que l'armateur devait nécessairement en avoir connaissance, n'a pas caractérisé la faute personnellement imputable à l'armateur si bien que son arrêt manque de base légale au regard des articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que le remorqueur était exploité dans un port pétrolier à hauts risques et qu'il était de règle de retirer un remorqueur de service jusqu'à sa réparation lorsqu'un groupe électrogène était défectueux, la cour d'appel a pu décider qu'il appartenait à l'armateur de donner à cet égard des directives de sécurité précises à ses équipages ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le propriétaire du remorqueur ne justifiait pas avoir fait récemment procéder à la vérification d'un organe aussi important pour la sécurité que le circuit électrique de secours, et ayant relevé qu'il était établi qu'au jour de l'accident ce système était hors d'usage, la cour d'appel, sans faire peser sur lui une présomption, a pu décider que l'absence de pareille vérification constituait de sa part une faute ayant un caractère personnel ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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