Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVTH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/00520
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [T] - Mandataire ad'hoc de Société ALU'POSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [U] a été embauché par la SARL ALU'POSE à compter du 5 janvier 2007 en qualité de poseur. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conducteur de travaux pour un salaire mensuel brut hors prime de 2 865,25€.
Le 26 octobre 2016, l'employeur a mis en demeure le salarié d'expliquer ses absences survenues au cours des mois de septembre et octobre 2016.
Le 14 novembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre suivant.
Le 9 décembre 2016, [G] [U] a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
«... Nous nous heurtons à votre refus délibéré de justifier de vos absences des 1, 6, 7, 8, 9 et 23 (après-midi) septembre 2016 ainsi que celles des 4, 5 et 6 octobre 2016 faisant fi de notre courrier du 26 octobre 2016. Ces absences inopinées n'ont pas manqué de perturber notre activité nous contraignant, dans l'urgence, à nous réorganiser afin de pallier vos absences pour pouvoir honorer les engagements pris auprès de nos clients.
Par ailleurs, nous déplorons également votre attitude consistant à ne pas respecter les instructions que nous vous avons données et ne pouvons que constater la gestion anarchique des commandes dont vous avez la charge en votre qualité de conducteur de travaux. En effet et à de nombreuses reprises, nous avons du, afin de faire face à votre carence en la matière, passer les commandes nécessaires afin de pouvoir réaliser, en temps et en heures, la prestation convenue avec le client. Au surplus, vos nombreuses erreurs lors des commandes n'ont pas manqué de retarder les chantiers nous exposant à l'insatisfaction de nos clients, outre l'atteinte portée à notre image de marque.
Il est ainsi parfaitement clair que vous vous êtes totalement affranchi de vos obligations et nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise... ».
Le 12 mai 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 juin 2019, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
Le 12 juillet 2019, [G] [U] a interjeté appel de cette décision.
La SARL ALU'POSE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 novembre 2018, puis d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 11 juin 2021.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 13 octobre 2022 pour permettre aux parties de faire désigner un mandataire ad'hoc pour la SARL ALU'POSE et le mettre en cause.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, Me [E] [T] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ALU'POSE.
Par exploit d'huissier du 5 janvier 2023, [G] [U] a fait assigner en intervention forcée Me [E] [T], ès-qualités de mandataire ad'hoc, devant la cour d'appel pour cette procédure.
Le 6 janvier 2023, l'affaire a été réintroduite devant la cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, [G] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 24 juin 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et :
- à titre principal, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALU'POSE, représentée par son mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes:
- 25 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3 200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320 € à titre de congés payés sur préavis,
- 4 320 € au titre d'indemnité de licenciement,
- Subsidiairement, si la cour considérait le licenciement pour cause réelle ou sérieuse, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALU'POSE aux sommes suivantes:
- 3 200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320 € à titre de congés payés sur préavis,
- 4 320 € au titre d'indemnité de licenciement,
- en tout état de cause, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ALU'POSE aux sommes suivantes :
- 945,56€ au titre d'heures supplémentaires,
- 94,55€ de congés payés y afférent,
- 15 300€ au titre de travail dissimulé,
- débouter le CGEA AGS de toutes demandes fins et prétentions,
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au CGEA AGS de [Localité 3].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de [G] [U],
- au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter [G] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique,
- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail,
- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Me [E] [T], ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ALU'POSE, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de [G] [U]
Me [E] [T] a été désignée mandataire ad'hoc de la SARL ALU'POSE par ordonnance du tribunal de commerce pour les besoins de la cause et dispose donc du droit d'agir.
En conséquence, la demande de [G] [U], qui consiste en une fixation des créance au passif de la société et non en une condamnation, est recevable.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, outre un récapitulatif journalier des heures supplémentaires qu'il indique avoir réalisés et une capture d'écran d'ordinateur justifiant de l'enregistrement de dossiers à des horaires en dehors d'un temps de travail qu'il estime raisonnable, [G] [U] présente quatre attestations tendant à établir que sa charge de travail était très importante et qu'il travaillait régulièrement avant 7h45 et après 18 heures.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis.
Pour sa part, l'AGS-CGEA expose que [G] [U] a été réglé des heures supplémentaires demandées par l'employeur et verse aux débats les fiches de paie de la période concernée.
Or, seul le bulletin de paie du mois de mai 2016, dont il n'est pas discuté qu'il a été payé, fait état du paiement d'heures supplémentaires (7 heures) en sus des heures supplémentaires contractuellement prévues.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure de dire que [G] [U] a réalisé des heures supplémentaires lesquelles doivent être rémunérées à hauteur de 798,46€, augmentées des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
La lecture des attestations versées par [G] [U] et le nombre limité d'heures supplémentaires impayées ne permettent pas d'établir que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée.
Sur le licenciement
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
1- L'AGS CGEA fait valoir que le salarié a été en absences injustifiées les 1er, 6, 7, 8, 9 et 23 septembre 2016 ainsi que les 4, 5 et 6 octobre 2016 et produit la mise en demeure par laquelle l'employeur a, le 26 octobre 2016, demandé au salarié de s'expliquer sur ses absences.
Le salarié explique avoir justifié de ces absences en ce qu'il a prévenu l'employeur qu'il était malade et soutient qu'il était d'une pratique courante de ne justifier que les arrêts supérieurs à trois jours. Il avance également que les pressions qu'il subissait ont affaibli son état de santé.
En l'espèce, si le salarié produit un tableau tendant à démontrer qu'il aurait adressé à son employeur des messages textuels les 6, 8 et 9 septembre puis les 5 et 6 octobre 2016 pour l'avertir qu'il ne pouvait venir travailler et explique dans son courrier que ses absences étaient justifiées par son état de santé ou la tenue d'obsèques, force est de constater qu'il ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer ses dires, le seul arrêt médicalement constaté produit étant postérieur au licenciement.
Il ne rapporte pas davantage la preuve des pressions exercées par l'employeur ou de la pratique alléguée lui permettant de s'exempter de justifier de la réalité de son état de santé auprès de son employeur, laquelle serait au demeurant en contradiction avec son contrat de travail qui lui imposait de fournir un justificatif de son absence sous 48 heures.
Ainsi, à défaut d'avoir justifié ses absences, le grief est établi.
2- L'AGS-CGEA verse divers courriers dénonçant un retard dans la pose de la menuiserie et alertant sur les pénalités de retard qui en découleraient ainsi que des bons de commande associés au projet d'étude pour justifier, d'une part, du retard dans la pose de la menuiserie dans l'affaire SCI MILLE et, d'autre part, des erreurs de commande pour le domaine de ZEL.
Cependant, les premiers courriers ont été adressés à la société AOC MENUISERIE et les bons de commandes émanent de la SARL ALU'LUMIERES.
Or, [G] [U] était salarié de la SARL ALU'POSE et il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait travaillé pour l'une ou l'autre société, et qu'il aurait commis une faute au préjudice de son employeur, la SARL ALU'POSE.
Dans ces conditions, le grief ne sera pas retenu.
3- Il résulte de ce qui précède que seules les absences injustifiées sont établies et constituent une faute du salarié devant entraîner son licenciement.
Il apparaît cependant que l'employeur a attendu plus d'un mois et demi après les premières absences pour solliciter des explications auprès du salarié et qu'il l'a maintenu en poste entre la convocation et l'entretien préalable.
Etant rappelé que le salarié, qui avait plus de 11 ans d'ancienneté, n'avait jamais fait l'objet de reproches sur ses absences, il ne résulte pas de ce qui précède que les fautes retenues rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement de [G] [U] sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Dans ces conditions, [G] [U] peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement.
Au moment du licenciement, [G] [U] avait 11 ans et 11 mois d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 2 751,41€ brute.
Il lui sera alloué la somme de 3 200€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et 4 320€ au titre de l'indemnité de licenciement dans les limites des demandes du salarié.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes de [G] [U] en fixation de créances recevables,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [G] [U] au passif de la SARL ALU'POSE aux sommes suivantes :
- 798,46€ à titre d'heures supplémentaires ;
- 79,45€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 3 200€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 320€ au titre des congés payés afférents ;
- 4 320€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
Dit que la créance de [G] [U] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, le plafond 6 s'appliquant en l'espèce, cette garantie ne s'étendant aux dépens.
Le greffier Le président