Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3WT
Monsieur [N] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/576 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. COREOLI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2020 (R.G. n°F 19/00083) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 17 Novembre 1964 à [Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SAS Coreoli, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 818 109 621
représentée par Me Louis GAUDIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007.
Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS Khalpin puis, le 15 février 2016, le contrat de travail de M.[J] à la SAS Coreoli, le salarié étant alors employé au poste de vendeur conseil.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.
A compter du 17 septembre 2018, M.[J] a été placé en arrêt de travail, le certificat médical établi dans le cadre des accidents du travail et maladies professionnelles mentionnant : 'Epicondylite bilatérale droite et gauche'.
Par lettre du 27 novembre 2018, la CPAM a notifié la prise en charge de la rechute comme imputable à la maladie professionnelle reconnue en 2013.
Le 9 janvier 2019, la CPAM a notifié à la société un refus de prise en charge de la maladie du 17 septembre 2018 puis, après expertise, a finalement reconnu le caractère professionnel de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, par décision du 24 juin 2019.
Le 2 avril 2019, au terme de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste, l'avis mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 15 avril 2019, M.[J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 avril 2019.
M.[J] a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 26 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 11 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 11 juin 2019, M. [J] a contesté son solde de tout compte et a demandé à la société Coreoli le paiement de l'indemnité de préavis ainsi que le doublement de l'indemnité de licenciement.
Par une lettre du 17 juin 2019, la société Coreoli s'est opposée à ses demandes.
Par courriers du 14 juin 2019 et du 3 juillet 2019, la société a demandé à la CPAM des explications et une prise de position concernant l'existence ou non d'une maladie professionnelle.
Soutenant qu'il devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes de maladie professionnelle telle que prévue aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail, qu'il rapporte la preuve d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et sa maladie professionnelle, reconnue et prise en charge par la CPAM de la Dordogne et qu'à la date de son licenciement, son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et réclamant outre diverses indemnités, des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie d'avril 2019 conformes au jugement et ce, sous astreinte, M. [J] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bergerac.
Par lettre du 23 octobre 2019, le conseil de la société a demandé à la CPAM qu'elle était la décision prise par la Caisse dans ce dossier et lui a demandé d'en adresser une copie.
Par courrier du 28 octobre 2019, la CPAM a opposé une fin de non-recevoir indiquant que le litige l'opposantà l'assuré, elle n'avait pas d'obligation d'information à l'employeur.
Par jugement rendu le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bergerac, a :
- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne n'a pas notifié, à ce jour, de décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour l'épicondylite du coude gauche de M. [J],
- dit que M. [J] ne peut, en l'état, bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victime de maladie professionnelle,
- dit qu'en l'état, il n'y a pas lieu de requalifier l'inaptitude de M. [J] ayant donné lieu à son licenciement le 26 avril 2019,
- débouté M. [J] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente compensatrice de préavis,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés.
Par déclaration du 5 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2023, M. [J] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes et de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* constaté que la CPAM de la Dordogne n'a pas notifié à ce jour, de décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour l'épicondylite du coude gauche de M. [J],
* dit que M. [J] ne peut en l'état bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victime de maladie professionnelle,
* dit qu'en l'état,il n'y a pas lieu de requalifier l'inaptitude de M. [J] ayant donné lieu à son licenciement le 26 avril 2019,
* débouté M. [J] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente compensatrice de préavis,
* débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* laissé à la charge des parties les dépens exposés,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il rapporte la preuve d'un lien entre l'inaptitude constatée par le médecin du travail et sa maladie professionnelle, reconnue et prise en charge par la CPAM de la Dordogne, et qu'à la date de son licenciement, son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude,
- dire qu'il devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes de maladie professionnelle telle que prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail,
- condamner la société Coreoli à lui verser les sommes suivantes :
* 4.899,51 euros au titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3.365,05 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner la remise sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision de la cour, du bulletin de paie d'avril 2019, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la décision de la cour,
- dire que les sommes ayant le caractère de créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes (indemnités de préavis, congés payés sur préavis, solde des congés payés, indemnité légale de licenciement) et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de la cour, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- dire que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions l'article 1343-2 du code civil,
En toute hypothèse,
- condamner la société Coreoli à verser à Maître Guillaume Deglane la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2023, la société Coreoli demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail en date du 2 avril 2019 est d'origine non-professionnelle,
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [J] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour voir infirmer le premier jugement, M. [J] soutient que l'employeur avait connaissance de ce que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle reconnue le 12 avril 2013 avec rechute en date du 27 novembre 2018, reconnue également par la CPAM comme imputable à sa maladie professionnelle.
La société s'oppose à la qualification d'origine professionnelle de la maladie du salarié en raison d'une part de sa reprise du travail après le premier arrêt de travail pour maladie du 12 avril 2013, le médecin du travail l'ayant déclaré apte sans réserve, ce qui a mis un terme à la suspension du contrat de travail, d'autre part, de l'absence de preuve du lien entre la rechute et l'inaptitude et enfin, du refus de prise en charge de l'épicondylite touchant son coude gauche dont il a été victime le 17 septembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision que la CPAM lui a notifiée le 9 janvier 2019.
Elle rappelle que M. [J] a été embauché comme employé polyvalent en 2007, était alors chargé de la manutention et du nettoyage, mais qu'à partir de 2013, il a exercé les fonctions de vendeur conseil, ce qui n'impliquait plus de manutention.
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Aux termes des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, licencié à la suite d'une déclaration d'inaptitude à son poste par le médecin du travail, peut prétendre au versement des indemnités spéciales prévues par l'article L.1226-14.
Ces dispositions s'appliquent dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance lors de l'engagement de la procédure de licenciement, le juge prud'homal n'étant pas lié dans son appréciation par la mention par le médecin du travail de l'origine de la maladie ni par la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Il appartient au juge prud'homal de vérifier si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur en avait connaissance.
En l'espèce, M. [J] a bénéficié d'une reconnaissance de l'épicondylite du coude droit dont il souffrait comme maladie professionnelle le 12 avril 2013, non contestée par l'employeur qui en a été informé le 5 septembre 2013, un taux d'incapacité de 3% ayant été reconnu au salarié.
Suite à une rechute de la maladie au niveau du coude droit et d'une nouvelle épicondylite constatée au coude gauche, M. [J] a été placé en arrêt de travail le 17 septembre 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [J] une prise en charge de la rechute, imputable à sa maladie professionnelle reconnue le 12 avril 2013.
En revanche, sur la reconnaissance de la maladie d'origine professionnelle de l'épicondylite du coude gauche, M. [J] a engagé une nouvelle procédure dès le 16 octobre 2018, dont la société a eu connaissance le 21 octobre 2018, qui a abouti dans un premier temps à un refus de prise en charge, par décision du 9 janvier 2019, portant un numéro de référence de dossier distinct de celui du coude droit, notifié à l'employeur.
Au moment du licenciement, le salarié était placé en arrêt de travail, pour l'épicondylite bilatérale des coudes droit et gauche, pris en charge au titre des risques professionnels depuis le 17 septembre 2018, au moins pour le coude droit, date de la rechute reconnue par la CPAM en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 12 avril 2013, et ce, jusqu'à la visite de reprise.
Si la fiche de pré-reprise du médecin du travail en date du 7 février 2023 prévoyait un aménagement de poste de travail sans gestes répétés des membres supérieurs et sans port de charges, l'étude de poste réalisée le 21 février 2019 en présence de l'employeur a conduit le médecin du travail à conclure que M. [J] était inapte au poste de vendeur, l'avis d'inaptitude du 2 avril 2019 précisant que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé rédigé à la même date détaille les difficultés particulières rencontrées par M. [J] : 'épicondylite bilatérale avec impossibilité de prendre un objet sans douleur. Limitation importante de l'articulation droite et gauche - conduite difficile. Inapte au poste de vendeur. En arrêt'.
Le dossier médical de M. [J] fait état dès 2014 de douleurs du bras gauche et droit ressenties lors de manutentions manuelles alors qu'il est sur un poste de vendeur conseil mais qu'il effectuait également des remplacements, des livraisons et réceptionnait des marchandises.
L'étude de poste réalisée le 21 février 2019 par le service de médecine du travail a listé les tâches du salarié en relevant manutention, charges, risques physiques vibratoires occasionnellement et conduite d'engins, des risques et contraintes liés aux situations de travail, postures et manutention ainsi que des risques d'accidents prépondérants : chutes, TMS rachis et TMS membres.
De sorte que les conditions de travail de M. [J], même après 2013 n'ont pas permis de le soulager totalement du poids de charges pesant sur ses articulations.
L'avis d'inaptitude est clairement rédigé et le médecin du travail a utilisé le formulaire type de la demande d'indemnités temporaires d'inaptitude, établissant le lien entre l'avis d'inaptitude rédigé le même jour avec la maladie professionnelle de M. [J], le formulaire à destination de la CPAM lui laissant l'établissement définitif de ce lien pour la prise en charge.
M. [J] est demeuré en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2018, délivré et pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle par la CPAM jusqu'à sa déclaration d'inaptitude.
A la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, par les différents documents produits et notamment la première reconnaissance de la maladie professionnelle pour le coude droit ainsi que l'avis d'inaptitude qui concernait les coudes droit et gauche, l'employeur, destinataire d'arrêts de travails motivés par une maladie professionnelle, ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude de M. [J].
Dès lors, les règles protectrices applicables à la maladie professionnelle doivent s'appliquer au cas de M. [J]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Le salaire brut moyen mensuel est de 1.529,57 euros.
Les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-16 du code du travail prévoient que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle bénéficie d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale et d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité n'ouvrant pas droit à congés payés.
En conséquence, la société sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 3.059,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que la somme de 4.899,51 euros au titre du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail et 1231-1 du code civil, M. [J] sollicite la somme de 5.000 euros, estimant que l'employeur a uniquement argumenté sur le refus de prise en charge de la maladie professionnelle concernant le coude gauche alors même qu'il avait parfaitement connaissance de la rechute s'agissant du coude droit et a nié l'existence d'une décision favorable concernant cette articulation, démontrant ainsi avoir gravement manqué à son obligation essentielle d'exécution de bonne foi du contrat.
La société s'y oppose, contestant la réalité d'un préjudice subi par M. [J] distinct du paiement des indemnités et alors qu'il avait déjà perçu un solde de tout compte de 6.370,64 euros.
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L'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Toutefois, M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la société qui a contesté en justice l'application des règles protectrices en matière de maladie professionnelle, et dont le conseil de prud'hommes avait validé l'interprétation.
Le retard dans l'exécution des obligations de l'employeur sera réparé par les intérêts légaux qui courent du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, le jugement déféré qui a débouté M. [J] de ce chef sera confirmé.
Sur la remise des documents sous astreinte
La société intimée devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Sur les intérêts
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Coreoli, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'au paiement à Maître Deglane, conseil de M. [J] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Coreoli à verser à M. [J] les sommes suivantes :
- 4.899,51 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3.059, 14 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à la SAS Coreoli de délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Coreoli aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer à Maître Deglane la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire