Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHT6
N° de Minute : 2205
Ordonnance du mercredi 13 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [C]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 13 décembre 2023 à 13 h 35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C], né le 19 décembre 1991 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par Mme La Préfète de l'OISE, le 9 décembre 2023 et notifié à 8h10, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 20 novembre 2023, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 11 décembre 2023 (12h37), rejettant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [D] [C], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C], du 12 décembre 2023 (10h30), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [C] reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention :
' l'absence de diligence de l'administration pendant l'incarcération,
' le défaut de motivation et l'absence de prise en compte de l'adresse stable de M. [C] et de la possibilité d'une assignation à résidence.
Moyens nouveaux en appel :
' le défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le placement en rétention administrative de M. [C]
1/ Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de M. [C] et la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération du fait que M. [C] était dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, au moment où la décision a été prise, qu'il déclarait résider chez ses parents mais sans apporter de justificatif de domicile.
En outre, il ressort de la procédure que M. [C] a indiqué lors de son audition du 9 novembre 2023 qu'il s'opposait catégoriquement à une mesure d'éloignement et précisait que s'il était éloigné vers la Turquie, il 'ferait tout pour revenir en France'.
Que partant, l'autorité préfectorale de l'Oise a motivé l'absence de garanties de représentation de M. [C] et l'impossibilité de l'assigner à résidence.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l'absence de diligences de l'administration durant la détention de M. [C]
Les diligences pour organiser l'éloignement de M. [C] ont été réalisées le 9 novembre 2023, pour une sortie de détention le 9 décembre 2023, soit un mois avant. Le 21 novembre 2023, M. [C] se voyait notifier une mesure d'obligation de quitter le territoire français, contre laquelle il effectuait un recours devant le tribunal administratif, ce recours ayant été rejeté.
En outre, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 5 décembre 2023 et une demande de routing, le 6 décembre, et ce, antérieurement à la sortie de détention de M. [C].
L'administration a effectué les diligences nécessaires dans un délai raisonnable pour organiser l'éloignement de M. [C].
Le moyen sera rejeté.
II- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative
Sur le défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [D] [C] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire dès le 5 décembre 2023. Une demande de routing de vol a également été réalisée, à titre conservatoire, dans un délai raisonnable, le 6 décembre 2023 à 14h22.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises par les autorités françaises, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Céline TAHON, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 13 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHT6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2205 DU 13 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3] :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le mercredi 13 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 13 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 13 décembre 2023
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHT6
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