Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-80.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.403
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARCELLIN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 janvier 1993, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 140 amendes de 250 francs chacune et 8 amendes de 600 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 385, 429, 509, 530, 533, 593, 765 et D9 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Yves X... à 140 amendes de 250 francs chacune et 8 amendes de 600 francs chacune pour infractions aux règles de stationnement des véhicules ;
"aux motifs propres qu'"il résulte du dossier et des débats que le premier jugement a exactement exposé les faits de la procédure et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'il convient de confirmer le jugement et de rejeter, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les moyens nouveaux de nullité du jugement, soulevés devant la Cour", et, adoptés, que le délai de la prescription annale de l'action publique fait par le visa, par le ministère public, des états exécutoires collectifs émis, en l'espèce, entre le 24 janvier 1989 pour le plus ancien et le 22 novembre 1990 pour le plus récent, puis, par "le mandement aux fins de la citation devant le premier juge", intervenue le 16 octobre 1991 ;
"alors, d'une part, que, si l'article 385 du Code de procédure pénale prescrit, en matière de jugement des délits, de présenter "avant toute défense au fond" et ce "à peine de forclusion.., les exceptions tirées de la nullité", non poursuivie en l'espèce, "soit de la citation", soit de l'éventuelle "procédure antérieure" àcelle-ci, ce texte n'interdit pas de se prévaloir de la prescription en tout état de cause, non plus que d'entreprendre, en cause d'appel, toute violation de la règle de droit qu'aurait commise le premier juge ; que c'est à tort, dans ces conditions, que la cour d'appel a délaissé les moyens péremptoires tirés, devant elle, de la prescription de la quasi-totalité des peines prononcées en vertu de l'article 530 du Code de procédure pénale, ainsi que de la méconnaissance de l'adage "non bis in idem" et de la discussion de la valeur probante des procès-verbaux ;
"alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas la date à laquelle le représentant du ministère public a émis le "mandement aux fins de citation", qui, aux termes de l'article 551 du Code de procédure pénale, précède nécessairement de peu ladite citation, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour toutes les infractions poursuivies, il s'était écoulé un laps de temps de moins d'une année entre les visas des titres exécutoires successifs et la délivrance du mandement, privant ainsi leur décision de base légale" ;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale les moyens nouveaux de nullité qu'Yves X... s'était abstenu de présenter au tribunal et avant toute défense au fond, selon les conditions posées par ce texte ;
Attendu, d'autre part, que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué relève, selon les éléments de la procédure et par motifs adoptés, que les contraventions poursuivies ont été constatées entre le 28 septembre 1988 et le 4 septembre 1990, que les titres exécutoires collectifs visés par le ministère public en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 24 janvier 1989 et le 22 novembre 1990, que le contrevenant a formé sa réclamation le 18 octobre 1990 et que la citation a été délivrée le 16 octobre 1991 ;
Qu'en constatant que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions la cour d'appel -abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants- a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites, qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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