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Cour de cassation, 20 août 1997. 96-86.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.220

Date de décision :

20 août 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gisèle épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 novembre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 2 000 francs et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la demanderesse sollicite, en application des dispositions de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ; Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ; Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la Chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats des parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; Que, par ailleurs, faute d'avoir sollicité l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation, la demanderesse ne peut se présenter devant cette juridiction pour y être entendue, comme elle prétend pouvoir le faire dans sa requête ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la non conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu que la demanderesse, qui a formé son pourvoi dans le délai prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable à soutenir que ce texte n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles invoquées ; Que le moyen est ainsi irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la non conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ; Sur le quatrième moyen de cassation reprenant une exception qualifiée "inopposabilité de la signalisation routière" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 537 et 538 du Code de procédure pénale, de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 10, R. 249, R. 232 et R. 266 du Code de la route et des articles 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse ne peut soutenir qu'il n'a pas été statué sur sa demande d'information complémentaire, dès lors qu'après avoir relevé que la contravention avait été régulièrement constatée, les juges précisent "qu'un supplément d'information ne se justifie pas" ; Qu'ainsi, le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-20 | Jurisprudence Berlioz