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Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-42.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.853

Date de décision :

7 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TRAN-EURO-FROID (TEF), dont le siège social est ..., boîte postale n° 109 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Monsieur Joël A..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitée Trans-euro-froid (TEF), de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir retenu que l'accord intitulé "accord d'entreprise", conclu le 25 février 1980 entre le délégué du personnel et le gérant de la société Trans-euro-froid (TEF), non dénoncé, devait s'appliquer, quant aux modalités de rémunération qu'il comportait, à tous les salariés de l'entreprise sans distinction, présents et à venir, l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21ème chambre, 16 avril 1985) a condamné la société Trans-euro-froid à payer à M. A..., embauché le 29 mai 1980, des rappels de salaire et d'indemnité incidente de congés payés, que la société fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la conclusion d'un accord collectif, qui relève que la seule compétence des organisations syndicales représentatives, n'entre pas dans les attributions des délégués du personnel ; qu'ainsi, en décidant que l'accord du 25 février 1980 était valable, la cour d'appel a violé les articles L. 132-19 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si ledit accord avait été conclu, ainsi que relevé, en l'absence de toute section syndicale par le délégué du personnel et la direction de la société, il n'en constituait pas moins un engagement de l'employeur envers ses salariés, ce dont il résulte que la cour d'appel a, sans violer les textes susvisés, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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