Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-41.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.859
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), avenue du Val de Mont Ferran, BP 503 à Montpellier (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de Mlle Magali X..., demeurant ... à Montferrier-sur-Lez (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cirad, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1989), que Mlle X..., engagée le 17 octobre 1983 en qualité de personnel de laboratoire par le Groupement d'étude et de recherches pour le développement de l'agronomie tropicale (GERDAT), aux droits duquel se trouve le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), selon contrat à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, a été licenciée par lettre du 29 mai 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation pour l'employeur de réintégrer un salarié absent pour maladie peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement du remplaçant de l'intéressé même lorsque ce remplaçant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a refusé d'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi violé ce texte ; alors, d'autre part, que pour condamner le CIRAD à payer à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'impossibilité de maintenir celle-ci dans son poste après le retour de la personne qu'elle remplaçait ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat à durée indéterminée ; qu'en se prononçant par un motif d'ordre général au lieu de se fonder sur les circonstances exactes de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressée, engagée initialement pour remplacer une salariée absente, avait été maintenue dans son emploi après le retour de cette salariée ; que le licenciement ne pouvait dès lors être justifié par le retour de la
personne remplacée ; qu'en l'état de ces énonciations,
la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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