Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00698
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00698
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n°698, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03760
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Décembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 09/06/1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]
non comparant/ représenté par Maître CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'appel formé par le conseil de M. [J] auprès du premier président de cette cour, par courriel du 10 décembre 2024 à 19h10, à l'encontre de la décision rendue le 6 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Par une lettre du 18 décembre 2024, le conseil représentant M. [J] a relevé qu'au regard des pièces communiquées son client se désistait de son appel.
Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d'établissement, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'en déduit qu'en présence d'un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l'absence d'autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d'appel qui avait été saisie le 10 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l'instance d'appel de M. [J] enregistré le 10 décembre 2024,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 Décemnbre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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