Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-42.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.635
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant "Le Chantier" - Griffarin à Saint-Romain-de-Benet (Charentes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Ambulances de la Seudre, dont le siège est sise 16, place de l'Eglise à Saujon (Charentes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-15 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., entrée au service de la société Ambulances de la Seudre, en qualité de "chauffeur-ambulancière" le 1er octobre 1992, a été licenciée le 15 octobre 1992 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, après avoir énoncé que le délai de cinq jours n'aurait pas été respecté entre la convocation et l'entretien préalable, le jugement attaqué a retenu qu'ayant pu bénéfier d'une assistance lors de cet entretien, elle n'avait subi aucun préjudice ;
Attendu cependant que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice, fut-il de principe, dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le montant ;
Qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne la société Ambulances de la Seudre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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