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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-19.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.223

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL X... Daniel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de la société Métri, dont le siège est ..., 2°/ de M. Henry de Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Métri, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société EURL X... Daniel, de Me Boullez, avocat de la société Métri et de M. de Y..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Eurl X... Daniel ayant acquis de la société Métri, depuis en redressement judiciaire, un matériel d'occasion s'est plainte de défectuosités et a provoqué en référé la désignation d'un expert; qu'un jugement réputé contradictoire, rendu après dépôt du rapport, a condamné, la société Métri à payer à l'Eurl X... Daniel diverses indemnités; que la société Métri a fait appel; qu'elle a invoqué la nullité de l'assignation et du jugement et a conclu au fond; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour débouter la société Clair Daniel de ses demandes, l'arrêt, après avoir annulé le jugement, faute de motivation, retient que les prétentions d'appel de la société Clair Daniel ne sont pas motivées; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le tribunal avait motivé sa décision en portant des appréciations sur les conclusions du rapport d'expertise et qu'elle constatait que, devant elle, la société Clair Daniel s'y référait pour demander la confirmation de la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Sur le troisième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que pour condamner l'Eurl X... Daniel à payer à la société Métri la somme de 23 830 francs, en règlement du solde du prix, l'arrêt se borne à retenir que la demande est justifiée au vu des éléments produits et non contestés et qu'il doit y être fait droit; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges; Condamne la société Métri et M. Henry de Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz