Cour de cassation, 11 février 2009. 08-60.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-60.443
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du code du travail, devenu l'article L. 4613-1, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la désignation des membres du CHSCT de la région Méditerranée de la société Médiapost s'est déroulée le 14 mars 2008, que le syndicat national de presse d'édition et de publicité Force ouvrière ainsi que le syndicat communication conseil et culture CFDT en ont contesté la régularité ;
Attendu que pour annuler cette élection, le tribunal retient que la désignation des membres de la délégation du personnel composant le CHSCT est faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; que la convocation, par l'employeur, des membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au CHSCT constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du CHSCT est nulle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Médiapost n'a pas convoqué le collège désignatif pour la désignation des membres du CHSCT au niveau de l'établissement Méditerranée ; que le fait que les modalités d'élection du CHSCT aient été examinées lors de la réunion du comité d'établissement du 15 février 2008 n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de réunir le collège désignatif, lequel regroupe non seulement les membres du comité d'établissement, mais également les délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'était contestée devant lui l'absence d'une réunion préparatoire du collège électoral portant sur les modalités du vote, laquelle n'est pas prévue par le code du travail, et non pas la convocation du collège en vue de l'élection, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Médiapost.
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la Société MEDIAPOST n'a pas convoqué le collège chargé de la désignation des membres du CHSCT au niveau de l'établissement Méditerranée et d'AVOIR annulé en conséquence l'élection des membres du CHSCT du 14 mars 2008 de la Région Méditerranée de MEDIAPOST ;
AUX MOTIFS QUE, conformément aux articles L. 4613-1 et suivants du nouveau Code du travail (ancien article L. 236-5 du Code du travail), la désignation des membres de la délégation du personnel composant le CHSCT est faite par un collège réunissant les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel ; que la convocation, par l'employeur, des membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au CHSCT constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle la désignation des membres du CHSCT est nulle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la SA MEDIAPOST n'a pas convoqué le collège désignatif pour la désignation des membres du CHSCT au niveau de l'établissement Méditerranée ; que le fait que les modalités d'élection du CHSCT aient été examinées lors de la réunion du comité d'établissement du 15 février 2008 n'est pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de réunir le collège désignatif, lequel regroupe non seulement les membres du comité d'établissement, mais également les délégués du personnel ; l'employeur n'ayant pas convoqué le collège désignatif, il convient d'annuler l'élection des membres du CHSCT du 14 mars 2008 de la Région Méditerranée de MEDIAPOST ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le Tribunal d'instance était saisi d'une demande en annulation des élections fondée non pas sur le fait que l'employeur n'aurait pas convoqué les membres du collège désignatif pour procéder à l'élection des représentants au CHSCT, toutes les parties s'accordant pour dire que les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel de la Région Méditerranée avaient bien été réunis, le 14 mars 2008, à l'initiative de la Société MEDIAPOST, mais sur le fait que l'employeur n'avait pas convoqué préalablement l'ensemble du collège désignatif à une réunion spécifique afin qu'il arrête les modalités de l'élection ; qu'en retenant, pour annuler l'élection, qu'il n'était pas contesté que la Société MEDIAPOST n'avait pas convoqué le collège désignatif pour la désignation des membres du CHSCT au niveau de l'établissement Méditerranée, le Tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Société MEDIAPOST faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait convoqué le collège désignatif par courrier aux fins de venir procéder à la désignation des six membres du CHSCT de la Région Méditerranée ; qu'elle produisait la lettre de convocation adressée à tous les représentants élus du personnel de l'établissement, titulaires et suppléants, ainsi qu'une attestation de l'assistante aux ressources humaines de la direction régionale Méditerranée certifiant avoir envoyé la convocation à l'ensemble du collège désignatif en vue de l'élection du 14 mars 2008 ; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'avait pas convoqué le collège désignatif au niveau de l'établissement Méditerranée, sans analyser, futce de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la Société MEDIAPOST, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'employeur est tenu de convoquer les membres du collège désignatif, soit l'ensemble des représentants élus du personnel, afin que ce collège procède par voie d'élection à la désignation des membres du CHSCT, il n'a pas la charge d'organiser une réunion préalable pour permettre au collège désignatif d'arrêter les modalités de la désignation ; qu'il était constant et reconnu par toutes les parties que l'ensemble des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la Région Méditerranée de la Société MEDIAPOST avaient été convoqués, par courrier du 28 février 2008, à l'initiative de la direction, à la réunion du 14 mars 2008 au cours de laquelle a eu lieu l'élection des membres du CHSCT ; si bien qu'en retenant comme motif d'annulation le fait que les membres du collège désignatif n'avaient pas été convoqués une première fois par l'employeur pour arrêter les modalités de l'élection à venir, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 236-5, devenu L. 4613-1 du Code du travail.
ET ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant comme cause d'annulation le fait que les modalités de l'élection avaient été examinées lors d'une réunion du comité d'établissement à laquelle les délégués du personnel ne participaient pas, sans avoir constaté ni que l'employeur avait décidé unilatéralement des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ni qu'il avait été dérogé, au cours de la désignation des membres du CHSCT à laquelle avait procédé l'ensemble du collège désignatif, réuni le 14 mars2008, à une règle de nature électorale sans l'accord unanime et express des membres du collège, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.236-5 devenu l'article L.4613-1 du Code du travail.
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